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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_836/2020  
 
 
Arrêt du 14 août 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Retrait de l'appel; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2020 (n° 213 PE16.001351-//ACA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par jugement du 25 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré B.________ du chef de prévention de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues. 
 
A.________ et C.________ - parties plaignantes - ont formé appel contre ce jugement. Durant les débats d'appel tenus le 4 juin 2020, les parties ont conclu une convention transactionnelle et les prénommés ont retiré leur appel. 
 
Par décision du 4 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a pris acte du retrait de l'appel et a rayé la cause du rôle. 
 
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 4 juin 2020. 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'occurrence, la recourante ne prend aucune conclusion formelle dans son mémoire de recours, de sorte qu'on ignore ce qu'elle entend précisément obtenir. Par ailleurs, elle développe une argumentation hors de propos, consacrée au fond de la cause, lequel n'a aucunement été traité par la cour cantonale dans la décision attaquée. Enfin, la recourante revient longuement sur le déroulement des débats d'appel tenus par l'autorité précédente, au terme desquels l'appel a été retiré. C'est pourtant en vain que l'on cherche, dans ces développements, un grief topique, motivé à satisfaction au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, propre à démontrer que la cour cantonale aurait pu violer le droit. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa