Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_431/2017
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Arrêt du 14 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate,
intimée.
Objet
effets de la filiation (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 avril 2017.
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ (
père) et B.________ (
mère), dont le divorce a été prononcé le 24 août 2007, ont eu trois enfants: C.________ (2003), D.________ (2004) et E.________ (2005). Compte tenu de l'important conflit entre les parents, l'autorité de protection de l'enfant est intervenue à de nombreuses reprises depuis 2006; dans ce contexte, le droit de visite du père a été suspendu à réitérées reprises depuis août 2013 en raison d'accusations portées contre lui par les enfants.
2.
Statuant le 3 novembre 2016, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne a notamment rejeté les requêtes du père tendant à l'établissement de nouvelles expertises psychiatriques (I) et au rétablissement sans aucune restriction de son droit de visite (II), réglé les modalités de ce droit (III à V), renoncé à imposer au père un suivi psychiatrique (VI), fixé les conditions cumulatives auxquelles serait subordonné un nouvel examen de la situation par les intéressés (VII), retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (VIII) et arrêté les frais de justice (IX).
Par arrêt du 27 avril 2017, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a partiellement accueilli le recours du père, en ce sens que le ch. VII du dispositif de la décision attaquée est supprimé, et l'a rejeté pour le surplus.
3.
Par acte expédié le 6 juin 2017, le père forme un "
recours à la 2e Cour de droit civil du Tribunal fédéral "; en bref, il demande qu'une nouvelle expertise soit ordonnée (III), qu'un "
acte de restauration " des relations entre les enfants et leur père soit confié au Dr F.________ (IV) et qu'une reprise du droit de visite usuel soit aménagée (V).
Des déterminations n'ont pas été requises.
4.
Le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Comme il doit être écarté pour les motifs qui suivent (
cf.
infra, consid. 5), il n'y a pas lieu de discuter plus avant ses autres conditions de recevabilité.
5.
En l'espèce, la juridiction précédente a retenu - à la suite du premier juge - que les enfants sont en souffrance et ne se sentent pas sécurisés à chaque fois que leur père exerce son droit de visite. Cela étant, il serait néfaste pour les enfants, âgés à présent de 14 ans, 13 ans et 11 ans et demi, d'être obligés de rencontrer leur père contre leur gré, alors qu'ils ont exprimé avec conviction et fermeté à réitérées reprises à plusieurs années d'intervalle qu'ils ne voulaient plus de contacts avec lui tant et aussi longtemps qu'il ne changeait pas de comportement en leur présence. Il faut ainsi admettre qu'il serait contraire à la finalité du droit aux relations personnelles, ainsi qu'à la personnalité des enfants, de contraindre des adolescents à voir leur père, en faisant abstraction de leur volonté ferme et clairement exprimée. En outre, contrairement aux dires du père, rien n'indique que la mère porterait une quelconque responsabilité dans cette prise de position, le dossier n'établissant pas qu'elle aurait systématiquement cherché à mettre en échec le droit de visite; l'intéressée s'est au contraire montrée nuancée dans ses propos et s'est limitée à réclamer des mesures proportionnées, en dépit de la nature des accusations (non anodines) que les enfants ont adressées à leur père. Le fait que les signalements qu'elle a donnés à la Justice de paix interviennent fréquemment avant une séance où la problématique de l'exercice du droit de visite doit être débattue n'a rien de surprenant ni de révélateur.
La juridiction cantonale a considéré qu'une expertise familiale apparaît superfétatoire. En effet, il ressort du dossier que parents et enfants ont déjà un suivi psychothérapeutique, régulier et documenté. De surcroît, le point à résoudre est de savoir si le développement des enfants est compromis par l'exercice du droit de visite, ce qui appelle une réponse affirmative. Par ailleurs, il ressort du dossier que la mère s'occupe de manière adéquate des enfants, lesquels n'ont jamais déclaré se sentir dans l'insécurité en sa présence. Quant à la requête tendant à la mise en oeuvre d'une médiation - d'abord parentale, puis étendue à toute la famille -, elle doit être rejetée, dès lors qu'elle s'avère inopportune; une telle mesure a déjà été vainement tentée par le passé, de sorte qu'une nouvelle tentative n'a que peu de chance d'aboutir, d'autant plus si les deux parties n'y consentent pas.
5.1. L'argumentation du recourant repose essentiellement sur des faits que l'autorité précédente n'a pas constatés (art. 105 al. 1 LTF) ou dont l'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1
in fine LTF) n'est pas démontrée en conformité avec les exigences légales (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2). Elle est dès lors manifestement irrecevable (art. 99 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 3
in fineet les arrêts cités).
5.2. Le grief adressé à l'autorité précédente de s'être fondée sur une "
expertise qui a plus de 10 ans " est également irrecevable. Les juges cantonaux ont refusé d'ordonner une nouvelle expertise ensuite d'une appréciation anticipée des preuves (
cf. sur la question: ATF 122 II 464 consid. 4a et la jurisprudence citée), procédé qui est même admissible lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les citations); ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3, avec les nombreux arrêts cités). Or, le recourant ne critique pas régulièrement les motifs que la juridiction cantonale a présentés à l'appui du rejet de la mesure probatoire sollicitée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
6.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 2 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient vouées d'emblée à l'échec, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ) ainsi que sa condamnation aux frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi