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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_39/2023  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
SWICA Assurances SA, Service juridique, Römerstrasse 37, 8401 Winterthur, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; remboursement de frais), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 9 décembre 2022 (S2 20 45). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1990, a débuté un apprentissage de cuisinier le 15 août 2006. Le 3 juillet 2008, il a été victime d'un accident alors qu'il circulait à scooter. Le diagnostic principal de polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère a été posé. SWICA Assurances SA (ci-après: Swica), auprès de laquelle le prénommé était assuré contre le risque d'accidents, a pris en charge le cas. Entre le 21 juillet 2008 et le 24 septembre 2008, l'intéressé a suivi une réadaptation neurologique à la Clinique romande de réadaptation (CRR).  
 
A.b. Par décision du 16 décembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité à compter du 1 er septembre 2014.  
 
A.c. Par décision du 22 février 2016, confirmée sur opposition le 30 août 2016, Swica a mis un terme au paiement de l'indemnité journalière et du traitement médical dès le 1 er septembre 2015. Elle a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux de 11 % à partir du 1 er janvier 2015 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) de 35 %. Par jugement du 13 juillet 2018, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Cour des assurances sociales) a admis le recours formé contre la décision sur opposition du 30 août 2016, annulant celle-ci et renvoyant la cause à Swica pour qu'elle mette en oeuvre une nouvelle expertise pluridisciplinaire en bonne et due forme (à savoir en faisant parvenir aux experts l'intégralité du dossier de Swica ainsi que celui de l'office AI) et rende une nouvelle décision.  
 
A.d. Swica a confié une expertise pluridisciplinaire (neurologie, psychiatrie et neuropsychologie) au centre d'expertise CEMEDEX. Sur la base du rapport de ce centre du 7 octobre 2019, l'assureur-accidents a, par décision du 10 décembre 2019 confirmée sur opposition le 9 juin 2020, alloué à l'assuré une rente d'invalidité fondée sur un taux de 18 % à compter du 1 er janvier 2015. Swica a en outre confirmé l'octroi d'une IPAI de 35 %, en précisant que sur ce point - de même que sur celui de la fin du paiement du traitement médical dès le 1 er septembre 2015 -, la décision du 22 février 2016 n'avait pas fait l'objet de l'opposition de l'assuré et était donc entrée en force.  
 
B.  
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 9 juin 2020, la Cour des assurances sociales l'a partiellement admis par jugement du 9 décembre 2022, réformant cette décision en ce sens qu'une rente d'invalidité fondée sur un taux de 27 % à partir du 1 er janvier 2015 a été octroyée à l'assuré et que le droit au "remboursement des frais médicaux liés à l'accident du 3 juillet 2008" (plus précisément, selon les considérants, le droit au remboursement au-delà du 31 août 2015 des frais occasionnés par un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique) lui a été reconnu.  
 
C.  
Swica interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 9 juin 2020. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue sur les dépens. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
L'intimé conclut au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer. 
 
D.  
Par ordonnance du 13 mars 2023, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en allouant à l'intimé une rente d'invalidité fondée sur un taux de 27 % et en lui reconnaissant le droit au remboursement au-delà du 31 août 2015 des frais occasionnés par un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF); le recours peut alors porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF). Lorsque le jugement entrepris porte à la fois sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets; en revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies aux art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêt 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 2.2 et la référence).  
En l'espèce, le litige porte sur des prestations en espèces (rente d'invalidité) et en nature (frais médicaux). Dès lors, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente s'agissant des faits pertinents pour les prestations en espèces et de ceux communs aux deux types de prestations. 
 
3.  
La recourante critique d'abord la capacité de travail de l'intimé retenue par les juges cantonaux aux fins de déterminer le revenu d'invalide. 
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins ensuite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).  
 
3.2. La cour cantonale a constaté que l'expert en neurologie du CEMEDEX avait indiqué que la seule affection limitant la capacité de travail de l'intimé était un syndrome neuropsychologique en lien avec une contusion cérébrale; dans l'activité habituelle comme dans une activité adaptée, la capacité de travail était de 80 % avec une perte de rendement de 20 %. Dans le même sens, l'expert en neuropsychologie avait fait état d'une capacité de travail de 80 % avec un rendement de 80 %, soit une capacité de travail équivalant à 64 %. Selon l'experte en psychiatrie, la capacité de travail pouvait être fixée à 80 % avec une diminution de rendement de 20 à 25 %. L'expert en neurologie avait précisé qu'en consensus, une capacité résiduelle de travail de 60 % (80 % avec une diminution de rendement de 20 à 25 %) avait été retenue. L'instance précédente a estimé que sur la base de cette appréciation consensuelle, une capacité résiduelle de travail de 60 % dans une activité adaptée pouvait être retenue.  
 
3.3. La recourante relève que le syndrome neuropsychologique en relation avec la contusion cérébrale est le seul facteur limitant la capacité de travail de l'intimé. L'expert en neurologie s'en serait remis à l'avis de l'expert en neuropsychologie, lequel a estimé que la capacité de travail de l'intimé dans une activité adaptée était de 80 % avec un rendement de 80 %, soit une capacité de travail globale de 64 %. En retenant une capacité de travail de 60 %, les premiers juges auraient fait une mauvaise lecture du rapport d'expertise.  
 
3.4. Cette critique est mal fondée. Au terme d'une appréciation consensuelle, les experts ont fait état d'une "capacité de travail de 60 % (80 % de capacité de travail en taux horaire avec une diminution de rendement de 20-25 % sur ce 80 %) ". Ce taux de 60 %, qui correspond à une capacité de travail de 80 % avec une diminution de rendement de 25 % sur ce 80 %, entre bien dans la fourchette d'une baisse de rendement de 20 à 25 % évoquée par l'experte en psychiatrie puis reprise en consensus. Il n'y a donc pas lieu de s'en s'écarter, quand bien même les experts n'ont pas exposé pour quelle raison ils ont finalement privilégié - toujours en consensus - une baisse de rendement de 25 %.  
 
4.  
La recourante critique ensuite l'abattement de 5 % opéré par la juridiction cantonale sur le revenu d'invalide. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).  
 
4.1.2. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_716/2021 du 12 octobre 2022 consid. 5.3 et les arrêts cités).  
 
4.1.3. Le point de savoir s'il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d'autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l'étendue de l'abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).  
 
4.1.4. Le critère du taux d'occupation réduit peut être pris en compte pour déterminer l'étendue de l'abattement à opérer sur le salaire statistique d'invalide lorsque le travail à temps partiel se révèle proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps. A cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc; arrêt 9C_18/2022 du 9 novembre 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Cela étant, le travail à temps partiel peut, selon les statistiques, être synonyme d'une perte de salaire pour les travailleurs de sexe masculin (arrêt 9C_18/2022 précité consid. 3.2 in fine et les arrêts cités).  
 
4.2. La cour cantonale a fixé le revenu d'invalide sur la base de l'ESS 2014, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes. S'agissant de l'abattement, elle a retenu que les facteurs de la nationalité, de l'âge et des années de service n'entraient pas en ligne de compte. Il en allait de même des limitations fonctionnelles, dont il avait déjà été tenu compte pour déterminer la capacité de travail. En revanche, dès lors que "dans une activité adaptée, non seulement le rendement, mais aussi la capacité de travail [...] a[vait] fait l'objet d'une diminution par les experts du CEMEDEX", un abattement de 5 % était justifié. Compte tenu d'une capacité résiduelle de travail de 60 % et d'un abattement de 5 %, le revenu d'invalide s'élevait à 37'991 fr. 95. En présence d'un revenu sans invalidité non contesté de 52'074 fr., il en résultait un taux d'invalidité (arrondi) de 27 %.  
 
4.3. La recourante soutient que le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à prendre deux fois en compte les limitations fonctionnelles de l'intimé, ce qui serait proscrit par la jurisprudence. Il n'y aurait pas lieu d'admettre que celui-ci pourrait subir un désavantage salarial par rapport à d'autres employés, de sorte qu'aucun abattement sur le revenu d'invalide ne devrait être appliqué.  
 
4.4. Selon les experts du CEMEDEX, l'intimé doit limiter les activités impliquant un rythme de travail soutenu, la gestion du stress et la prise de responsabilités; des activités sans pression temporelle et interactions sociales "confrontantes" doivent également être privilégiées, l'intéressé présentant par ailleurs un besoin d'encadrement, une tendance à la désorganisation, de la fatigabilité et des troubles de l'attention. Ce sont précisément ces limitations fonctionnelles qui ont amené les experts à conclure que l'intimé disposait d'une capacité de travail de 80 % avec une baisse de rendement de 25 %, soit une capacité équivalant à une activité à 60 % (cf. consid. 3.4 supra), de sorte qu'un abattement en raison des limitations fonctionnelles est exclu, comme retenu à juste titre par les premiers juges. En revanche, c'est à tort que ceux-ci ont appliqué un abattement de 5 % au seul motif que l'intimé ne disposait pas d'une pleine capacité de travail avec un plein rendement. Dès lors que pour calculer le revenu d'invalide, ils ont multiplié par 60 % le revenu annuel pour une activité à plein temps issu de l'ESS, le travail à temps partiel ne se révèle pas proportionnellement moins rémunéré que le travail à plein temps (cf. consid. 4.1.4 supra). Le revenu d'invalide, qui ne peut faire l'objet d'aucun abattement, doit ainsi être corrigé et s'élève à 39'991 fr. 54. Compte tenu d'un revenu sans invalidité de 52'074 fr., le taux d'invalidité doit être fixé à 23 %.  
 
5.  
Dans un dernier grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 21 al. 1 let. d LAA. 
 
5.1. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase).  
Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants: lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle (let. a); lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci (let. b); lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c); lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration (let. d). Selon la jurisprudence, l'art. 21 al. 1 let. d LAA s'applique uniquement aux bénéficiaires d'une rente d'invalidité qui présentent une incapacité totale de travail (ATF 124 V 52 consid. 4; arrêts 8C_601/2022 du 31 mars 2023 consid. 5.2; 8C_434/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.3 et les arrêts cités). 
 
5.2. Considérant que la décision sur opposition du 30 août 2016 n'avait pas acquis force de chose décidée concernant la question du droit au traitement médical, les juges cantonaux ont souligné que la recourante avait mis un terme au paiement du traitement médical à partir du 1 er septembre 2015. Dans leur rapport du 7 octobre 2019, les experts du CEMEDEX avaient toutefois évoqué l'instauration d'un traitement psychotrope ou d'une thérapie psychiatrique en cas de péjoration de l'état de santé de l'intimé. Dans ces conditions, celui-ci avait droit, en application de l'art. 21 al. 1 let. d LAA, au remboursement des frais médicaux occasionnés par ces traitements au-delà du 31 août 2015.  
 
5.3. La recourante soutient qu'aucun expert n'aurait estimé que des mesures médicales pourraient améliorer notablement l'état de santé de l'intimé ou empêcher une notable détérioration dudit état de santé. En outre, il ne serait pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante qu'un traitement psychotrope ou un suivi psychiatrique seraient de nature à avoir un impact sur l'état de santé de l'intimé.  
 
5.4. Dès lors que l'intimé n'est pas en incapacité totale de travail, l'art. 21 al. 1 let. d LAA ne trouve pas application. Il ne résulte pas non plus des faits constatés par le tribunal cantonal que l'un des autres cas de figure - exhaustifs (arrêt 8C_601/2022 précité consid. 5.1.1 et la référence) - prévus à l'art. 21 al. 1 LAA se présenterait. S'agissant en particulier de l'art. 21 al. 1 let. c LAA, les experts du CEMEDEX n'ont pas indiqué que des soins durables étaient nécessaires pour conserver la capacité résiduelle de travail fixée à 60 %. L'experte en psychiatrie s'est limitée à relever qu'en cas d'aggravation de l'état de santé, un traitement psychotrope ou un suivi psychologique pouvait être instauré. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'intimé avait droit au remboursement des frais médicaux postérieurs au 31 août 2015.  
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis au sens des considérants, avec pour conséquence la réforme du jugement du 9 décembre 2022 en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 23 % (cf. consid. 4.4 supra) à compter du 1 er janvier 2015 et qu'il n'a pas droit au remboursement des frais médicaux postérieurs au 31 août 2015 (cf. consid. 5.4 supra). Le recours doit être rejeté pour le surplus (cf. consid. 3.4 supra).  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront répartis entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). En outre, l'intimé a droit à des dépens réduits (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure précédente (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 9 décembre 2022 est réformé en ce sens que l'intimé a droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 23 % à compter du 1 er janvier 2015 et qu'il n'a pas droit au remboursement des frais médicaux postérieurs au 31 août 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.  
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 300 fr. à la charge de la recourante et pour 500 fr. à la charge de l'intimé. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 14 juillet 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
Le Greffier : Ourny