Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_373/2022
Arrêt du 14 juillet 2022
Ire Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Juge présidant.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Chanlika Saxer, avocate,
recourante,
contre
Tribunal du district de Sion,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale; frais de copie du dossier de la cause mis à la charge du défenseur d'office,
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 13 juin 2022 (P3 22 114).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ a été renvoyée en jugement devant le Tribunal du district de Sion sous les chefs d'accusation d'abus de confiance aggravé et subsidiairement de gestion déloyale aggravée.
Le 5 mai 2022, la Juge de district a transmis à Me Chanlika Saxer, défenseur d'office de la prévenue, sur clé USB, la copie du dossier de la cause et joint une facture de 50 francs correspondant aux frais y relatifs.
Le 9 mai 2022, elle a maintenu sa décision en précisant que l'Etat n'avait pas à avancer les frais de la clé USB et qu'il appartiendra à Me Saxer de les inclure, le cas échéant, dans la liste des débours afférents à son activité de défenseur d'office.
Par ordonnance du 13 juin 2022, la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 600 francs, à la charge de la recourante.
Par acte du 12 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce prononcé en concluant à l'annulation de celui-ci et de la facture des frais de remise de la clé USB contenant le dossier du Tribunal de Sion, les frais y relatifs étant reportés en fin de cause. Elle sollicite l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
2.1. Rendue dans le cadre d'une procédure pénale, l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale peut en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF. Le recours constitutionnel subsidiaire n'entre dès lors pas en considération et est irrecevable (art. 113 LTF).
2.2. La décision de la Juge de district de mettre à la charge de la recourante, respectivement de son défenseur d'office, les frais de copie du dossier ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Il en va de même de l'ordonnance querellée qui confirme cette décision sur recours. Cette ordonnance n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF et n'est ainsi susceptible de faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral, aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. En matière pénale, un tel préjudice se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1).
2.3. Bien qu'assistée d'une avocate, la recourante ne se prononce pas sur cette question, comme il lui appartenait de le faire ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 141 IV 284 consid. 2.3). Ainsi que l'a précisé la Juge de district, sa mandataire pourra inclure le montant des frais de copie du dossier pénal, arrêté à 50 francs, dans la liste des débours afférents à son activité de défenseur d'office. Le remboursement de cette somme mettrait ainsi fin au préjudice induit par le paiement de cette facture. De même, le prononcé accessoire sur les frais et dépens contenu dans l'ordonnance querellée n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable dans la mesure où il pourra être contesté ultérieurement, à l'appui du recours contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF ou, si celle-ci n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle a été rendue (ATF 143 III 416 consid. 1.3; voir aussi ATF 131 III 404). Il n'est ainsi pas établi que la décision attaquée expose la recourante à un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Quant à l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, elle n'est manifestement pas réalisée.
2.4. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral.
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Cette issue étant d'emblée prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 et 2 LTF ). Vu les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours en matière pénale et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Tribunal du district de Sion et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 juillet 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Jametti
Le Greffier : Parmelin