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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_25/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_552/2013 du 13 juin 2013, 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par décision du 20 décembre 2012, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de douze mois. La IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision, par arrêt du 3 mai 2013. 
 
Par arrêt du 13 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité un recours formé par A.________ contre cet arrêt. Statuant selon la procédure de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, le Tribunal fédéral a considéré en particulier que le recours revêtait un caractère essentiellement appellatoire et que la durée de la mesure de retrait du permis de conduire correspondait au minimum légal de douze mois prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR. 
 
B.  
Par lettre du 20 juillet 2013, A.________ déclare former "recours" contre l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2013. Il n'a pas été demandé de réponse à cette lettre. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision, aux conditions des art. 121 et 123 LTF
 
En l'occurrence, le requérant ne fait valoir aucune irrégularité au sens de l'art. 121 LTF, et ne prétend pas avoir découvert de nouveaux moyens de preuve (art. 123 al. 2 let. a LTF). Il se contente de rappeler qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés. 
 
2.  
Ainsi, la lettre du 20 juillet 2013, traitée comme demande de révision, doit être déclarée irrecevable. Vu les circonstances, il sera statué sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
L'acte du 20 juillet 2013, traité comme demande de révision, est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller