Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.125/2006
6P.126/2006
6S.273/2006
6S.274/2006 /rod
Arrêt du 14 juillet 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Luscher,
avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.125/2006
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), principe de célérité (art. 6 par. 1 CEDH, art. 14 par. 3 al. c Pacte ONU II et art. 29 al. 1 Cst.),
6P.126/2006
Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst.), droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), maxime d'accusation
(art. 6 par. 3 CEDH),
6S.273/2006
Fixation de la peine (art. 63 et art. 64 al. 7 CP ),
6S.274/2006
Prescription de l'action pénale; point de départ
(art. 71 CP),
recours de droit public et pourvois en nullité contre les arrêts de la Cour de cassation du canton de Genève du 12 mai 2006.
Faits:
A.
Par arrêt du 16 septembre 2005, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de gestion fautive (art. 165 ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, peine assortie du sursis à l'exécution avec un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a par contre "écarté des débats" la question I/5 de l'ordonnance de renvoi, au motif que les indications relatives aux infractions visées par cette question étaient insuffisantes pour juger de la prescription.
X.________ et le Ministère public se sont pourvus en cassation contre cet arrêt, le premier sur des questions relatives à la peine, le second pour contester le refus d'entrer en matière sur la question I/5 précitée. Statuant le 12 mai 2006, la Cour de cassation du canton de Genève a, par un premier arrêt, rejeté le pourvoi de X.________ (n° 73/05) et, par un second, admis le pourvoi du Ministère public (n° 74/05) et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouvelle décision.
B.
X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre l'arrêt rejetant son pourvoi cantonal (6P.125/2006, 6S.273/2006), ainsi qu'un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre l'arrêt admettant celui du Ministère public (6P.126/2006, 6S.274/2006).
Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Pourvoi 6S.274/2006
1.
Le pourvoi en nullité est ouvert contre les jugements de dernière instance cantonale qui mettent un terme à la cause devant l'autorité qui les rendent (jugements finals; art. 268 ch. 1 PPF). Les jugements incidents ou préjudiciels, qui ne mettent pas fin à la cause, ne sont en principe pas susceptibles de faire l'objet d'un pourvoi, à moins qu'ils ne tranchent définitivement une question de droit fédéral déterminante pour le sort de la cause (ATF 128 IV 34 consid. 1a, 126 I 97 consid. 1c, 119 IV 168 consid. 2a).
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Il ne permet pas de revoir l'application du droit cantonal de procédure (art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2f), qui peut exclusivement faire l'objet d'un recours de droit public, pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
Enfin, le pourvoi n'est ouvert que dans les causes pénales fédérales. Des causes de droit cantonal sont considérées en faire partie uniquement si le droit des cantons de légiférer est restreint de quelque façon par le droit pénal fédéral; en pareil cas, il importe de fixer au préalable l'empire de ce droit par rapport à celui du droit pénal cantonal ou du droit cantonal de procédure, afin d'assurer le respect du droit fédéral (ATF 120 IV 98 consid. 1c, 73 IV 132 consid. 3).
2.
L'arrêt attaqué rendu par la Cour de cassation cantonale est une décision de renvoi, qui ne met pas fin à la cause au plan cantonal.
La Cour correctionnelle a refusé de se saisir d'une partie des infractions figurant dans les réquisitions du Ministère public (ch. I/5, en part. p. 29 à 33) et reprises dans l'ordonnance de renvoi, les exigences fixées à l'art. 200 CPP/GE n'étant à son avis pas remplies. Elle a considéré qu'à défaut de précision sur la date de commission des 193 cas d'abus de confiance faisant l'objet de la question litigieuse, le jury ne serait pas en mesure de juger si certains n'étaient pas prescrits. Cette décision est fondée sur le droit cantonal de procédure.
La Cour de cassation cantonale l'a cassée au motif que les indications figurant dans l'ordonnance de renvoi étaient suffisantes et donc, que les exigences de l'art. 200 CPP/GE étaient respectées. Certes, elle arrive à cette conclusion ensuite d'une interprétation, à titre préjudiciel, de l'art. 71 CP, retenant que les infractions en cause constitueraient une unité naturelle d'action (cf. toutefois arrêt 6S.397/2005 du 13 novembre 2005 consid. 2.3, in SJ 2006 I 85) et que la prescription n'aurait donc, pour l'ensemble de ces infractions, commencé à courir que le jour de la commission de la dernière d'entre elles. Ce cas de figure n'a rien d'extraordinaire, le contenu de l'acte d'accusation dépendant régulièrement des éléments constitutifs de l'infraction, déterminés par le droit fédéral. A titre préjudiciel, la Cour de cassation a admis que la Cour correctionnelle était partie d'une conception erronée du point de départ de la prescription et que le défaut de précision des réquisitions critiqué était sans pertinence. Il n'en demeure pas moins qu'elle a tranché une question de procédure cantonale et qu'elle n'a pas statué sur la prescription des infractions en cause, question qui demeure en l'état ouverte. Et il ne s'agit pas d'une cause de droit cantonal ouvrant exceptionnellement la voie du pourvoi en nullité. Il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable.
II. Recours de droit public 6P. 126/2006
3.
A défaut de pourvoi en nullité parallèle recevable, le présent recours dirigé contre une décision incidente n'est recevable que s'il peut en résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ). Cette limitation des possibilités de recours vise notamment à éviter que le Tribunal fédéral ne soit saisi du même procès à plusieurs reprises. Le dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement la voie du recours de droit public doit être de nature juridique; un préjudice de pur fait tel que la prolongation ou le renchérissement de la procédure ne suffit pas (ATF 127 I 177 consid. 1). En l'espèce, un tel préjudice n'est pas donné, le seul motif d'écourter la procédure et éviter des frais n'étant pas suffisant. Le recours de droit public est donc également irrecevable.
III. Recours de droit public 6P.125/2006 et pourvoi en nullité 6S.273/2006
4.
Le recourant soulève uniquement des griefs se rapportant à la quotité de la peine. Les déclarations de culpabilité ne sont pas remises en cause.
La Cour de cassation cantonale a admis le recours du Ministère public contre la décision de ne pas entrer en matière sur 193 cas d'abus de confiance et renvoyé la cause à la Cour correctionnelle pour nouvelle décision. Cela signifie que l'arrêt du 16 septembre 2005 a été annulé et que la Cour correctionnelle devra se prononcer sur les abus de confiance et fixer une nouvelle peine. Ce faisant, elle devra, le cas échéant, tenir compte de nouvelles infractions retenues et de nouveaux faits établis lors de l'instruction et corriger certaines appréciations faites dans le cadre de l'arrêt annulé. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'une question de droit fédéral relative à la fixation de la peine est définitivement tranchée; au demeurant, il ne se justifie pas de se saisir d'un pourvoi pour traiter d'un élément de fixation de la peine quant cette dernière a été annulée et doit être fixée de nouveau après instruction; le recourant n'en subit aucun préjudice dès lors qu'il pourra, le cas échéant, soulever le grief dans le cadre d'un recours contre le jugement final (cf. ATF 122 III 254 consid. 2a). Le pourvoi et, partant, le recours de droit public sont donc irrecevables.
IV. Frais
5.
Comme il est apparu d'emblée que les quatre recours étaient dénués de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire qui leur sont jointes doivent être rejetées (art. 152 OJ).
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 278 PPF, art. 156 OJ), arrêtés à 2'000 fr. pour l'ensemble des quatre recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours de droit public et les pourvois en nullité sont irrecevables.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: