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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 808/04 
I 809/04 
 
Arrêt du 14 septembre 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
S.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé, 
 
et 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 5 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, né en 1965, travaillait comme maçon. Souffrant de lombalgies depuis plusieurs années, il a ressenti, le 26 février 1998, un épisode particulièrement douloureux alors qu'il était occupé à rhabiller un coffrage. Il a été mis en incapacité de travail totale dès cette date par son médecin traitant, le docteur P.________. Un bilan radiologique a révélé notamment une hernie discale foraminale droite en L4-L5. A la suite d'un examen auprès du service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________, l'hypothèse d'un déficit neurologique a toutefois pu être écartée (rapport du docteur D.________ du 2 décembre 1998). L'échec des traitements conservateurs entrepris et la présence, chez l'intéressé, de signes de non-organicité ont amené certains médecins consultés à évoquer un syndrome douloureux chronique (rapports des docteurs A.________ et Z.________, respectivement des 9 décembre 1998 et 16 mars 1999). Le 19 avril 1999, S.________ a déposé une demande de prestations auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI). 
 
Après avoir recueilli les rapports des divers médecins consultés par l'assuré, l'OCAI a chargé la doctoresse E.________, rhumatologue, d'une expertise. Celle-ci a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites chroniques sans évidence d'atteinte radiculaire; comme l'assuré était incapable de maintenir une position statique plus d'un quart d'heure en raison de ses douleurs et qu'il n'avait de surcroît qu'un faible degré de scolarisation, il n'était - d'après elle - pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle (rapport du 14 décembre 2001). Invitée à donner son opinion sur cette expertise, la doctoresse M.________, du Service médical régional AI [SMR], a émis d'importantes réserves sur l'inexigibilité d'une reprise d'activité; elle a suggéré que l'assuré soit examiné par le SMR (avis médical du 5 avril 2002). A l'issue de leur examen clinique pluridisciplinaire du 28 août 2002, les médecins du SMR - dont la doctoresse M.________ -, ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée permettant l'alternance des positions au moins une fois par heure et ne nécessitant pas de travailler en porte-à-faux ou avec des engins vibrants, ni de soulever des charges de plus de 8 kg (rapport du 2 septembre 2002). L'OCAI a alors organisé un stage d'observation au Centre d'intégration professionnelle [COPAI], qui a duré 4 semaines. Dans leur rapport du 14 janvier 2003, mettant en exergue le comportement démonstratif de l'assuré, les maîtres de la réadaptation ont confirmé l'existence d'une capacité de travail dans une activité adaptée telle que ouvrier sur machine ou à l'établi dans des travaux sériels, ou encore ouvrier dans le conditionnement, avec un taux de présence de 100 % et un rendement de 75 %. 
 
Par deux décisions datées du 14 avril 2003, l'OCAI a alloué à S.________ une rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, puis du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2002, prestations assorties des rentes complémentaires pour sa famille. Saisi d'une opposition de l'assuré, il l'a écartée dans une nouvelle décision du 9 décembre 2003. 
B. 
Par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a partiellement admis le recours de S.________. Il a confirmé la première décision de l'OCAI lui allouant une rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, annulé la seconde, fixé le taux d'invalidité du prénommé à 42,6 % dès le 30 novembre 2002 et renvoyé la cause à l'OCAI pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière au-delà du 30 novembre 2002 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire (notamment sous la forme d'une audition des médecins qui se sont prononcés sur son cas); plus subsidiairement encore, il demande l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles (cause I 808/04). 
 
L'OCAI interjette également recours de droit administratif, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 9 décembre 2003 (cause I 809/04). 
 
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 128 V 126 consid. 1 et les références). 
2. 
2.1 Par deux décisions du 14 avril 2003, l'OCAI a mis S.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 30 novembre 2002, la prestation étant supprimée au-delà de cette date. 
2.2 L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire, que ce soit par le biais d'une ou de plusieurs décisions datées du même jour, règle un seul rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Aussi, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. arrêt du 3 mai 2005, I 297/03, prévu pour la publication dans le Recueil officiel). 
2.3 Selon la jurisprudence, la ou les décisions par lesquelles l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une décision de révision et doit être examinée à l'aune de l'art. 41 aLAI, respectivement de l'art. 17 LPGA depuis le 1er janvier 2003. Aux termes de l'art. 41 aLAI - dont l'art. 17 LPGA a repris le contenu avec quelques modifications rédactionnelles -, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. 
3. 
3.1 En substance, les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante aux conclusions du rapport d'expertise du SMR et rejeté le grief de prévention que l'assuré avait fait valoir à l'encontre de la doctoresse M.________. La critique que celle-ci avait faite des considérations médicales de la doctoresse E.________ relevaient de son domaine de compétence en tant que médecin et ne constituaient pas un motif de douter de son impartialité. Par ailleurs, devant les éléments concordants émis par le SMR et les maîtres de stage du COPAI au sujet de l'évaluation de la capacité de travail de S.________, l'avis de la rhumatologue ne convainquait pas. Les premiers juges ont par conséquent retenu que l'assuré était en mesure, malgré ses douleurs dorsales, d'exercer une activité adaptée avec un rendement de 75 %. Pour fixer son revenu d'invalide, ils ont fait recours aux données statistiques valables pour l'année 1999, en se référant à la branche d'activité «Industrie manufacturière» et en tenant compte d'une réduction du salaire statistique de 20 %. La comparaison des revenus (58'713 fr. pour le revenu sans invalidité et 33'707 fr. pour le revenu d'invalide) conduisait à un taux d'invalidité de 42,6 %, ouvrant le droit à un quart de rente dès le 30 novembre 2002. 
3.2 Dans son recours de droit administratif, S.________ reprend les arguments qu'il avait présentés par-devant la juridiction cantonale. Il maintient que la doctoresse M.________ est prévenue à son égard, dès lors qu'elle a déclaré «inutilisable» l'avis de la doctoresse E.________ et participé à la rédaction de l'expertise du SMR avec une idée préconçue sur son cas. Aussi, les juges cantonaux auraient-ils dû à tout le moins ordonner une nouvelle expertise, le cas échéant procéder à l'audition des médecins concernés afin de clarifier les points de divergence sur sa situation médicale. En tout état de cause, il n'y avait aucun motif sérieux pour que le rapport de la doctoresse E.________, rendu par un médecin indépendant de l'OCAI, ne l'emporte pas sur celui du SMR. Enfin, S.________ considère que la réduction du salaire statistique opérée par les premiers juges est encore trop basse au regard de ses circonstances personnelles. 
3.3 Quant aux arguments exposés par l'OCAI, ils se rapportent essentiellement aux montants retenus par la juridiction cantonale pour la comparaison des revenus. En particulier, l'abattement de 20 % du salaire statistique, soit un pourcentage proche du maximum admis par la jurisprudence (25 %), ne se justifiait pas. Ce faisant, la juridiction cantonale avait accordé une trop grande importance au handicap de l'assuré, alors qu'il en avait déjà été tenu compte dans l'évaluation de sa capacité de travail. Un des seuls éléments défavorables susceptibles d'influer sur les perspectives salariales de S.________ était son absence de formation professionnelle, ce qui légitimait une déduction de tout au plus 10 %. Le taux d'invalidité en résultant se montait à 35 %, soit un seuil inférieur à celui ouvrant le droit à une rente. La suppression des prestations allouées était donc fondée. 
4. 
4.1 En ce qui concerne le premier moyen soulevé par S.________, on peut renvoyer aux considérations pertinentes des juges cantonaux. L'examen critique d'un médecin sur l'appréciation médicale d'un confrère ne saurait constituer un motif de prévention si celui-ci étaye son point de vue de manière scientifique et objective. C'est assurément le cas des observations de la doctoresse M.________ qui a expliqué pour quels motifs elle jugeait l'évaluation de la doctoresse E.________ non concluante. On ne voit pas non plus en quoi la participation de ce médecin à l'expertise pluridisciplinaire après avoir effectué un premier compte rendu de la situation devrait priver les conclusions du SMR de toute valeur probante. Enfin, au regard du déroulement de l'expertise et de son contenu, on ne relève aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de la doctoresse M.________, ni d'ailleurs des autres médecins qui se sont prononcés à cette occasion. Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR. 
4.2 Au vu des rapports médicaux au dossier, il est établi que l'assuré souffre de lombosciatalgies droites chroniques sans évidence d'atteinte radiculaire et que ces troubles constituent une contre-indication à la reprise de son ancienne activité de maçon. La divergence entre les médecins du SMR et la doctoresse E.________ porte uniquement sur l'existence ou non d'une capacité de travail résiduelle. Les premiers nommés ont fait état de «discordances majeures» entre les plaintes et les constatations objectives cliniques et radiologiques; les troubles discrets de la statique vertébrale, le fait que l'assuré ne présentait aucun déficit neurologique en L4 ou en L5 mais des signes évidents de non-organicité, ainsi que l'absence de troubles significatifs au plan psychique (tels des troubles dépressifs ou anxieux), leur permettaient d'attester une capacité de travail entière dans une activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles. Pour sa part, la doctoresse E.________ a également constaté la présence, chez l'intéressé, de tous les signes de non-organicité selon Waddell, mais n'en a pas moins déduit une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, en raison avant tout de la chronicité et de l'ampleur des douleurs exprimées. En l'occurrence, on ne saurait attribuer la même valeur probante au rapport établi par la rhumatologue qui, dans son appréciation du cas, s'est fondée essentiellement sur les plaintes subjectives de l'assuré sans toutefois les corroborer par des arguments médicaux objectifs. De plus, comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les conclusions des maîtres de stage au COPAI - dont les informations peuvent se révéler utiles, en complément des données médicales, pour fixer le degré d'invalidité - vont dans le même sens que celles des médecins du SMR. Sur la question de la capacité de travail, le jugement entrepris n'est donc pas critiquable. Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaire sur le plan médical, comme le demande l'assuré. 
4.3 
4.3.1 En 1998, S.________ réalisait comme personne valide un revenu annuel de 58'617 fr. (questionnaire pour l'employeur du 23 avril 1999; 25 fr. 05 x 41 x 52 semaines). Après adaptation à l'évolution des salaires dans le domaine de la construction pour l'année 1999 - date de l'ouverture éventuelle du droit à la rente -, on obtient un montant de 58'324 fr. (- 0,5 %; Annuaire statistique de la Suisse, 2001, tableau T 3.4.3.1, p. 203). C'est ce revenu qu'il convient de retenir au titre de revenu sans invalidité et non le montant de 58'713 fr. comme calculé dans le jugement entrepris. 
4.3.2 Pour le revenu d'invalide, on peut se référer au salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1998, TA1, p. 25). Contrairement à la solution adoptée par les premiers juges (que l'OCAI voudrait voir confirmée), il n'existe pas en effet de raison de retenir le salaire statistique résultant exclusivement de la branche d'activité «Industrie manufacturière». Non seulement les limitations fonctionnelles décrites par les médecins du SMR n'apparaissent pas incompatibles avec les exigences d'autres secteurs, mais il incombe même à l'assuré, au regard de son obligation de réduire le dommage, d'étendre ses possibilités de réinsertion sur l'ensemble du marché du travail suisse. Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41,9 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2000, T 3.11, p. 116), ce montant doit être porté à 4'471 fr., soit 53'652 fr. par an. Dès lors que S.________ ne peut réaliser, avec un taux de présence de 100 %, qu'un rendement de 75 %, on obtient un salaire annuel de 40'239 fr. 
4.3.3 En revanche, on doit donner raison à l'office AI lorsqu'il soutient qu'une déduction de 20 % sur le salaire statistique est trop élevée. En l'espèce, S.________, né 1965, est encore jeune; il vit à Y.________ depuis 1986 et bénéficie d'une expérience de douze ans sur le marché du travail suisse. Il a par ailleurs été tenu compte de manière importante de ses limitations fonctionnelles lors de l'appréciation de sa situation médicale, puisque les médecins du SMR avaient retenu une capacité de travail entière dans une activité adaptée sans aucune diminution de rendement. Aussi, une déduction de 10 % au plus apparaît-elle appropriée. 
4.3.4 Il résulte de la comparaison des revenus déterminants un degré d'invalidité de 38 % [(58'324 - 36'215) x 100 : 58'324]. Ce taux ne donne pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Il s'ensuit qu'à la date du dépôt du rapport du SMR (le 2 septembre 2002), l'assuré ne pouvait prétendre une telle prestation. 
4.4 Cela étant, aussi bien les premiers juges que l'OCAI ont méconnu le droit. Du moment qu'une rente entière d'invalidité a été alloué à l'assuré du 1er février 1999 au 30 novembre 2002, cette prestation ne pouvait être supprimée à partir de cette date que si les conditions d'une révision au sens de l'art. 41 aLAI, respectivement 17 LPGA, étaient réunies (cf. consid. 2 supra). Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, les médecins du SMR et la doctoresse E.________ ont fait état d'une situation stationnaire depuis le début de l'incapacité de travail de l'assuré comme maçon; aucune amélioration de son état de santé n'est intervenue entre ces deux périodes. En vérité, les mesures d'instruction médicale auxquelles a procédé l'OCAI ont révélé que S.________ a toujours possédé une capacité de gain de 62 %, si bien qu'il n'aurait jamais eu droit à une rente d'invalidité. 
 
Les considérations qui précèdent devraient conduire à une reformatio in pejus au détriment de l'assuré. Toutefois, dans la mesure où l'OCAI, qui a également recouru contre le jugement cantonal, ne postule que la confirmation de sa décision sur opposition du 9 décembre 2003, il convient ici de renoncer à faire usage de cette faculté donnée au juge (ATF 119 V 249 consid. 5). Il suffit par conséquent d'annuler le jugement cantonal. 
4.5 Enfin, c'est le lieu de préciser que la conclusion de S.________, qui demande pour la première fois en instance fédérale que lui soit accordée le droit à des mesures de réadaptation professionnelles, n'est pas recevable. Les décisions entreprises ne portaient pas sur de telles mesures, de sorte que ce point ne fait pas partie de l'objet de la contestation (voir ATF 125 V 414 consid. 1a). 
5. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). S.________, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Les causes I 808/04 et I 809/04 sont jointes. 
2. 
Le recours de S.________ est rejeté. 
3. 
Le recours de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité est admis et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 5 octobre 2004 est annulé. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: