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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8D_1/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 août 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 1014 Lausanne,  
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (discrimination), 
 
recours constitutionnel contre le jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2013. 
 
 
Faits:  
Par jugement du 26 mars 2013, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours formé par M.________ contre un jugement du Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale du 17 février 2012 dans la cause l'opposant à l'Etat de Vaud. 
M.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement du 26 mars 2013 en prenant les conclusions suivantes: 
 
1. Il (est) constaté que le (recourant) a été victime de harcèlement psychologique au Service X.________; 
2. L'Etat de Vaud (est) le débiteur du (recourant) pour une somme de 10'000 fr., portant intérêt moratoire à 5% l'an. 
L'Etat de Vaud n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité, mais n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 106 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 117 LTF; ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 134 V 138 consid. 2.1 p. 143). 
La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est ouverte que pour se plaindre de la violation de droits constitutionnels. Ces droits se déduisent en particulier de la Constitution fédérale (art. 7 à 36 Cst.), de la Convention européenne des droits de l'homme ou des droits individuels protégés par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) ou encore des garanties accordées par les Constitutions cantonales (cf. ATF 137 I 77 consid. 1.3.1 p. 80; 131 I 366 consid. 2.2 p. 368). 
 
2.  
 
2.1. La juridiction précédente a considéré qu'aucune des mesures prises par l'employeur pour réaménager le cahier des charges du recourant ne pouvait être qualifiée de harcèlement psychologique ni d'atteinte à ses droits de la personnalité.  
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il allègue un certain nombre de faits qui sont révélateurs, selon lui, de l'attitude malhonnête et hostile de son employeur et dont on peut déduire l'existence d'un harcèlement psychologique, dans la mesure où les désagréments subis durant une période passablement longue étaient de nature à le déstabiliser. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire. C'est pourquoi le recourant qui présente un état de fait qui s'écarte de celui retenu par l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue à l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'allégations de faits qui divergent de l'état de fait contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).  
En l'espèce, le recourant se contente, par une succession d'allégués, de présenter sa propre version des faits sans démontrer en quoi les faits retenus par la juridiction cantonale ont été établis de manière manifestement inexacte. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif de s'écarter des faits constatés par la juridiction précédente, en tant qu'elle a nié l'existence d'un harcèlement psychologique. 
Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 LTF
 
3.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 14 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
Le Greffier: Beauverd