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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_179/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Pfiffner. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (responsabilité de l'employeur), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 28 janvier 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ a exercé la fonction d'administrateur secrétaire d'une société anonyme. Inscrite au Registre du commerce le 17 février 1998, celle-ci en a été radiée le 5 août 2010, à l'issue d'une procédure de faillite. 
Sur la base de pièces en sa possession, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après la caisse de compensation) suspectait la société d'employer deux personnes. Faute d'avoir pu obtenir suffisamment de renseignements sur celles-ci, elle a procédé à la taxation d'office des cotisations sociales pour 2007 et 2008. Postérieurement à la faillite de la société, elle a condamné A.________ à s'acquitter de 23'904 fr. 60 au titre de réparation du dommage causé par le non-paiement desdites cotisations (décision du 28 juin 2011 confirmée sur opposition le 7 septembre suivant). 
 
B.   
Saisi d'un recours formé par A.________ contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté, estimant substantiellement que les griefs allégués par l'administrateur ne pouvaient aucunement exonérer ce dernier de sa responsabilité quant au non-paiement des cotisations sociales dues en 2007-2008 (jugement du 21 mars 2012) . Le Tribunal fédéral a refusé d'entrer en matière sur le recours que A.________ a interjeté contre ce jugement (arrêt 9C_348/2012 du 25 mai 2012). 
Saisi d'une demande de révision du jugement du 21 mars 2012 formée par l'administrateur, le tribunal cantonal l'a aussi rejetée, dans la mesure où les différents éléments invoqués à l'appui de la demande visaient uniquement la rediscussion de l'argumentation juridique ou de l'appréciation de faits connus à l'époque de la décision dont la révision était requise et ne participaient pas de l'objet du litige (jugement du 28 janvier 2014). 
 
C.   
A.________ recourt contre ce jugement, dont il demande la réforme, concluant implicitement à l'exonération de sa responsabilité à propos du non-paiement des cotisations sociales mentionnées. 
 
D.   
La procédure devant le Tribunal fédéral a été suspendue entre les 11 août 2014 et 20 mai 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse de compensation intimée à la suite du non-paiement des cotisations sociales pour les années 2007 et 2008, en particulier sur le bien-fondé du jugement du 28 janvier 2014 (qui rejetait la demande de révision du jugement cantonal du 21 mars 2012, qui entérinait la responsabilité de l'administrateur dans le dommage de la caisse de compensation). L'acte attaqué expose les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
En l'espèce, dans son jugement du 21 mars 2012, le tribunal cantonal avait estimé que la responsabilité du recourant était engagée au sens de l'art. 52 LAVS, dès lors qu'il lui incombait en tant qu'organe de la société de déclarer les salaires et de verser les cotisations sociales, que celui-ci - pas plus que le co-administrateur de la société - n'avait contesté les décisions de taxation d'office, légitimes dans la mesure où elles étaient la conséquence du défaut de collaboration des deux administrateurs, qu'il avait échoué à établir l'inexistence d'employés pendant la période litigieuse, que le devoir de conserver les livres et pièces comptables d'une société était légalement prescrit, qu'il existait un lien de causalité qualifiée entre la passivité du recourant et le préjudice constaté et que le montant des prétentions de la caisse de compensation intimée ressortait clairement de la décision de restitution du 28 juin 2011 basée sur les décisions de cotisations entrées en force. 
Dans son jugement du 28 janvier 2014, la juridiction cantonale a en outre rejeté la demande de révision de son jugement du 21 mars 2012 en expliquant pourquoi les arguments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande ne constituaient aucunement des motifs de révision valables. Elle a prétendu que tel était le cas des allégations péremptoires de l'administrateur selon lesquelles les règles légales concernant la conservation de pièces comptables ne lui étaient pas applicables, il ne lui incombait pas de veiller au prélèvement et au versement des cotisations sociales et la société dont il était un organe n'avait pas d'employés puisqu'une procédure de révision n'avait pas pour but de rediscuter l'argumentation juridique de l'acte dont la révision était demandée. Elle a aussi soutenu que la contestation de l'entrée en force des décisions de taxation d'office pour les années 2007-2008, au motif que le recourant n'en aurait jamais eu connaissance ou qu'un administrateur n'avait pas à connaître la contenu de toutes les lettres envoyées à la société, n'était pas pertinente dès lors qu'une procédure de révision ne permettait pas d'obtenir une nouvelle appréciation des faits connus au moment du jugement dont la révision était demandée. Elle a encore considéré que le fait d'alléguer ne pas avoir reçu la décision entrée en force de réparation du dommage du 15 avril 2009 n'était d'aucune utilité au recourant dans la mesure où cette décision était étrangère à l'objet du litige. 
 
4.   
Outre des considérations générales concernant sa volonté de récuser la caisse de compensation intimée dans son ensemble ou concernant la malveillance de cette institution, ainsi que du tribunal cantonal à son égard, dont il admet qu'elles ne font pas formellement partie du dossier, le recourant affirme vouloir se défendre, dès lors qu'il n'avait pas été tenu informer des procédures de taxation d'office menées par l'administration en 2007 et 2008 et que toutes les questions adressées aux premiers juges étaient restées sans réponse. Il reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée antérieurement. Il prétend plus particulièrement que les documents sur lesquels la caisse de compensation intimée s'était basée pour retenir l'existence de deux employés ne démontraient rien et ne sauraient fonder sa responsabilité ou réaffirme ne pas avoir l'obligation de détenir la comptabilité de la société ni d'être au courant de chaque courrier reçu par celle-ci. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF dans la mesure où il est manifestement infondé. En effet, il apparaît distinctement que le recourant ne développe pas une argumentation topique répondant à la motivation retenue par l'autorité judiciaire de première instance. Celui-ci se contente effectivement de reprendre, pour l'essentiel, les arguments qu'il avait avancés contre la décision du 7 septembre 2011 concernant la réparation du dommage subi par la caisse de compensation intimée et qu'il avait repris dans sa demande de révision du 22 juin 2012. Or, invoquer une nouvelle fois en instance fédérale les mêmes arguments, auxquels il avait été répondu de manière détaillée dans le jugement du 21 mars 2012 et dont on avait expliqué de façon tout autant circonstanciée dans le jugement du 28 janvier 2014 pourquoi ils ne pouvaient constituer des motifs de révision, ne permet assurément pas de démontrer en quoi la juridiction cantonale se serait trompée en rejetant la demande de révision. 
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 juillet 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton