Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.82/2004 /rod 
 
Arrêt du 14 juillet 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Claude Kalbfuss, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jean-François Sarrasin, avocat, 
 
Objet 
modification de jugement de divorce; contribution d'entretien en faveur de l'enfant, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 9 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a Y.________ et X.________se sont mariés le 25 mars 1988. Ils ont eu deux enfants, A.________, née le 23 août 1988, et B.________, né le 6 janvier 1990. 
 
Le 27 mars 1995, le juge du district de Monthey a prononcé le divorce des époux et homologué la convention sur les effets accessoires conclue entre les parties. L'autorité parentale sur les enfants a été attribuée à la mère, sous réserve du droit de visite du père; celui-ci a été astreint à verser pour chacun de ses enfants une contribution d'entretien, indexée, de 600 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou la fin de leurs études, allocations familiales non comprises. 
 
En 1996, la mère s'est remariée avec Z.________ dont elle avait eu une fille, C.________, née le 3 mars 1995. De cette union est issu un second enfant, D.________, né le 23 octobre 1996. 
 
Dès le début de l'année 2000, des conflits répétés ont détérioré les relations entre B.________ et sa mère. A la demande de celle-ci, l'enfant a été accueilli à demeure par son père à partir de fin juin 2000. 
 
Le 19 décembre 2000, la Chambre pupillaire de Vouvry a confié à l'office cantonal des mineurs une curatelle éducative (art. 308 al. 2 CC) en faveur de cet enfant. Les démarches entreprises par ledit office pour rétablir les relations personnelles entre B.________ et sa mère se sont soldées par un échec, l'enfant refusant de la revoir, comme il l'a confirmé au juge le 13 mars 2002. 
A.b Le 18 décembre 2000, Y.________ a saisi le juge du district de Monthey d'une action en modification du jugement de divorce tendant à ce que l'autorité parentale sur son fils lui soit transférée. Simultanément, il a requis l'attribution de la garde de l'enfant par voie de mesures provisoires. 
 
La mère a donné acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au transfert de l'autorité parentale. Elle a conclu à l'instauration, d'une part, d'une curatelle éducative devant être exercée par l'office cantonal des mineurs et, d'autre part, d'un droit de visite en sa faveur, selon les modalités à fixer par ledit office. 
 
 
Au cours du débat préliminaire qui s'est tenu le 21 mars 2001, le demandeur a conclu au versement, en faveur de son fils, d'une contribution d'entretien d'un montant de 600 fr. par mois jusqu'à la majorité ou la fin des études de celui-ci. La défenderesse a proposé le rejet de ce chef de conclusions. 
 
Par mémoire du 13 juin 2002, elle a conclu que le père assumera seul l'entretien de son fils; le 5 juillet suivant, le demandeur a requis le versement d'une contribution, indexée, d'un montant de 500 fr. par mois dès juillet 2000. 
B. 
Par jugement du 2 décembre 2002, le juge de district a, notamment, ratifié l'accord des parties relatif au transfert de la garde et de l'autorité parentale sur l'enfant. Il a de plus partiellement admis l'action en modification du jugement de divorce, en ce sens que la mère versera mensuellement pour l'entretien de son fils, dès le 1er juillet 2000, une contribution d'un montant de 180 fr., indexation en sus. 
 
Statuant le 9 mars 2004 sur l'appel de la défenderesse, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le jugement de première instance sur ce point. 
C. 
La défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 mars 2004. Elle conclut à son annulation, à la suppression de la contribution d'entretien mise à sa charge et au renvoi du dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Le demandeur propose la confirmation du jugement entrepris. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise par l'autorité suprême du canton, le présent recours est recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. Il l'est également selon l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse étant supérieure à 8'000 fr. 
2. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour compléter les constatations de fait parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes s'appliquent par analogie à la réponse et au recours joint (art. 59 al. 3 OJ). 
 
Dans la mesure où la défenderesse s'écarte de l'état de fait de la décision entreprise sans se prévaloir de l'une de ces exceptions, son recours est irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Tel est le cas lorsqu'elle conteste le montant du salaire versé au demandeur en mars 2002. Il en va de même de son allégation selon laquelle le coût d'entretien de sa fille aînée peut être évalué à 1'350 fr. par mois. Les calculs effectués par le défendeur concernant les situations financières respectives des parties ne peuvent pas non plus être pris en considération, dès lors que celui-ci se fonde sur des revenus différents de ceux retenus par l'autorité cantonale. 
3. 
La défenderesse soutient en substance que la comparaison des revenus et des charges respectives des deux ménages ne justifie pas la mise à sa charge d'une contribution d'entretien en faveur de son fils. L'autorité cantonale aurait par ailleurs enfreint les règles sur la répartition des charges des enfants, lesquels ne seraient en outre pas traités de manière égale. En raison du caractère subsidiaire du devoir d'assistance du beau-parent, celui-ci ne devrait être astreint à contribuer indirectement à l'entretien de l'enfant de son conjoint que si la situation financière de l'autre parent est difficile. 
3.1 La modification d'un jugement de divorce rendu selon l'ancien droit est régie par l'ancien droit, sous réserve des dispositions relatives aux enfants et à la procédure (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC). La présente cause est dès lors soumise au nouveau droit du divorce, entré en vigueur le 1er janvier 2000. 
3.2 
3.2.1 Lorsque, en application de l'art. 134 al. 1 CC, le juge transfère l'autorité parentale au parent qui en était privé auparavant, il lui incombe de fixer, selon le droit de la filiation, la contribution d'entretien pouvant être due, désormais, par le parent qui a perdu l'autorité parentale (art. 276 al. 2 CC). 
 
Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a p. 112). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70; 126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9). En outre, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 précité; 126 III 353 consid. 2b p. 357 et les références). 
Selon l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage, disposition qui concrétise le devoir général d'assistance entre époux prévu par l'art. 159 al. 3 CC. Le droit à cette assistance n'appartient dès lors qu'au parent de l'enfant, non à ce dernier lui-même (Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., ch. 20.08 p. 124). Le devoir d'assistance du beau-parent est toutefois subsidiaire, l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants étant prioritaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, il appartient au père biologique de supporter les coûts financiers de l'entretien de l'enfant; l'assistance du beau-père se résume à compenser une éventuelle différence entre la contribution d'entretien insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant et à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 287/288). L'assistance du beau-parent est en principe due lorsque le parent n'est plus à même, en raison des obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, d'assumer l'entretien de son enfant (Hegnauer/Meier, op. cit., loc. cit.). En cas de remariage du débirentier, son nouveau conjoint pourra ainsi devoir contribuer d'une manière plus substantielle à l'entretien de la famille ou se contenter d'un train de vie plus modeste, afin de permettre au débirentier de consacrer une plus grande partie de ses revenus à son obligation d'entretien (ATF 115 III 103 consid. 3b p. 106; 79 II 137 consid. 3b p. 140/141; Bräm, Commentaire zurichois, n. 140 et n. 146 ad art. 159 CC). La contribution ne saurait cependant être arrêtée à un montant supérieur à ce qu'elle aurait été sans le mariage (ATF 78 III 121 consid. 1 p. 124; RSJ 1985 233 n° 43) et le nouveau conjoint ne doit l'assistance que dans la mesure où il lui reste des moyens après la couverture de son entretien et de celui de ses propres enfants (ATF 66 I 170; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 21, 22, 47 et 52 ad art. 278 CC). Si la mère, débitrice de l'entretien, est mariée et tient le ménage, le beau-père doit lui faciliter le paiement de la contribution en faveur de l'enfant, soit en la déchargeant des tâches ménagères dans la mesure nécessaire à l'acquisition des montants dus, soit en mettant à sa disposition l'argent qu'elle pourrait gagner sans cela (ATF 109 III 102 ss), pour autant que la taille de la famille, dans le premier cas, ou les moyens du nouveau conjoint, dans le second, le permettent (Hegnauer, Der Unterhalt des Stiefkindes nach schweizerischem Recht, in Mélanges Wolfram Müller-Freienfels, Baden-Baden 1986, n. 54 p. 285). 
3.2.2 La fixation de la quotité de la rente relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141; 108 II 30 consid. 8 p. 32 et l'arrêt cité). 
3.3 Le jugement entrepris retient que la défenderesse, qui est titulaire d'un certificat de capacité d'employée de commerce, a travaillé dans cette profession durant deux ans avant son premier mariage. Actuellement, elle ne peut se voir imposer l'exercice d'une activité lucrative car elle doit s'occuper de deux enfants encore petits, en plus de sa fille aînée. A fin juin 2000, son nouveau conjoint réalisait un salaire de 4'180 fr.80 par mois, auquel venaient s'ajouter 504 fr. d'allocations familiales pour ses deux enfants. Le minimum vital des époux et de leurs enfants communs, augmenté de 20%, était de 3'569 fr.75, charge fiscale incluse, d'où un surplus de 1'115 fr.05 (4'684 fr.80 [4'180 fr.80 + 504 fr.] - 3'569 fr.75). 
 
En mars 2002, le revenu du beau-père était de 4'446 fr.85 (3'842 fr.85 de salaire + 604 fr. d'allocations familiales) pour un minimum vital - augmenté - de 4'061 fr.75, soit un disponible de 385 fr.10. Dès fin 2002, celui-ci a certes travaillé à mi-temps et son salaire a baissé de 10%. Comme cette réduction n'a pu avoir qu'un caractère temporaire, il n'y a toutefois pas lieu d'en tenir compte. Dans l'hypothèse inverse, elle aurait justifié qu'il mît à profit cette diminution de son temps de travail pour décharger son épouse des tâches ménagères dans la mesure nécessaire à l'acquisition par celle-ci des montants d'entretien pour son fils. Compte tenu du devoir d'assistance du beau-père à l'égard de sa femme (art. 278 al. 2 CC), celle-ci dispose donc des moyens nécessaires au paiement de la contribution d'entretien fixée par le jugement de première instance, d'un montant de 180 fr. par mois; cette somme correspond en outre aux besoins de l'enfant, appréciés à l'aune du train de vie modeste de la mère et de la capacité contributive réduite de celle-ci. 
 
Quant au demandeur, électricien de formation, il a bénéficié en 2000 d'un salaire de 83'300 fr. et d'un revenu d'immeuble de 7'200 fr., correspondant vraisemblablement à la valeur locative de son logement, taxé 121'300 fr. par le fisc. Au 31 décembre 2000, il assumait une dette de 155'629 fr., et des intérêts annuels de 6'310 fr. Le salaire qui lui a été versé en mars 2002 était de 5'120 fr., treizième salaire (426 fr.70) en sus. En tenant compte du seul revenu tiré de son activité professionnelle, le ménage de deux personnes qu'il forme avec son fils disposait ainsi de 6'941 fr.70 par mois en 2000 (83'300 fr. par an) et de 5'547 fr. (5'120 fr. + 426 fr. 70) en mars 2002. Les besoins de l'enfant, appréciés en fonction de son revenu le plus élevé, sont de l'ordre de 1'250 fr. par mois, selon les recommandations de l'office de la jeunesse et de l'orientation du canton de Zurich (après adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation et réduction de 30% pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Valais). La contribution d'entretien d'un montant de 180 fr. par mois mise à la charge de la mère n'apparaît dès lors pas trop élevée par rapport aux soins et à l'éducation qu'elle fournit en nature à ses trois autres enfants. 
3.4 Il appert ainsi que le montant de la contribution d'entretien mis à la charge de la défenderesse respecte le minimum vital d'existence de la famille du conjoint. Mais cela ne signifie pas encore que le jugement entrepris soit conforme au droit et à l'équité. Le beau-père n'est en effet tenu d'assister son conjoint que "de façon appropriée" (art. 278 al. 2 CC). Il faut qu'on puisse raisonnablement attendre de lui qu'il contribue à l'entretien de l'enfant né avant le mariage, ce qui signifie notamment qu'il faut mettre en balance les moyens dont il dispose avec ceux de l'autre parent (Bräm, op. cit., n. 140 ad art. 159 CC; Breitschmid, Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 278 CC et les références citées). Or, la comparaison des revenus respectifs des père et mère révèle que la situation financière de la défenderesse et de sa famille est nettement moins favorable que celle du demandeur, même si celui-ci doit subvenir entièrement aux besoins de son fils. Il convient en outre de relever que le nouveau conjoint contribue déjà partiellement à l'entretien de la fille aînée de son épouse, la pension de 600 fr. par mois versée par le demandeur en faveur de celle-ci étant à l'évidence insuffisante pour couvrir ses besoins. Dans ces conditions, il n'apparaît pas équitable d'astreindre la défenderesse, dont le budget familial est très limité, au paiement d'une contribution pour son fils. 
 
Contrairement à ce que prétend le demandeur, qui souhaiterait voir imputer à la défenderesse un revenu hypothétique de 1'200 fr. par mois correspondant à une activité lucrative à 30%, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intéressée, qui doit assurer la prise en charge de trois enfants nés respectivement en 1988, 1995 et 1996, ne peut être astreinte à reprendre une occupation professionnelle (ATF 115 II 6 consid. 3c p. et les références; Sutter/Freiburghaus, n. 22 ad art. 125 et les auteurs cités). Quant au principe du "clean break", qui vise à encourager chaque conjoint à subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les références), il concerne la contribution d'entretien en faveur de l'époux (art. 125 CC) et est donc sans pertinence ici. L'argumentation du demandeur concernant la prise en considération du revenu du mari ne peut pas non plus être suivie: il n'est en effet pas compatible avec l'obligation d'assistance limitée du beau-père de tenir compte de l'intégralité de son revenu tiré d'une activité lucrative pour le calcul de la contribution d'entretien incombant à la mère (ATF 120 II 285 consid. 2b p. 288). Enfin, les observations du demandeur relatives au principe de l'égalité de traitement entre les enfants d'un même débiteur ne permettent pas de constater une inégalité de traitement de l'enfant dont il a la garde. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé et doit par conséquent être admis, dans la mesure où il est recevable. Le demandeur, qui succombe, supportera dès lors les frais et dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire de la défenderesse devient ainsi sans objet. La cause sera par ailleurs renvoyée à la cour valaisanne pour qu'elle se prononce à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris est réformé en ce sens que les conclusions du demandeur tendant au versement d'une contribution d'entretien en faveur de son fils sont rejetées. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 14 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La greffière: