Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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5A_901/2016
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Arrêt du 14 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________ Ltd,
toutes deux représentées par Me Christophe Zellweger, avocat,
recourantes,
contre
1. C.________ SA,
représentée par Mes Rocco Rondi et
Karin Valenzano Rossi,
2. D.________,
représenté par Mes Christian Girod et Blaise Stucki, avocats,
intimés,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
exécution de séquestres,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 10 novembre 2016.
Faits :
A.
Statuant à la requête de C.________
SA, qui se fondait sur un jugement de la High Court of Justice de Londres du 13 décembre 2010, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné les séquestres suivants à l'encontre de divers débiteurs, visant leurs créances envers E.________
SA, tiers séquestré sis à Genève, en relation avec l'affrètement d'un navire:
- un séquestre à concurrence de 19'186'500 fr. au préjudice de D.________, portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd et G.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique (
n° xx xxx xxx x du 10 avril 2015).
- un séquestre à concurrence de 18'681'636 fr. 15 au préjudice de B.________
Ltd, portant sur toute créance de D.________, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, et/ou B.________ Ltd, sociétés dont D.________ est le bénéficiaire économique (
n° yy yyy yyy y du 4 mai 2015).
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11, au préjudice de A.________
Ltd, portant sur toute créance de celle-ci et/ou de D.________, que celui-ci détient à travers cette société, dont il est le bénéficiaire économique, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que A.________ Ltd prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière doit payer à B.________ Ltd (
n° zz zzz zzz z du 11 juin 2015).
- un séquestre à concurrence de 18'482'963 fr. 11 au préjudice de D.________, portant sur toute créance de celui-ci, détenue à travers A.________ Ltd, dont il est le bénéficiaire économique, et/ou de cette société, en relation au droit de gage/rétention préférentiel que celle-ci prétend avoir à l'égard de E.________ SA sur le fret que cette dernière société doit payer à B.________ Ltd (
n° aa aaa aaa a du 26 juin 2015).
- un séquestre à concurrence de 18'579'114 fr. 49 au préjudice du prénommé portant sur toute créance de celui-ci, notamment à travers F.________ Ltd, A.________ Ltd, G.________ Ltd, ou de B.________ Ltd, sociétés dont il est le bénéficiaire économique (
n° bb bbb bbb b du 26 juin 2015).
B.
B.a. L'Office des poursuites de Genève (
Office) a exécuté ces séquestres en main de E.________ SA les 10 avril, 4 mai, 11 juin et 6 juillet 2015, et adressé aux parties les procès-verbaux y relatifs, en prolongeant le délai pour former opposition en raison de leur siège à l'étranger. Cette mesure a conduit B.________ Ltd, puis A.________ Ltd, à émettre des "
avis de rétention " aux fins d'empêcher le déchargement du navire à cause du fret impayé.
B.b. Le 9 avril 2015, B.________ Ltd a formé opposition au séquestre
n° xx xxx xxx x, qu'elle a retirée.
Le 20 avril suivant, E.________ SA a également formé opposition à ladite ordonnance, laquelle a été rejetée le 22 décembre 2015 par le Tribunal de première instance de Genève: en substance, celui-ci a retenu que l'opposante n'avait pas formellement contesté disposer d'une créance appartenant à D.________ ou aux diverses sociétés visées par la mesure; de surcroît, l'obtention d'un second séquestre au préjudice de B.________ Ltd (
n° yy yyy yyy y), portant sur le même montant et la même créance, ne rendait pas injustifié le séquestre
n° xx xxx xxx x, car l'existence de nombreuses sociétés détenues par D.________ suscitait un doute suffisamment important pour légitimer C.________ SA à requérir plusieurs séquestres pour la même créance.
B.c. Le 3 mars 2016, E.________ SA a avisé l'Office de la conclusion d'un accord entre B.________ Ltd et H.________ Ltd, d'après lequel celle-ci s'est engagée à payer à celle-là, sur un compte séquestré, le fret dont elle-même était redevable, avec effet libératoire. B.________ Ltd a facturé à E.________ SA un montant de 277'218,43 USD à titre notamment de "
surestaries "; cette nouvelle prétention a fait l'objet d'un règlement transactionnel de 170'000 USD, versés le 16 septembre 2015 à B.________ Ltd; de l'avis de E.________ SA, les séquestres ne pouvaient donc plus porter en ses mains, faute d'actifs à séquestrer.
Par courrier du 21 mars 2016, C.________ SA a contesté l'extinction de la créance séquestrée; le 13 mai 2016, elle a invité l'Office à ordonner à B.________ Ltd et A.________ Ltd de produire les pièces prouvant le paiement allégué; le 10 juin 2016, sur demande de l'Office, elle a chiffré à 2'165'498 fr. 50 le montant de la créance contestée.
Les 27 et 28 juin 2016, B.________ Ltd, A.________ Ltd et D.________ ont requis l'Office de délivrer des procès-verbaux de "
non-lieu de séquestre ", voire de constater la nullité des séquestres en cause; C.________ SA s'y est opposée le 29 juin 2016.
C.
C.a. Par décision du 13 juillet 2016, l'Office a maintenu les séquestres sur la créance telle qu'elle était décrite dans les cinq ordonnances de séquestre et constaté que la créance séquestrée en main de E.________ SA était devenue litigieuse à concurrence de 2'165'498 fr. 50.
C.b. Le 25 juillet 2016, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a été saisie des plaintes suivantes:
- A.________
Ltdet B.________
Ltd ont conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des séquestres nos yy yyy yyy y et zz zzz zzz z;
- D.________ a conclu à l'annulation de la décision de l'Office et à la constatation de la nullité de l'exécution des cinq séquestres;
- C.________
SA a conclu à l'annulation de la décision de l'Office relative à l'ordonnance
n° xx xxx xxx x, l'Office étant invité à rendre une nouvelle décision constatant que les cinq séquestres ont porté sur une créance non litigieuse en main de E.________ SA à hauteur de 2'165'498 fr. 50.
C.c. Statuant le 10 novembre 2016, la Chambre de surveillance a joint les procédures et rejeté les plaintes.
D.
Par acte expédié le 25 novembre 2016, A.________ Ltd et B.________ Ltd forment un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la constatation de la nullité des mesures d'exécution des séquestres nos yy yyy yyy y et zz zzz zzz z.
Des observations n'ont pas été requises.
E.
Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil a invité les recourantes à verser dans un délai de dix jours dès la notification de cette décision la somme de 10'000 fr. chacune à titre de sûretés en garantie des dépens (art. 62 al. 2 LTF). Les sûretés ont été fournies en temps utile.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Les plaignantes, qui ont succombé devant la juridiction précédente et possèdent un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
La décision relative à l'exécution d'un séquestre (art. 275 LP) ne porte pas sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.2, avec la jurisprudence mentionnée), contrairement à l'ordonnance elle-même (ATF 133 III 589 consid. 1). Il s'ensuit que les recourantes peuvent invoquer tous les moyens de recours prévus aux art. 95/96 LTF, que le Tribunal fédéral revoit avec une pleine cognition (art. 106 al. 1 LTF).
3.
3.1. L'autorité précédente a tout d'abord retenu que l'Office n'était pas compétent pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, de sorte qu'il n'avait pas à prendre en compte l'avis de droit produit par les parties plaignantes au sujet de la prétendue extinction de la créance séquestrée; les moyens tirés d'une violation du droit d'être entendu et d'un déni de justice sont dès lors infondés.
Les magistrats précédents ont en outre considéré que les indications multiples de la requérante sur la titularité de la créance à séquestrer dénotent qu'elle hésite à l'attribuer à l'un ou à l'autre de ses débiteurs, dont elle a confirmé à l'Office qu'elle les poursuivait solidairement. Cela étant, les ordonnances de séquestre n'apparaissent pas manifestement nulles, d'autant que le Tribunal de première instance avait déjà admis que la requérante était légitimée à solliciter plusieurs séquestres pour la même créance, vu l'identité économique des poursuivis. Le reproche d'abus de droit à l'égard de la requérante s'avère injustifié. Partant, les conclusions tendant à la délivrance de procès-verbaux de "
non-lieu de séquestre " doivent être rejetées.
Enfin, selon les juges cantonaux, le tiers séquestré (E.________
SA) ayant contesté sa qualité de débitrice de la créance de fret séquestrée, c'est avec raison que l'Office a décidé de maintenir les séquestres litigieux, qui frappent dorénavant une "
créance contestée ", que la requérante a chiffrée à 2'156'498 fr.50.
3.2.
3.2.1. Il ne ressort pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) que l'exécution des séquestres en cause aurait permis à la requérante de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP, applicable en vertu de l'art. 275 LP; ATF 120 III 42 consid. 5a et 49 consid. 2a), moyen qui relève de la plainte, et non de l'opposition à l'ordonnance de séquestre (arrêt 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1
in
fine; sur la distinction entre plainte et opposition: ATF 142 III 291 consid. 2.1, avec les arrêts cités).
3.2.2. L'opinion de la cour cantonale n'est pas critiquable.
D'emblée, le recours apparaît irrecevable en tant que les recourantes exposent que l'intimée n° 1 "
savait " que celles-ci étaient les "
titulaires formel [le] s " des actifs à appréhender et que les séquestres successifs illustraient sa "
volonté délibérée d'assigner D.________ au for du séquestre en abusant de l'ATF 115 III 134". Non seulement les constatations de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF) ne corroborent pas une telle assertion, mais les recourantes oublient en outre que la compétence des juridictions suisses, déterminée en l'occurrence par le for du séquestre (art. 4 LDIP), se fonde sur le siège en Suisse du tiers débiteur de la créance séquestrée (
cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n° 2218 et les références citées). Enfin, la distinction qu'elles opèrent entre l'identité du "
titulaire
formel " et celle du "
titulaire matériel " des biens à séquestrer échappe à la connaissance des autorités de surveillance; d'après la jurisprudence, la question de savoir si le requérant a rendu vraisemblable l'appartenance au débiteur des avoirs à séquestrer malgré l'apparence formelle ressortit à la voie de l'opposition (arrêt 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 et la jurisprudence citée).
Sur le fond, l'argumentation des recourantes ne peut être suivie. Il est vrai que la requérante a sollicité la mise sous séquestre du même bien dans des procédures introduites à l'encontre de débiteurs différents, ce qui est en principe inadmissible (ATF 107 III 154 consid. 3). Comme l'a rappelé la cour cantonale, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans un arrêt de 1989: "[...]
si le créancier a introduit simultanément des poursuites contre ses débiteurs solidaires pour le recouvrement d'une même créance, montrant par là qu'il hésite à attribuer à l'un ou l'autre de ses débiteurs la titularité des biens à séquestrer, il lui est loisible de requérir la mise sous main de justice des mêmes biens dans toutes les procédures de séquestre ouvertes parallèlement " (ATF 115 III 134 consid. 5; arrêt 5A_712/2010 consid. 3.2.2,
in : Pra 2011 n° 96, avec les citations). Quoi qu'en disent les recourantes, il n'y a pas lieu de restreindre la portée de cette jurisprudence à l'hypothèse où les séquestres sont requis "
simultanément ", et non - comme dans le cas présent - "
successivement ". Si le premier arrêt cité fait certes état de requêtes
simultanées - mais sans paraître en faire une condition -, le second n'y fait plus référence (arrêt 5A_712/2010 précité
ibid.). Il faut d'abord relever que la solidarité n'implique pas que tous les débiteurs solidaires soient recherchés en même temps (
cf. parmi d'autres: VON TUHR/ESCHER, Allg. Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, 3e éd., 1974, § 90 III 1 p. 304); le droit de l'exécution forcée ne saurait dès lors se montrer plus exigeant que le droit matériel dont il assure la sanction. En outre, le dépôt de requêtes successives n'est nullement révélateur de l'absence d'hésitations au sujet du véritable titulaire des biens à mettre sous main de justice; le tiers séquestré (E.________
SA) ne s'y est pas trompé, lorsqu'il a écrit à l'Office, le 3 mars 2016, que "l
a multitude des séquestres requis et ordonnés est essentiellement si ce n'est exclusivement due à l'incapacité de C.________ (
i.e. la requérante)
de déterminer de façon précise la présumée créancière de E.________ ". Sur la base des constatations de l'autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF), dont l'inexactitude manifeste n'est pas démontrée (art. 97 al. 1 LTF), il n'est pas contraire au droit fédéral d'avoir débouté les recourantes de leurs conclusions tendant à la constatation de la nullité des ordonnances de séquestre déférées.
4.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes solidairement entre elles ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites).
Lausanne, le 14 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi