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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_317/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 août 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Y.________, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 24 mars 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant marocain, a épousé une ressortissante suisse, le 24 mars 2000, et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour, 
que trois enfants nés respectivement en 1999, 2001 et 2003 sont issus de cette union, 
que, le 5 janvier 2004, l'épouse a quitté le domicile conjugal, 
que, le 10 février 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rendu un jugement de divorce attribuant l'autorité parentale ainsi que la garde et l'entretien des enfants à la mère, d'une part, et réservant le droit de visite du père en maintenant le mandat de curatelle de surveillance de ce droit, d'autre part, 
que l'intéressé émarge à l'aide sociale, sa dette d'assistance (y compris la dette commune du couple jusqu'à la séparation en 2004) s'élevant à plus de 100'000 fr. en 2008, 
que, par décision du 20 février 2007, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, 
que, par arrêt du 24 mars 2009, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'intéressé, au motif que son mariage était vidé de sa substance (avant l'écoulement du délai de cinq ans), de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour prétendre à une autorisation de séjour, 
que, selon la juridiction cantonale, l'intéressé ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH, n'ayant (quasiment) plus de relations familiales avec ses enfants, lesquelles avaient été détruites par son comportement violent, 
que, par courrier du 16 mai 2009, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral, 
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF), 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF), 
que le recourant ne se prononce pas sur les considérants topiques de l'arrêt attaqué, en particulier pas sur l'application des art. 7 LSEE et 8 CEDH par la cour cantonale, de sorte que l'on doit considérer qu'il ne se prévaut plus d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que le recourant se contente d'alléguer qu'il "est devenu un cas de rigueur pour lequel les principes de la légalité et de l'égalité de traitement (dispositions générales du CPJA) et l'appréciation globale, spécifiquement sa situation personnelle (art. 16 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE), sa maturation et son évolution depuis la conception du 4e enfant de son ex-épouse n'ont pas été respectés", 
que ces explications ne suffisent pas pour démontrer en quoi l'acte attaqué violerait le droit suisse (art. 95 LTF), 
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête du recourant concernant l'octroi d'un délai pour la rédaction des motifs de son recours, dès lors que l'acte de recours ne peut être complété de manière substantielle après l'expiration du délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande de dispense des frais de procédure, soit la requête d'assistance judiciaire partielle, 
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La dermande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 14 août 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller