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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_852/2024  
 
 
Arrêt du 14 juillet 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Antonin Charrière, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
modification du jugement de divorce (droits parentaux), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 4 novembre 2024 (101 2024 273, 101 2024 339). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ (1989) et A.A.________ (1961) se sont mariés en 2014. Deux enfants sont issus de leur union, soit C.A.________, née en 2014, et D.A.________, né en 2016.  
 
A.b. Le divorce des parties a été prononcé par jugement du 17 juin 2019 du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: Tribunal). Ce jugement maintient notamment l'autorité parentale conjointe des parents sur leurs enfants, attribue la garde de ces derniers à leur mère, réserve le droit de visite du père et maintient la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par décisions des 13 et 30 octobre 2017. A.A.________ a en outre été astreint à contribuer à l'entretien tant des enfants que de son ex-épouse.  
 
A.c. Par décision de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021, la Justice de paix de la Glâne (ci-après: Justice de paix) a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et ordonné le placement en urgence de ces derniers à des fins d'évaluation, considérant que la protection des enfants ne semblait plus assurée. Cette mesure a été levée le 18 novembre 2021. Diverses mesures de soutien et/ou contrôle ont été mises en place à l'endroit des parents (notamment suivi psychologique pour la mère, règles concernant sa consommation d'alcool pour le père, règles concernant l'échange des enfants pour l'exercice du droit de visite).  
 
A.d. Saisi de requêtes de la part des deux parents tendant à l'octroi de l'autorité parentale exclusive ainsi que d'une requête de A.A.________ tendant au retrait de la garde à la mère et à ce qu'elle lui soit attribuée, la Justice de paix a ordonné une expertise familiale portant sur les deux enfants en date du 24 février 2023.  
Le 3 novembre 2023, le Centre de pédopsychiatrie de E.________ a rendu son rapport d'expertise. 
 
A.e. Le 11 décembre 2023, A.A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce du 17 juin 2019. Il a notamment conclu à l'octroi en sa faveur de l'autorité parentale et de la garde exclusives sur les enfants, au déplacement du lieu de résidence habituelle de ces derniers à son domicile, à la suspension du droit aux relations personnelles entre la mère et les enfants ainsi qu'à leur reprise de manière médiatisée, selon des modalités fixées à dire de justice. En conséquence de ce changement, il a encore conclu au versement par la mère d'une contribution d'entretien en faveur des enfants et, enfin, à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les ex-conjoints. Le 12 décembre 2023, il a également introduit des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant notamment à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les enfants, à la suspension immédiate du droit aux relations personnelles de la mère sur les enfants et, par voie de conséquence, à ce qu'il soit immédiatement libéré du versement des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son ex-épouse. B.A.________ a conclu au rejet des mesures sollicitées et à ce que l'autorité parentale exclusive sur les enfants lui soit attribuée autant sur mesures provisionnelles que sur le fond.  
 
A.f. Par décision du 22 mai 2024, le Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après: le Président) a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023 en considérant notamment que les conditions permettant la modification de la garde des enfants à titre de mesures provisionnelles n'étaient pas remplies. A la même date, il a également rejeté la demande de modification du jugement de divorce.  
 
B.  
 
B.a. A.A.________ a fait appel de la décision sur mesures provisionnelles le 8 août 2024 et de la décision sur le fond le 16 septembre 2024. S'agissant de cette dernière, il a conclu à son annulation et a réitéré les conclusions prises en première instance.  
 
B.b. Par arrêt du 4 novembre 2024, la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (ci-après: Cour d'appel) a déclaré l'appel formé le 8 août 2024 contre la décision du 22 mai 2024 sans objet et a rejeté l'appel du 16 septembre 2024.  
 
C.  
Par acte du 11 décembre 2024, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 novembre 2024. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que son appel du 16 septembre 2024 est admis et, partant, que le jugement rendu le 17 juin 2019 par le Tribunal civil de la Glâne est modifié en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants est exercée exclusivement par lui, que le lieu de résidence habituelle des enfants est fixé à son domicile et qu'il exercera dès lors la garde de fait exclusive sur les enfants, que le droit aux relations personnelles de C.A.________ sur les enfants est suspendu et reprendra de manière médiatisée, selon des modalités fixées à dire de justice, que B.A.________ contribuera à l'entretien des enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en ses mains d'une pension mensuelle dont le montant ne sera pas inférieur à 600 fr. par enfant, qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties et que les frais judiciaires d'appel sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite également d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Invitées à se déterminer, la Cour d'appel a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et l'intimée a conclu au rejet du recours et sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Le recourant n'a pas répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'autorité cantonale a statué simultanément sur mesures provisionnelles et sur le fond au terme d'une seule décision portant principalement sur le droit aux relations personnelles du recourant sur ses enfants. La décision attaquée revêt ainsi un caractère final (art. 90 LTF) pour le tout (cf. arrêt 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1.1). Elle a été rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêts 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 1; 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 1 et les références), par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Interjeté pour le surplus en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), le présent recours en matière civile est donc en principe recevable.  
 
1.2. L'intimée sollicite la production d'office de l'ensemble du dossier cantonal. Cette requête est satisfaite, l'autorité précédente ayant déposé les dossiers sollicités dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 IV 453 consid. 1; 146 IV 114 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il peut en outre compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF, notamment sur la base du jugement de première instance et des pièces du dossier, lorsque dites constatations sont lacunaires (arrêts 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 2.2.1 et les références; 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 2.2.2). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).  
En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office sur la base du dossier s'agissant des circonstances dans lesquelles l'expertise judiciaire a été ordonnée et de la date de sa reddition. 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation. Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les références; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.1; 5A_1017/2021 du 3 août 2022 consid. 3.1 et les références).  
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment du divorce doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts 5A_228/2020 précité consid. 3.1; voir également arrêts 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1.2; 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 8.3; 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 in fineet les références). Le Tribunal fédéral s'impose dès lors une certaine retenue en la matière. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 149 III 193 consid. 5.3; 145 III 49 consid. 3.3; arrêt 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1).  
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.) au motif que la Cour d'appel aurait considéré à tort qu'il n'avait pas contesté l'absence de circonstances nouvelles justifiant une modification des droits parentaux au sens de l'art. 134 CC, disposition dont il soutient qu'elle aurait également été violée. Il invoque par ailleurs la violation de l'art. 296 CPC au motif que la Cour d'appel n'avait pas constaté d'office qu'il avait valablement contesté la prétendue absence de faits nouveaux. 
 
4.1. La Cour d'appel reproche d'abord au recourant de ne pas avoir abordé dans son appel l'élément clé qui "a fait décider" le Tribunal de ne pas modifier l'attribution de la garde, à savoir l'absence d'un changement notable de la situation depuis le prononcé de la décision de divorce. Par un argumentaire plutôt général, le recourant avait selon elle relevé des carences psychologiques et éducatives de la mère ressortant de l'expertise du 3 novembre 2023 et critiqué les premiers juges qui n'en avaient pas tenu compte. Néanmoins, à aucun moment, il n'avait ciblé la véritable problématique, qui était celle de savoir si ce qui précédait était la conséquence d'une modification récente de la situation ou non. L'une des conditions légales de la modification d'une décision était l'avènement d'un fait nouveau d'envergure. L'existence de cette condition avait toutefois été niée dans la décision attaquée puisqu'il y avait été retenu que le recourant était d'avis que son ex-épouse était "une maman dysfonctionnelle depuis environ six ans"et que cela avait "été relevé par de nombreux experts". À suivre le recourant, cela voulait dire que les difficultés évoquées étaient même antérieures à la décision de divorce de juin 2019 dont la modification en raison de celles-là était justement demandée. Sans démonstration aucune d'un changement notable de la situation intervenu récemment, l'appel devait d'emblée être considéré comme voué à l'échec.  
 
4.2. Le recourant fait grief à la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement qu'il n'avait pas contesté, dans ses appels des 8 août et 16 septembre 2024, l'absence de circonstances nouvelles justifiant, en application de l'art. 134 CC, une modification de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants des parties. Il relève s'être fondé principalement sur les conclusions d'un rapport d'expertise, demandé par l'autorité de protection de l'enfant et rendu le 3 novembre 2023, duquel il ressort que la mère des enfants présente un "trouble mixte de la personnalité; présence de traits interprétatifs suspicieux ainsi qu'une méfiance et une attitude théâtrale" (cf. rapport d'expertise du 3 novembre 2023, p. 16). Les experts avaient également considéré que l'intimée présentait, "étant donné ses difficultés psychiques, des capacités éducatives suboptimales pour le développement des enfants et inadaptées à leurs besoins", contrairement à lui-même qui, toujours à dire d'experts, présentait des capacités parentales adaptées (cf. rapport d'expertise du 3 novembre 2023, p. 52). Les experts concluaient leur rapport du 3 novembre 2023 en recommandant, dans l'intérêt supérieur des enfants, que l'autorité parentale et la garde sur ceux-ci lui soient confiées et que l'intimée soit provisoirement privée de son droit aux relations personnelles, "le temps qu'elle retrouve une certaine stabilité psychique et n'interfère pas avec le processus d'adaptation de ses enfants à leur nouveau cadre de vie" (cf. rapport d'expertise du 3 novembre 2023, p. 53). Il soutient que les conclusions et considérations de l'expertise précitée sont des faits nouveaux qu'il avait allégués en première et seconde instance cantonale. C'est en effet uniquement dans le cadre de cette expertise que les dysfonctionnements allégués depuis de nombreuses années dans la prise en charge des enfants par leur mère avaient pu être constatés par un médecin neutre et indépendant. Le "trouble mixte de la personnalité" diagnostiqué sur la personne de l'intimée dans le cadre du rapport d'expertise précité était également constitutif d'un fait nouveau, durable et important au sens de l'art. 134 CC.  
 
4.3. La critique du recourant apparaît fondée. En effet, il ressort clairement de la demande en modification du jugement de divorce formée le 11 décembre 2023 par ses soins qu'il avait fait valoir à titre de fait nouveau important et durable justifiant la modification du jugement de divorce, les conclusions du rapport d'expertise rendu un mois avant le dépôt de sa requête. Dans son écriture d'appel, le recourant s'est prévalu de la violation de l'art. 134 CC, à savoir la disposition topique sur la modification du jugement de divorce, et d'une constatation fausse et incomplète des faits au motif que l'autorité de première instance s'était écartée des conclusions du rapport d'expertise pour des motifs insuffisants alors que celui-ci ne prêtait pas le flanc à la critique du point de vue de la méthodologie utilisée et ne comportait aucune contradiction. Selon lui, elle n'avait au demeurant pas accordé à ce moyen de preuve la force que lui confère la loi en privilégiant, sans en exposer les motifs, un rapport médical établi par le médecin traitant de l'intimée. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la Cour d'appel a effectivement retenu arbitrairement que le recourant n'avait pas contesté l'absence d'un changement notable de la situation depuis le prononcé de la décision de divorce constatée par l'autorité de première instance. Quant à l'existence même d'un fait nouveau, le recourant ne conteste pas s'être plaint depuis plusieurs années déjà du caractère "dysfonctionnel" de son ex-épouse en tant que mère. Le caractère nouveau du fait ne réside cependant pas dans les compétences parentales de l'intimée, qui étaient mises en doute depuis plusieurs années par le recourant, mais bien dans le fait qu'un moyen de preuve, à savoir l'expertise judiciaire litigieuse, établissait pour la première fois - eu égard au caractère probant attaché à une telle expertise - le défaut de compétences parentales qui ne co nstituait jusqu'alors qu'une simple allégation de partie. La critique du recourant apparaît dès lors fondée en tant que la Cour d'appel lui a reproché à tort de ne pas avoir démontré l'existence d'un changement notable de la situation intervenu récemment. Reste dès lors à examiner si la seconde con dition nécessaire pour imposer une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, à savoir l'atteinte au bien des enfants en cas de maintien de la réglementation actuelle, est également donnée.  
 
5.  
S'agissant de cette deuxième condition, le recourant reproche là encore à la Cour d'appel d'avoir retenu arbitrairement (art. 9 Cst.) qu'il n'avait pas exposé en quoi le maintien de la situation actuelle serait de nature à mettre gravement en danger le bien-être des enfants. Il se plaint également de la violation des art. 157 et 296 CPC. Au même titre, il soulève un grief de violation de l'art. 134 CC au motif que le bien-être des enfants serait effectivement en péril. 
 
5.1. La Cour d'appel a relevé que le Tribunal civil était arrivé à la conclusion qu'aucun élément du dossier ne permettait véritablement de retenir une grave mise en danger du bien-être des enfants si la situation était maintenue, ce alors que la mère avait la garde des enfants depu is plus de six ans. De même, il s'était référé au rapport d'expertise du 3 novembre 2023 qui retenait, selon lui, que les enfants semblaient actuellement bien se porter, qu'ils se développaient bien, y compris d'un point de vue psychique, et qu'ils ne semblaient pas faire l'objet de souffrances particulières. I| a ajouté que ce constat était partagé par d'autres intervenants. Le Tribunal civil avait encore retenu que, compte tenu de la propension du recourant à faire usage de la violence ainsi que de sa consommation excessive d'alcool, il ne pouvait qu'émettre un pronostic défavorable quant à ses facultés à assurer pleinement le bien-être des enfants. Enfin, il avait conclu qu'en tenant également compte du critère de stabilité des relations et de continuité dans l'éducation des enfants, il n'y avait pas lieu de modifier l'attribution de la garde sur les enfants. Cette dernière fonctionnait certes de manière imparfaite en raison du conflit parental, mais la situation ne serait pas moins imparfaite en cas de changement de la garde. Dans son appel, le recourant avait reproduit partiellement le premier passage cité en reprochant au Tribunal civil de se fonder sur des éléments isolés du rapport d'expertise alors même qu'il s'était écarté des conclusions de celui-ci. Cela étant, encore une fois, il ne présentait même pas un début de critique visant à démontrer que les enfants, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision attaquée, seraient effectivement mis en danger par le comportement de leur mère et que ce fait nuirait plus à leur bien que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en était consécutive. Elle a donc considéré que l'appel était aussi muet sur la deuxième des conditions légales cumulatives permettant la modification de l'autorité parentale ou de la garde des enfants, de sorte que pour ce motif également, l'appel devait d'emblée être rejeté.  
 
5.2. Le recourant rappelle avoir largement contesté l'appréciation du Tribunal civil à ce sujet dans ses écritures d'appel, se référant en particulier au rapport d'expertise du 3 novembre 2023 qui retenait précisément que l'état psychique de l'intimée causait un grave danger pour le développement des enfants. Il avait par ailleurs reproché à l'autorité de première instance, toujours dans ses écritures d'appel, de s'être écartée des conclusions du rapport d'expertise, sans motif suffisant, en violation de l'art. 157 CPC. La Cour d'appel, à l'instar du Tribunal civil, n'avait selon lui pas exposé de manière suffisante les motifs l'ayant amenée à s'écarter de s faits constatés par le rapport d'expertise. Elle n'avait notamment pas mis en évidence de contradictions dans l'expertise ou émis de critiques quant à la méthodologie utilisée par les experts. Elle n'avait pas non plus exposé en quoi l'avis du médecin traitant de l'intimée devait l'emporter sur une expertise judiciaire. Cela valait d'autant que le danger que représentait pour les enfants le maintien de la situation actuelle ressortait également d'un rapport du 4 avril 2024 du SEJ qui recommandait, tout comme les experts, que la garde sur les enfants ainsi que l'autorité parentale soient confiées au père.  
 
5.3. Sur ce point également, le grief du recourant apparaît fondé. Il ressort en effet des écritures d'appel du 16 septembre 2024 du recourant qu'il y faisait grief au Tribunal civil de s'être écarté arbitrairement des faits constatés par les experts, en particulier s'agissant des capacités parentales insuffisantes de l'intimée. Il lui reprochait en particulier de ne pas avoir motivé les raisons pour lesquelles il n'avait pas suivi les conclusions claires du rapport d'expertise dont il ressortait que le maintien de la garde des enfants auprès de leur mère était préjudiciable à leurs intérêts et qu'il convenait qu'elle soit confiée à leur père. Il lui reprochait encore d'avoir retenu que les conclusions du rapport d'expertise ne pouvaient suffire à justifier une modification de l'autorité parentale et de la garde au motif que ce diagnostic était contesté par le médecin traitant de l'intimée, sans motiver en quoi l'avis d'un médecin traitant devait l'emporter sur celui des experts et en particulier sans procéder à une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales, comme l'exigeait la jurisprudence. Le fait retenu par le Tribunal civil que la garde sur les enfants soit exercée depuis de nombreuses années par leur mère ne pouvait justifier que l'on s'écarte des conclusions du rapport d'expertise puisque rien n'indiquait que cet élément n'avait pas été pris en compte par les experts dans le cadre de leur appréciation. L'expertise réalisée ne prêtait aucunement le flanc à la critique s'agissant de la méthodologie utilisée ou de son contenu et n'était pas empreinte de contradictions. Partant, si le Tribunal civil estimait que le rapport du médecin traitant était de nature à re mettre en cause les conclusions d'une expertise judiciaire, il aurait selon le recourant dû recueillir des preuves complémentaires ou un complément d'expertise. Enfin, le Tribunal civil avait également passé totalement sous silence l'avis des autres professionnels étant intervenus dans la situation familiale, en particulier celui du SEJ qui avait pourtant fa it part de ses inquiétudes au sujet de la prise en charge des enfants par leur mère et proposé que la garde en faveur du père soit envisagée dans un courriel du 14 novembre 2022. Il avait confirmé qu'un changement de garde devait être opéré dans son rapport du 4 avril 2024.  
Eu égard à l'argumentation développée par le recourant dans son appel, laquelle satisfaisait aux réquisits de l'art. 311 CPC, c'est à tort que la Cour d'appel a considéré qu'il n'avait pas présenté un début de critique visant à démontrer que les enfants, contrairement à ce qui avait été retenu dans la décision attaquée, seraient effectivement mis en danger par le comportement de leur mère et que ce fait nuirait plus à leur bien que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en était consécutive. La mise en danger des enfants ressort en effet des conclusions mêmes du rapport d'expertise dont le recourant reprochait au Tribunal civil de s'être écarté sans fondement et sans motivation suffisante. Dès lors que la Cour d'appel a nié à tort l'existence d'un changement notable des circonstances ayant présidé au jugement de divorce (cf. supra consid. 4.3) et retenu de manière erronée que l'appel était manifestement infondé faute d'une critique suffisante, elle n'a pas examiné la question de savoir si c'était à bon dro it que le Tribunal civil s'était écarté des conclusions du rapport d'expertise qui faisaient état d'une mise en danger du bien-être des enfants en cas de maintien de la situation actuelle. Partant, le recours doit être admis, l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la Cour d'appel pour un éventuel complément d'instruction et un nouvel examen de cette quest ion, comme demandé à titre subsidiaire par le recourant. Le grief de violation de l'art. 134 CC n'a en conséquence pas à être examiné à ce stade, au même titre que les conclusions réformatoires du recourant.  
 
6.  
En définitive, le recours est admis, l'arrêt querellé est annulé en tant qu'il confirme la décision du 22 mai 2024 du Tribunal civil relative à la modification du jugement de divorce et la cause est renvoyée à la Cour d'appel pour un éventuel complément d'instruction et une nouvelle décision quant à la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal civil s'est écarté des conclusions du rapport d'expertise admettant le risque d'une atteinte au bien des enfants en cas de maintien de la réglementation actuelle des droits parentaux. 
Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), et qui versera en outre des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les deux parties sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditions prévues aux art. 64 al. 1 et 2 LTF sont remplies en l'espèce. Puisque le recourant ne supporte pas les frais judiciaires, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet sur ce point (ATF 109 Ia 5 consid. 5; arrêts 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 8; 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 9 et les références). Tel n'est en revanche pas le cas en tant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office et l'indemnisation de celui-ci. En effet, bien que l'intimée ait été condamnée à verser des dépens au recourant, il y a lieu de considérer que celui-ci ne sera pas en mesure de les recouvrer, compte tenu de la situation financière de l'épouse. L'avocat du recourant sera dès lors également directement indemnisé par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêts 5A_154/2023 précité consid. 8; 5A_842/2020 précité consid. 9). Les parties sont rendues attentives au fait qu'elles sont tenues de rembourser ultérieurement la Caisse du Tribunal fédéral si elles sont en mesure de le faire (art. 64 al. 4 LTF). ll appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il confirme la décision du 22 mai 2024 du Tribunal civil relative à la modification du jugement de divorce et la cause renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Quentin Beausire lui est désigné comme avocat d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Antonin Charrière lui est désigné comme avocat d'office. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5.  
Une indemnité de 2'500 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. La Caisse du Tribunal fédéral versera provisoirement au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Une indemnité de 2'000 fr, supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée au conseil de l'intimée à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.  
 
 
Lausanne, le 14 juillet 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Hildbrand