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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.495/2005/svc 
 
Arrêt du 14 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, actuellement en détention préventive à la prison de Champ-Dollon, 
recourant, représenté par Me Delphine Pannatier, avocate-stagiaire, Etude Briner & Brunisholz, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
Palais de Justice, place du Bourg-de-Four 1, 
1204 Genève, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 
1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 29 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant albanais, a été interpellé le 17 novembre 2004 par la police genevoise alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse, en possession d'une importante somme d'argent provenant d'un trafic d'héroïne. Il a été entendu le jour même par la police judiciaire, puis le lendemain par le Commissaire de police. A l'issue de son audition, soit à 14h41, il a été écroué et mis à la disposition du juge du Tribunal de la jeunesse du canton de Genève, dans la mesure où il était présumé être mineur. Le 19 novembre 2004, à 10h52, le juge suppléant dudit tribunal l'a entendu, puis l'a inculpé d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. X.________ ayant déclaré être né le 2 février 1983, ce magistrat s'est dessaisi de la procédure en faveur de l'autorité pénale compétente pour les justiciables majeurs. Le Juge d'instruction genevois a entendu le prévenu le même jour, à 14h35. A l'issue de l'audition, soit à 15h10, il a décerné un mandat d'arrêt. La Chambre d'accusation du canton de Genève (ci-après: la Chambre d'accusation ou la cour cantonale) a régulièrement ordonné la prolongation de la détention préventive de X.________. 
Le 29 juillet 2005, ce dernier a demandé sa mise en liberté provisoire en invoquant principalement la nullité du mandat d'arrêt. Par ordonnance du même jour, la Chambre d'accusation a refusé la requête. Elle a estimé en substance que le mandat d'arrêt était valable étant donné que X.________ avait été mis à la disposition du juge d'instruction dans les vingt-quatre heures qui ont suivi l'exécution du mandat d'amener. Elle a justifié le maintien en détention par la gravité des infractions reprochées au prévenu et par l'existence d'un risque de fuite. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa libération immédiate. Il dénonce une violation des art. 9, 10 al. 2 Cst., 5 CEDH et 15 al. 3 de la Constitution genevoise (Cst. gen.). Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. 
Invité à répliquer, X.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ. Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant tient son incarcération pour illégale, dans la mesure où elle reposerait sur un titre de détention entaché de nullité. Suivant le texte clair de l'art. 15 al. 3 Cst. gen. et la volonté du législateur, il ne suffirait pas que le prévenu soit entendu dans les vingt-quatre heures suivant l'exécution du mandat d'amener, comme l'a retenu la Chambre d'accusation, mais il conviendrait en outre que le mandat d'arrêt soit décerné dans ce laps de temps. Il se plaint à ce propos d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation de la liberté personnelle, telle qu'elle est garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. 
2.1 L'art. 12 Cst. gen. prévoit que, sous réserve du cas du flagrant délit, nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est en vertu d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou d'un mandat décerné pour assurer l'instruction d'une procédure pénale par une autorité à qui le présent titre en donne le pouvoir. A teneur de l'art. 15 Cst. gen., le mandat d'amener est l'acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d'appréhender la personne prévenue d'un crime ou d'un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d'un interrogatoire (al. 1). Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener doit être interrogée au plus vite par l'autorité qui a décerné le mandat (al. 2). Au plus tard vingt-quatre heures après l'exécution du mandat, elle doit, si elle n'est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d'instruction. Celui-ci dispose de vingt-quatre heures au plus pour l'interroger et la relaxer ou décerner un mandat d'arrêt (al. 3). Cette réglementation est reprise telle quelle à l'art. 32 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.). Selon l'art. 16 al. 1 let. d Cst. gen., dont l'art. 111 al. 1 let. d CPP gen. reproduit la teneur, le chef de la police et les officiers de police désignés par la loi sont compétents pour décerner un mandat d'amener. 
2.2 Le texte de l'art. 15 al. 3 Cst. gen. est apparemment clair en ce sens qu'une fois le prévenu mis à sa disposition, le juge d'instruction dispose d'un délai de vingt-quatre heures au plus pour l'interroger et décerner, le cas échéant, un mandat d'arrêt à son encontre. Cette solution est conforme à la volonté de la commission parlementaire (Mémorial des séances du Grand conseil, séance du 17 juin 1977, p. 2653). Elle est au surplus sans autre reprise par les commentateurs (Dominique Poncet, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, Genève 1978, p. 113; Grégoire Rey, Code de procédure pénale genevois annoté, Genève 2005, ch. 1.3 ad art. 32 p. 54 et ch. 3.1 ad art. 33 p. 56). Certes, dans un arrêt P.79/1986 du 9 avril 1986, qui concernait une décision de prolongation de la détention préventive, le Tribunal fédéral a estimé qu'en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, il n'était pas nécessaire que la Chambre d'accusation se soit prononcée sur la prolongation de la détention provisoire avant l'échéance du mandat d'arrêt pour qu'une telle mesure soit valable, mais qu'il suffisait que l'audience soit ouverte et même que la cause soit appelée avant cette échéance (cf. Grégoire Rey, op. cit., ch. 2.1.1, p. 64). Exiger que la décision de prolongation soit rendue avant l'expiration de la durée de validité du mandat d'arrêt aurait en effet pour conséquence d'obliger le juge d'instruction à requérir prématurément la prolongation de la détention, alors qu'il n'est pas encore certain que cette mesure soit absolument nécessaire; le prévenu serait en outre exposé aux risques d'une décision hâtive ou précipitée prise par une autorité qui, pressée par l'horaire, aurait tendance à réduire au strict minimum admissible son droit d'être entendu. On peut se demander si des considérations analogues doivent s'appliquer et l'emporter sur le texte apparemment clair des art. 15 al. 3 Cst. gen. et 32 al. 3 CPP gen. Quoi qu'il en soit, cette question peut demeurer indécise. 
2.3 Selon la jurisprudence, le non-respect de l'art. 5 § 4 CEDH, qui oblige l'autorité judiciaire saisie d'un recours contre une mesure de détention à statuer à bref délai, n'entraîne pas à lui seul la libération immédiate du prévenu. Ce dernier n'aurait le droit d'être relaxé que si sa détention n'apparaissait plus matériellement justifiée (ATF 116 Ia 60 consid. 3b p. 64; 115 Ia 293 consid. 5g p. 308; 114 Ia 88 consid. 5d p. 92/93; arrêt de la CourEDH du 28 octobre 2003 dans la cause Minjat contre Suisse, ch. 37 à 49, paru à la JAAC 2004 n° 171 p. 2166). Il en va de même lorsque l'autorité compétente ordonne une prolongation de la détention après l'expiration du délai imparti pour ce faire (cf. ATF 109 Ia 320 consid. 3e p. 324; arrêt 1C.5/1999 du 23 octobre 2000, consid. 2b). La jurisprudence admet en pareil cas que l'autorité compétente décerne un nouveau mandat d'arrêt, même en l'absence de faits ou de besoins nouveaux de l'instruction. Il doit a fortiori en aller de même en l'espèce, nonobstant l'avis contraire soutenu en doctrine (cf. Grégoire Rey, op. cit., ch. 3.1.1, p. 54). Il serait en effet choquant qu'un prévenu sur lequel pèse des soupçons suffisants de culpabilité et un risque concret de fuite puisse échapper à une détention préventive matériellement justifiée et, le cas échéant, se soustraire à la justice pour des raisons formelles. L'inobservation du délai de vingt-quatre heures imparti aux art. 15 al. 3 Cst. gen. et 32 al. 3 CPP gen. ne saurait avoir pour conséquences l'invalidation du mandat d'arrêt et la libération immédiate du prévenu. 
La détention du recourant, fondée sur un mandat d'arrêt régulièrement décerné, puis prolongé par la Chambre d'accusation, ne viole dès lors pas l'art. 5 § 1 let. c CEDH. Il importe ainsi peu que le mandat d'arrêt n'ait peut-être pas été décerné en temps utile. Pour le surplus, X.________ ne peut se prévaloir d'un intérêt pratique suffisant à faire constater que la détention subie durant le bref laps de temps séparant l'échéance du délai de vingt-quatre heures de la délivrance du mandat d'arrêt était irrégulière au regard du droit de procédure cantonal (cf. arrêt 1P.77/2000 du 21 février 2000 consid. 2d). 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recourant a agi de bonne foi en contestant la légalité de sa détention quelque huit mois après que celle-ci eut été ordonnée. 
Les conditions posées à l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et de statuer sans frais. Me Delphine Pannatier, en sa qualité d'avocate-stagiaire, ne saurait en principe prétendre à des honoraires pour la défense d'office, selon la pratique constante du Tribunal fédéral relative à l'art. 152 al. 2 OJ (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, n. 7 ad art. 152, p. 126). Dans la mesure où le mémoire de recours a été contresigné pour accord par un avocat patenté de l'étude, il peut toutefois être considéré comme émanant d'un avocat au sens de l'art. 152 al. 2 OJ. Il convient en conséquence de désigner Me Brunisholz comme défenseur d'office du recourant et de lui allouer une indemnité. Les autorités concernées n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Olivier Brunisholz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est accordée à titre d'honoraires, à payer par la Caisse du Tribunal fédéral. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: