Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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2D_25/2017
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Arrêt du 14 juin 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Chatton.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par BUCOFRAS, Consultation juridique pour étrangers,
recourante,
contre
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,
recours contre l'arrêt 601 2016 128 / 601 2016 130 du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
X.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1936, a été mise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse en 2005. Sa requête tendant à l'obtention d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité a été rejetée par le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) par décision du 22 avril 2016, aux motifs que l'intéressée dépendait durablement des services sociaux et que le refus d'autorisation de séjour ne prétéritait pas la pérennité de son séjour en Suisse. Le recours que X.________ a formé contre cette décision a été rejeté et la décision confirmée par arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) du 25 avril 2017.
Agissant par l'intermédiaire d'un juriste de la Consultation juridique pour étrangers (BUCOFRAS), X.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 25 avril 2017 devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal et à ce que l'Etat de Fribourg soumette son dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations pour approbation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvel examen au sens des considérants. Elle requiert de plus l'assistance judiciaire partielle.
2.
L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour sur la base de l'art. 84 al. 5 LEtr (RS 142.20) n'a pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, soit à la transformation de son permis F en permis B (ATF 126 II 335 consid. 1c/bb p. 339; arrêt 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3). Cette autorisation lui est, dans une telle hypothèse, décernée sur le fondement des dérogations aux conditions d'admission prévues aux art. 30 LEtr et 31 al. 1 OASA (RS 142.201), que l'art. 83 let. c ch. 5 LTF exclut du champ du recours en matière de droit public (cf. arrêts 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2; 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Partant, seul un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) entre en considération.
3.
3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante, qui ne peut se prévaloir devant la Cour de céans de l'art. 30 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni de l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4.1), n'a pas une position juridique protégée lui reconnaissant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Il s'ensuit que le grief d'arbitraire qu'elle fait valoir en lien avec l'exercice du pouvoir d'appréciation du Tribunal cantonal ne possède pas de portée propre. S'agissant d'un principe et non d'un droit fondamental, le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) dont se prévaut la recourante ne peut pas être invoqué en tant que tel dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire (cf. ATF 134 I 153 consid. 4.2 p. 157).
3.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En tant que la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et à l'obtention d'une décision motivée (cf. art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'exercice de son pouvoir d'appréciation par le Tribunal cantonal, ce grief ne peut pas être séparé du fond du litige et ne sera donc pas examiné. En tout état, la recourante ne motive pas à satisfaction de droit (cf. art. 106 al. 2 cum 117 LTF) en quoi consisterait une telle violation.
3.3. Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a et b cum art. 117 LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
4.
Le recours étant dénué de chances de succès au vu des éléments qui précèdent, la requête d'assistance judiciaire partielle devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF. Succombant, la recourante devrait partant supporter les frais de la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral; au vu des circonstances, il y sera toutefois renoncé (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Chatton