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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_258/2019  
 
 
Arrêt du 14 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Karlen et Muschietti. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Laurent Roulier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 mai 2019 (378 - PE19.001750-MOP). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 janvier 2019, vers 23h00, à Vevey, A.________, ressortissant étranger né en 1985 et titulaire d'un permis C, a été contrôlé au volant d'un véhicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire et sous l'influence de produits stupéfiants. Lors de la fouille du véhicule, 4.75 g de cannabis et 0.65 g de cocaïne ont été découverts. Quant à A.________, il était en possession de 19.17 g de cocaïne brut et de 9 gélules de "ServeLong". Une perquisition a été effectuée au domicile du précité, à X.________, où ont été découverts 25 g brut de marijuana conditionnés dans un bocal, 8.7 g brut de marijuana conditionnés dans un sachet minigrip, 8.5 g de haschich, 2 seringues contenant de l'huile de cannabis, un sachet contenant plusieurs graines de cannabis, deux petites balances, plusieurs sachets minigrip vides et un faux permis de conduire suisse au nom de A.________. 
A T.________, le 27 janvier 2019, vers 11h15, la police a été sollicitée en raison d'un incendie dans l'appartement de B.________. Cette dernière et A.________, sortis de l'appartement en feu, ont été acheminés dans les locaux de la gendarmerie pour être entendus sur les circonstances de l'incendie. Lors de la fouille de sécurité, ont été retrouvés sur A.________ un sachet contenant 68 g de cocaïne, 6 g de cannabis et un montant de 590 francs. Selon les résultats obtenus par l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, la masse nette de cocaïne saisie était de 66.5 g et le taux de pureté s'élevait à 85.8 %; en d'autres termes, A.________ était porteur de cocaïne d'excellente qualité représentant une masse de substance pure de 57.1 g. 
Ce même jour, à 15h30, A.________ a été appréhendé et le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, le 28 janvier 2019, ouvert une instruction à son encontre pour trafic de stupéfiants (PE19.001750). Il lui était encore reproché d'avoir, à X.________, à Y.________ et à Z.________, entre le mois d'août 2017 et le 26 janvier 2019, vendu à C.________ à tout le moins un total de 200 g de cocaïne; d'avoir, entre 2018 et le 27 janvier 2019, vendu entre 1 kg et 1.2 kg de marijuana, réalisant un chiffre d'affaires de 6'000 ou 7'000 fr.; et d'avoir, entre avril 2016 et le 27 janvier 2019, régulièrement consommé du cannabis et de la cocaïne. 
Les 4 et 7 février 2019, le Ministère public a joint les enquêtes PE___56 et PE___59 à celle PE19.001750, étant dès lors retenu à l'encontre de A.________ les chefs de prévention d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'infraction simple et grave à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ainsi que de faux dans les certificats. 
 
B.   
Par ordonnance du 30 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné le placement en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 27 avril 2019; cette autorité a retenu des présomptions suffisantes de culpabilité d'infraction et de contravention à la LStup, ainsi que des risques de collusions et de réitération. 
Le 22 mars 2019, le Tmc a rejeté la demande de libération déposée par le prévenu, relevant les graves soupçons pesant à l'encontre de celui-ci et l'existence d'un danger de récidive. 
Par requête du 16 avril 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire, requête admise le 25 suivant par le Tmc; cette mesure a été prolongée jusqu'au 27 juin 2019. 
Le 8 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette ordonnance. La cour cantonale a confirmé l'existence de soupçons suffisants, notamment d'infraction grave à la LStup (possession le 20 janvier 2019 de 20 g brut de cocaïne, possession le 27 suivant de 66.5 g de cocaïne au taux de pureté de 85.8 %, soit de 57.1 g de cocaïne pure; cf. consid. 3.2 p. 7). Elle a ensuite considéré qu'il existait un risque concret de récidive (cf. consid 4.3 p. 7 s.), qu'aucune mesure de substitution ne pouvait réduire de manière suffisante (cf. consid. 6.3 p. 10); elle a également écarté le grief de violation du droit d'être entendu soulevé en lien avec la motivation retenue par le Tmc sur cette question (cf. consid. 5.3 p. 9). Les juges cantonaux ont enfin estimé que la durée de la détention était conforme au principe de proportionnalité eu égard à la peine minimale encourue en cas d'infraction au sens de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. consid. 6.3 p. 11). 
 
C.   
Par acte du 27 mai 2019, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa remise en liberté moyennant le prononcé de mesures de substitution que justice dira, dont notamment l'obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique. Encore plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant requiert l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans déposer de déterminations. Quant à l'autorité précédente, elle a renoncé à s'exprimer, se référant aux considérants de sa décision. Le 6 juin 2019, le recourant n'a pas formulé d'observations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP nonobstant son caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue par une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Devant le Tribunal fédéral, le recourant produit un courrier électronique de la Fondation D.________ (acte 4, pièce 5). Celui-ci a été adressé à son mandataire en date du 22 mai 2019. Étant ultérieure à l'arrêt attaqué, cette pièce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes pesant à son encontre, notamment celles en lien avec un possible trafic de stupéfiants (art. 221 al. 1 CPP). Il ne remet pas non plus en cause la durée de la détention subie eu égard à la peine encourue (cf. notamment art. 19 al. 2 LStup et 212 al. 3 CPP). 
Il reproche en revanche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il existerait un risque de récidive, respectivement que celui-ci ne pourrait pas être pallié par la mise en oeuvre de mesures de substitution. 
 
3.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 p. 14).  
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par exemple notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 p. 14 ss; arrêts 1B_6/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1; 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.7; 1B_538/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.4). 
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 p. 13; 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86; arrêt 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). 
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 
 
3.2. La cour cantonale a rappelé les éléments ressortant de la décision du Tmc du 30 janvier 2019; selon ce prononcé, le recourant invoquait des besoins propres quotidiens en cocaïne de l'ordre de 5 g au moins et que ses indemnités de l'assurance-chômage ne lui permettaient pas de financer dite consommation, qui représentait une dépense supérieure à 8'200 fr. par mois en partant d'un prix de 55 fr./g (5 [g] X 55 [fr.] X 30 [jours] = 8'250 fr./mois); il y avait donc lieu de prévoir que le recourant se livrerait à un trafic de large ampleur pour financer sa consommation s'il était remis en liberté. L'autorité précédente a ensuite relevé que, dans l'ordonnance à l'origine de la présente cause, le Tmc avait considéré que ce danger existait toujours, faute d'élément nouveau venant modifier l'appréciation précédente. La cour cantonale a exposé les arguments du recourant (trafic de cocaïne uniquement dans cette cause, vente à une seule personne et afin de subvenir à ses propres besoins, absence de mise en danger sérieuse de la sécurité publique, discussion avec un collaborateur de la Fondation E.________ pour mettre en place un suivi, engagement au 1er mai 2019 de durée indéterminée en tant que peintre en bâtiment à un taux minimal garanti de 80 % pour un salaire horaire de 26 fr. 40).  
La juridiction précédente a cependant écarté cette argumentation, relevant que, de manière générale, le trafic de stupéfiants - qui porte atteinte à la santé publique - compromet sérieusement la sécurité des personnes, surtout si le cas grave prévu à l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé. Elle a ensuite indiqué que le recourant lui-même admettait - implicitement - qu'il n'avait pas fini de résoudre ses problèmes de dépendance en cessant sa consommation de cocaïne pendant sa détention; pour ce faire, il aura vraisemblablement besoin d'un suivi, voire d'un encadrement thérapeutique. Les juges cantonaux ont donc retenu qu'en cas de libération, il était à craindre que le recourant retombe vite dans sa très importante consommation, qu'un salaire de peintre en bâtiment ne lui permettrait pas de financer; il existait donc un risque concret de récidive de trafic de stupéfiants. 
 
3.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.  
En particulier, il omet tout d'abord de prendre en compte qu'il n'est pas dénué de tout antécédent. Parmi ses sept condamnations entre 2013 et 2017 - dont certaines pour des infractions à la loi sur la circulation routière, domaine également concerné par la présente cause (cf. A/b p. 3 s. de l'arrêt attaqué) -, il y a lieu de relever celle du 6 mars 2013 notamment pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, délit à la LStup et contravention à l'art. 19a LStup, infractions commises pour la plupart à réitérées reprises. Le délai d'épreuve de quatre ans accordé à la peine privative de liberté de 8 mois alors prononcée a été prolongé d'un an le 20 mars 2017, ce qui ne semble toujours pas avoir dissuadé le recourant de s'adonner dès août 2017 au trafic de cocaïne qui lui est reproché dans la présente cause (cf. en particulier les ventes reprochées à X.________, Y.________ et à Z.________, entre août 2017 et le 26 janvier 2019, à tout le moins de 200 g de cocaïne). 
Le recourant soutient ensuite en substance que le danger qu'il s'adonne à nouveau à un trafic de stupéfiants pour financer sa propre consommation n'existerait plus vu l'activité de peintre en bâtiment qu'il pourrait exercer en cas de libération; ce revenu lui permettrait d'assurer sa consommation mensuelle personnelle, estimée à 2 g par jour (2 [g] X 45 [fr.] X 28 [jours] = 2'520 fr./mois). 
Ces chiffres ne ressortent cependant pas de l'arrêt attaqué et le recourant ne prétend pas les avoir invoqués au cours de la procédure devant l'instance précédente. Cela étant, seraient-ils recevables, il apparaît que la cour cantonale, en tant que juge de la détention, pouvait, sans arbitraire, retenir une consommation moyenne de 5 g par jour; en effet, le recourant a lui-même encore procédé à une telle estimation le 7 mars 2019 (sa "consommation [était] de 5 gr par jour, mais c'[était] une moyenne. Parfois c'était plus, parfois c'était moins" [cf. D.8/R p. 3 du procès-verbal d'audition; voir également D.17/R p. 6]). Vu cette quantité - certes peut-être fluctuante - et même à suivre le prix d'achat, ainsi que le nombre de jours par mois retenus par le recourant, le montant - de plus vraisemblablement a priori brut - qui pourrait peut-être être perçu en tant que peintre (environ 3'379 fr./mois [26 fr. 40 (tarif-horaire) X 32 (heures par semaine) X 28 (jours par mois) / 7 (jours par semaine)]) paraît en l'état insuffisant pour permettre au recourant d'assurer sa consommation personnelle (5 [g] X 45 [fr.] X 28 [jours] = 6'300 fr., voire 3 [g] X 45 [fr.] X 28 [jours] = 3'780 fr.), ainsi que les obligations familiales en tant qu'époux et père dont il se prévaut (cf. p. 11 de son mémoire). Partant, il existe un risque concret que le recourant se tourne à nouveau vers le trafic de stupéfiants pour parvenir à obtenir les fonds nécessaires afin de couvrir ses différents besoins. 
Cette conclusion s'impose d'ailleurs d'autant plus que les démarches entreprises en vue d'un suivi afin de réduire sa consommation n'en sont qu'à leurs prémices. On ne saurait donc retenir que le recourant bénéficierait déjà d'un soutien - notamment thérapeutique - suffisant permettant d'exclure tout recours à des activités illicites, dont la vente de stupéfiants. 
Au regard des considérations précédentes, la cour cantonale pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un risque concret de récidive. 
 
3.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.  
La juridiction précédente a en substance considéré que l'obligation de se soumettre à un suivi (art. 237 al. 2 let. f CPP) - auprès de la Fondation E.________ tel que proposé par le recourant - ne permettait pas de réduire immédiatement et d'une manière suffisante le risque de récidive existant. Ce raisonnement peut être confirmé au vu du contenu du courrier électronique du 23 avril 2019 de cette institution; selon celle-ci, la demande du recourant était "actuellement à l'étude auprès de l'équipe éducative du Centre de Traitement et Réinsertion" (cf. acte 4, pièce 5). Son admission dans cet établissement - dans la mesure où les autres conditions nécessaires selon la jurisprudence pour ordonner une telle mesure de substitution seraient réalisées (cf. arrêt 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités) - n'est ainsi pas confirmée, ce qui suffit à ce stade pour exclure le prononcé de cette mesure. 
Partant, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, privilégier en l'état la sécurité publique, respectivement la santé publique, et ordonner le maintien en détention du recourant eu égard au danger de réitération. 
 
3.5. La Chambre des recours pénale a ainsi confirmé à juste titre la prolongation de la détention provisoire prononcée à l'encontre du recourant.  
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il serait recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Son recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être admise. Il y a donc lieu de désigner Me Laurent Roulier en tant qu'avocat d'office du recourant et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il serait recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Laurent Roulier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 juin 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Kropf