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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_290/2022  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 8 avril 2022 (200.2021.437.LAA). 
 
 
Vu :  
le recours du 16 mai 2022 (timbre postal) adressé au Tribunal fédéral par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 avril 2022, 
l'ordonnance du 18 mai 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à remédier au vice de forme du mémoire de recours en produisant le jugement attaqué de l'instance précédente dans le délai supplémentaire selon l'art. 42 al. 5 LTF, échéant le 30 mai 2022, 
l'absence de réaction du recourant, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF), 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recourant n'a ni déposé un mémoire de recours motivé ni produit le jugement attaqué, de sorte que son écriture doit être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 juillet 2022 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Elmiger-Necipoglu