Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_285/2022
Arrêt du 14 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites
du district de Conthey,
route de la Piscine 10, Bâtiment C, 1950 Sion.
Objet
procès-verbal de saisie,
recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 avril 2022 (LP 21 27).
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans la poursuite introduite par A.________ contre B.________, portant sur 2'948 fr. (
poursuite n° rrr de l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey), celle-là a requis le 20 février 2021 la continuation de la poursuite, demandant que la saisie soit exécutée "
sur les parts de co-propriété [du poursuivi]
D.________ ", à savoir notamment sur les parcelles sss, ttt, uuu, vvv et www, "
en sus de la saisie xxx
C.________ SA (
poursuite n° yyyet la commune d'U.________ (
poursuite
n° zzz) ont aussi requis la continuation de leur poursuite le 12 mars 2021, respectivement le 7 avril 2021.
2.
Le 30 mai 2021, la poursuivante a porté plainte à l'encontre du procès-verbal de saisie.
Par décision du 17 septembre 2021, la Juge suppléante des districts d'Hérens et Conthey a débouté la plaignante. Le 7 avril 2022, l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision.
3.
Par écriture mise à la poste le 18 avril 2022, la poursuivante exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
4.
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 133 III 350 consid. 1.2).
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que rien n'indique que le poursuivi aurait manqué à son devoir d'indiquer les autres biens lui appartenant (art. 91 al. 1 ch. 2 LP) susceptibles d'être mis sous main de justice ou que des éléments concrets (non de simples suppositions de la créancière) corroborent l'existence d'autres biens saisissables; en particulier, les biens mobiliers que possède la société E.________ Sàrl n'appartiennent
a priori pas au poursuivi, ce que la poursuivante ne soutient par ailleurs pas. Ainsi, dans la mesure où la saisie de salaire ne permettait d'affecter qu'un montant de 100 fr. par mois à la couverture des poursuites concernées, l'Office était fondé à saisir les immeubles litigieux. Les documents justifiant les réquisitions de continuer la poursuite des autres poursuivants de la même série se trouvent en outre au dossier; il en ressort que les réquisitions de C.________ SA et de la commune d'U.________ ont bien été formées dans le délai de l'art. 110 al. 1 LP. Même si ces documents n'ont pas été communiqués à la poursuivante, la violation du droit d'être entendu n'a pas eu d'influence sur la procédure et ne justifie pas l'annulation de la décision attaquée.
La juridiction précédente a rappelé que les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance (art. 95 al. 2 LP); sont saisis en dernier lieu les biens séquestrés, ceux que le poursuivi désigne comme appartenant à des tiers, ainsi que ceux que des tiers ont revendiqués (art. 95 al. 3 LP). S'agissant de l'attribution à la poursuivante du logement familial à la suite du jugement de divorce (en appel) du 21 décembre 2012, l'existence et les conséquences d'un éventuel droit d'habitation ou d'un éventuel droit de jouissance d'une autre nature devront être examinées à un stade ultérieur
(i.e. procédure de revendication ou d'épuration de l'état des charges), et non lors de la saisie. De même, la nature de la restriction du droit d'aliéner en faveur de l'Office cantonal du logement et les conséquences qui en découlent devront aussi être examinées par la suite. Enfin, le fait que les parts de copropriété auraient déjà fait l'objet d'une autre saisie ne s'oppose pas à une nouvelle mesure de cette nature (art. 110 al. 3 LP).
5.2.
5.2.1. Le mémoire de recours doit, entre autres points, comporter des conclusions (art. 42 al. 1 LTF), lesquelles doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire exposer exactement quelles sont les modifications requises de l'acte déféré (parmi plusieurs: HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, nos 2852 et 2871). Cette exigence n'est pas respectée en l'espèce; la recourante formule diverses critiques, sans que l'on puisse discerner - même implicitement - dans quel sens la décision attaquée devrait être réformée. Il n'y a cependant pas lieu de se prononcer plus avant sur cette question, car le recours est de toute manière destiné à l'insuccès.
5.2.2. La recourante affirme que le "
respect de l'ordre de saisie " prévu par la loi ( art. 95 al. 1-3 LP ) ne serait pas démontré. Certes, l'Office des poursuites procède d'office, sans être lié par les informations que lui a fournies le débiteur; comme le souligne le juge précédent - doctrine à l'appui (parmi d'autres:
cf. WINKLER,
in : Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 14 ad art. 91 LP) -, il n'est néanmoins pas tenu de se livrer à des investigations complémentaires à défaut d'indices concrets quant à l'existence de biens saisissables. Or, l'intéressée ne réfute pas cette argumentation (art. 42 al. 2 LTF), mais se borne à semer le doute sur la présence d'autres actifs (mobiliers), qu'elle n'énumère d'ailleurs pas, sauf à se référer de façon toute générale au "
mode de vie " du débiteur (
i.e. "
petit voyage chaque année à l'étranger " et "
W-K de tourisme en avion "). Le moyen pris d'une "
incertitude dans l'ordre de saisie " doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Pour le surplus, la critique s'avère manifestement irrecevable, faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 LTF). La recourante s'en prend aux "
propos bancale " (
sic) du magistrat précédent relatifs à l'attribution du logement conjugal et à l'existence d'un éventuel droit d'habitation ou de jouissance, mais sans aucunement discuter les motifs de la décision attaquée (ATF 140 III 86 consid. 2).
5.2.3. La question de savoir si le poursuivi "
doit être toujours avisé de la participation d'un nouveau créancier " (JAEGER, Commentaire de la LP, vol. I, 1920, n° 4
in
fine ad art. 110 LP) n'a pas à être résolue dans le cas présent. En effet, la recourante est
copoursuivante; or, dans cette hypothèse, la participation de nouveaux poursuivants fait l'objet d'une décision de l'Office des poursuites, mentionnée dans le procès-verbal de saisie, cet acte pouvant être contesté par voie de plainte lorsque la participation est irrégulière (parmi plusieurs: JENT-SØRENSEN,
in : Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, nos 19 et 22 ss ad art. 110 LP). La manière de procéder de l'Office apparaît ainsi correcte et - quoi qu'en dise le magistrat cantonal - n'est entachée d'aucune "
violation du droit d'être entendu " (
cf.
supra, consid. 5.1). Autant qu'il est motivé - ce qui est hautement douteux -, le grief de la recourante à cet égard est ainsi manifestement infondé.
6.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la (faible) mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF)et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi