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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_621/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 juillet 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Municipalité de Y.________, 
représentée par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, 
avocat, 
intimée. 
 
Objet 
Taxes 2017 sur l'épuration des eaux et la consommation d'eau, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle, du 31 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 31 mai 2017 notifié le 7 juin 2017, la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, comme objet de sa compétence, le recours déposé par X.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud considéré comme une requête tendant au contrôle de la modification des tarifs fixant les taxes uniques et annuelles de raccordement en matière d'évacuation et d'épuration ainsi que celles de raccordement et de consommation des eaux applicables dès le 1er janvier 2017 tels qu'ils ont été adoptés par le Conseil communal de la commune de Y.________ le 7 décembre 2016. 
 
2.   
Par courrier posté le 7 juillet 2017 à l'adresse du Tribunal fédéral, X.________ s'étonne de l'orthographe erronée de son prénom dans l'arrêt du 31 mai 2017 et y voit un profond mépris envers un citoyen. Il expose n'avoir jamais reçu de réponse de la Cour de droit administratif et public, ce qui constitue, à son avis, un déni de justice et n'avoir jamais déposé de requête auprès de la Cour constitutionnelle, de sorte que celle-ci n'était pas compétente pour intervenir dans cette affaire, d'autant moins que la voie de recours était clairement indiquée. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer les droits fondamentaux, d'en exposer le contenu et de motiver la violation des droits de façon détaillée et concrète, sous peine de non-entrée en matière pour défaut de motivation suffisante au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées).  
 
3.2. En l'espèce, il appartenait au recourant d'exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué appliquait de manière insoutenable le droit cantonal de procédure, en particulier quant à la répartition des compétences entre les cours (constitutionnelle ainsi que de droit administratif et public) du Tribunal cantonal, ce qu'il n'a pas fait. Il n'est donc pas possible d'examiner ses griefs.  
 
4.  
 
4.1. Dans la mesure où le recourant se plaint d'un déni de justice, il convient de préciser que d'après l'art. 94 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Il découle de cette disposition que l'autorité doit avoir été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours, qu'elle se soit abstenue de statuer, alors qu'elle y est en principe obligée, et que la décision qui devrait être rendue soit une décision sujette à recours au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2; BERNARD CORBOZ, ad art. 94 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 11 p. 1087). En vertu de l'art. 100 al. 7 LTF, le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. L'abus de droit est réservé.  
 
4.2. Dès lors que, selon la jurisprudence, une partie ne doit pas être lésée par une indication erronée des voies de droit (ATF 115 Ia 12 consid. 4a p. 19; 112 Ia 305 consid. 3 p. 310) et dès lors qu'une écriture a effectivement été transmise à une autre autorité, comme objet de sa compétence, il n'y a pas de déni de justice lorsque cette dernière autorité, en lieu et place de l'autorité non compétente, expose les motifs pour lesquels l'écriture mal adressée lui a été transmise et en quoi c'est à elle qu'il revient de rendre une décision. Dans ce cas en effet, l'autorité rend la décision qu'il lui incombe de prendre en vertu du droit applicable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277; 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331) et le justiciable obtient bien une réponse à ses actes de procédure. C'est le processus suivi en l'espèce, de sorte que le grief tiré du déni de justice invoqué par le recourant est infondé.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Municipalité de Y.________ ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour constitutionnelle. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey