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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_269/2025  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2025  
I  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Kiss, Juge présidant. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
État du Valais, Office cantonal du contentieux financier, rue des Vergers 2, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 25 14). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 24 janvier 2025, la Juge suppléante du district de Sion a prononcé, à concurrence des montants de 82'466 fr. 95, avec intérêts à 3 % l'an dès le 28 novembre 2023, et de 15'146 fr. 30, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État du Valais, par son Office cantonal du contentieux financier (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey. 
Par arrêt du 30 avril 2025, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision et a rejeté la requête de suspension de la cause. 
 
2.  
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 28 mai 2025. En substance, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et réformé, en ce sens que la requête de mainlevée de l'opposition soit rejetée et, subsidiairement, à ce que la requête de suspension de la poursuite soit admise. 
Plus subsidiairement, le poursuivi requiert l'annulation de la poursuite. Nouvelle, cette conclusion est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
 
3.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf. infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.  
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
 
4.1.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).  
 
4.2. La cour cantonale a notamment considéré que le poursuivi s'était perdu en explications s'agissant du processus de taxation et des raisons pour lesquelles il estimait que la décision de taxation était erronée. Elle a considéré qu'en procédant de la sorte, il ne s'en était pas pris à un pan du raisonnement de la première juge, que son écriture était sur ce point irrecevable et que, du reste, les critiques ayant trait au bien-fondé de la créance échappent à l'examen du juge de la mainlevée définitive.  
 
4.3. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dans la mesure où il ne soutient ni ne démontre, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats, ces éléments ne peuvent pas être pris en compte par la Cour de céans (cf. supra consid. 4.1.1).  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et sans avoir pris connaissance du dossier et invoque qu'elle aurait rejeté à tort son recours cantonal. À bien le comprendre, le recourant argue avoir démontré qu'il avait mis en doute l'existence même du bordereau de taxation invoqué comme titre à la mainlevée dès lors qu'il n'aurait pas perçu de revenus en 2013 et qu'il ne saurait être prélevé d'impôt sur un revenu inexistant. Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle retenue par la cour cantonale et ne s'en prend pas valablement à l'argumentation de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 4.2), de sorte que son argumentation est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).  
En outre, le recourant critique longuement l'argumentation de la première juge. Ce faisant, il perd de vue que seul l'arrêt de la cour cantonale fait l'objet du présent recours (cf. art. 75 al. 1 LTF). Partant, lesdites critiques sont irrecevables. 
Enfin, le recourant ne fait valoir aucun grief suffisamment motivé à l'appui de sa conclusion en suspension de la poursuite. Dite conclusion est dès lors irrecevable. 
Partant, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
5.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens. 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2025 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : Douzals