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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.477/2006 /viz 
 
Arrêt du 14 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
représenté par Me Vincent Kleiner, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
intimée, 
représentée par Me François Boillat, avocat, 
Procureur général du canton de Berne, 
case postale, 3001 Berne, 
Cour suprême du canton de Berne, 3ème Chambre pénale, case postale 7475, 3001 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre le jugement de la 
3ème Chambre pénale de la Cour suprême du 
canton de Berne du 3 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal d'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________, ressortissant angolais né en 1965, coupable d'actes d'ordre sexuel avec une enfant et de viol au préjudice de B.________, ressortissante rwandaise née en 1988. Il l'a condamné à une peine de deux ans de réclusion et au versement d'un montant de 10'000 fr. à titre de tort moral. 
 
Les faits retenus sont en substance les suivants. Alors que B.________, âgée de 15 ans, se promenait le dimanche 23 mai 2004 avec son frère à Moutier, elle a vu A.________, qu'elle avait rencontré peu auparavant, passer à vélo. Elle l'a signalé à son frère, qui s'est mis à courir derrière lui. Elle les a perdus de vue, mais a aperçu le vélo de A.________ devant un immeuble à la rue du Midi. Pensant que son frère se trouvait dans l'appartement d'un ami dénommé C.________, qui habitait à cet endroit, elle est allée demander si son frère était là. C'est A.________ qui lui a ouvert la porte. Il lui a répondu que son frère n'était pas là, mais a proposé qu'ils se mettent ensemble à sa recherche. Il l'a invitée à rentrer dans l'appartement. Après avoir échangé quelques mots en igala, langue que B.________ ne comprend pas, avec un autre africain appelé D.________ qui se trouvait également dans l'appartement, ce dernier est sorti et A.________ a fermé la porte à clef. Il a alors tiré B.________ sur le tapis du salon, lui a arraché de force son pantalon et son caleçon et l'a pénétrée. Elle s'est débattue en vain. Le téléphone portable de A.________ a alors sonné et celui-ci s'est rendu à la cuisine pour répondre. B.________ en a profité pour prendre la fuite. Environ une semaine plus tard, A.________ est venu s'excuser, mais a dit à B.________ que si elle parlait, sa tante la renverrait en Afrique. B.________ s'est confiée à cette dernière plus tard, laquelle a immédiatement porté plainte pour viol le 6 août 2004. 
 
A.________ a contesté les faits. Il a cependant admis qu'il avait, à une occasion, caressé B.________, même peut-être sous les habits, dans un jardin public près de Moutier. Il a expliqué qu'un jour de semaine, mais non un dimanche, B.________ l'avait appelé avant midi et qu'ils s'était rendus, lui-même étant à vélo, en direction de l'appartement de C.________. Ils avaient rencontré D.________, avec lequel il avait parlé en igala. Ils n'étaient pas entrés dans l'appartement et B.________ était ensuite partie à l'école. 
B. 
Suite à l'appel formé par A.________, la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: la Cour suprême) a, par jugement du 3 avril 2006, derechef condamné A.________ à une peine de deux ans de réclusion et au paiement de la somme de 10'000 fr. à titre de tort moral. Elle a estimé qu'il n'existait pas de doute fondé permettant de remettre en cause la version de B.________. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement rendu le 3 avril 2006 par la Cour suprême. Il se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence ainsi que d'une appréciation arbitraire des preuves. A.________ requiert en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire. 
 
Le dossier cantonal a été produit. Il n'a pas été demandé de réponse au recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Contre un jugement en matière pénale rendu en dernière instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, à l'exclusion du pourvoi en nullité, à celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation du principe de la présomption d'innocence, ainsi que d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, de sorte que le recours de droit public est recevable. 
2. 
2.1 L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable, sans quoi le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 131 I 217 consid. 2.1. p. 219 et la jurisprudence citée). 
2.2 La présomption d'innocence est garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe in dubio pro reo, qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoquée que sous cet angle par le recourant, signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question (cf. arrêt 1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.2 et les références citées). 
2.3 Selon le recourant, la version des faits présentée par la plaignante ne serait pas crédible, car les traces de sperme retrouvées dans l'appartement ne correspondent pas à son profil ADN, la tâche de sang évoquée par la plaignante n'a pas été décelée et les vêtements de cette dernière ne portaient aucune trace suspecte. Le fait que la plaignante est atteinte de HPV et de candidose signifierait au demeurant qu'elle aurait entretenu des relations sexuelles avec une autre personne que lui. 
 
Il n'est toutefois pas déterminant que les traces de sperme retrouvées ne correspondent pas au profil ADN du recourant, car comme l'ont relevé les autorités cantonales, C.________ a précisé avoir lui-même entretenu des relations sexuelles sur ce tapis. Le fait que les vêtements de la plaignante n'aient pas été souillés n'est pas surprenant, puisqu'ils ont été arrachés par le recourant. Quant au caleçon, il a de toute façon été lavé avant son analyse, de sorte que l'on ne peut rien inférer de l'absence de traces particulières. En outre, il n'est pas exclu que le recourant ait veillé à faire disparaître la tâche de sang après les faits, étant précisé que les analyses ont été effectuées plus de trois mois plus tard. Enfin, le Professeur consulté par le Président du Tribunal d'arrondissement a déclaré que les infections dont souffrent le recourant, soit la gale, et la plaignante, soit les HPV et le candida, peuvent avoir une autre origine qu'un contact sexuel entre eux. Un contact sexuel avec d'autres partenaires serait possible. L'autorité cantonale a donc à juste titre considéré que cet élément ne pouvait être pris en considération, puisqu'un rapport entre les affections des deux intéressés ne pouvait être clairement établi. Au demeurant, le recourant n'apporte pas la preuve que les maladies dont souffre la plaignante ne peuvent être transmises que sexuellement. Le Professeur a d'ailleurs précisé à cet égard qu'en principe, les HPV et la gale s'attrapent par des contacts sexuels, moins et pas exclusivement le candida. Quoi qu'il en soit, même s'il devait pouvoir être établi que la plaignante a entretenu d'autres rapports sexuels avec un autre homme, cela ne signifie pas encore que le recourant n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. 
2.4 Le recourant explique qu'il serait impossible que la plaignante ait pu aboutir par hasard devant l'appartement de C.________. Le frère de la plaignante n'aurait même pas été entendu. Il ne serait en outre pas compréhensible que la plaignante ait vu du sperme si l'activité délictueuse avait été interrompue par la sonnerie du téléphone. La brève durée de l'appel, soit 74 secondes, aurait du reste été insuffisante pour permettre à la plaignante de quitter l'appartement. Enfin, il serait contraire à toute logique qu'il ait pris le soin de verrouiller la porte, sans chercher à cacher la clé. 
 
Le Tribunal d'arrondissement a retenu que la plaignante, en raison de la configuration des lieux, pouvait voir son frère et le recourant tourner pour prendre la rue du Viaduc, ce que le recourant ne conteste pas. L'autorité cantonale a donc estimé qu'il n'était pas impossible que la plaignante soit par la suite tombée par hasard sur le vélo du recourant, l'appartement où se sont déroulés les faits se trouvant à l'angle de la rue du Viaduc et de la rue du Midi. Au demeurant, C.________ a déclaré que D.________ lui avait dit que le recourant et la plaignante étaient entrés dans l'appartement. Une audition du frère de la plaignante, alors âgé de moins de quinze ans, n'apparaissait donc pas au surplus nécessaire. Ensuite, s'il est vrai que c'est la sonnerie du téléphone portable qui a mis fin à l'activité du recourant, on ne peut pas automatiquement en déduire que cette dernière n'a pas été menée jusqu'au bout. En effet, la plaignante a expliqué que le recourant n'avait pas immédiatement répondu, mais qu'il était resté encore un moment sur elle. Enfin, les autorités cantonales ont estimé qu'une minute et quatorze secondes étaient suffisantes pour permettre à la plaignante de s'habiller et de s'enfuir, si les clefs étaient à portée de main. Selon le recourant, un tel enchaînement nécessiterait une présence d'esprit très aiguisée qui ne serait pas possible pour une enfant de moins de seize ans. Au contraire, il apparaît qu'une fuite après une agression ne dénote pas une "présence d'esprit aiguisée", mais un simple réflexe de survie, qui peut tout à fait être présent même chez une jeune fille de quinze ans. A cela s'ajoute le fait qu'il n'est nullement établi que le recourant a caché les clefs après avoir verrouillé la porte. Les autorités cantonales ont, de façon tout à fait soutenable, retenu à cet égard que le recourant avait certainement agi assez spontanément après le départ de D.________ sans penser à dissimuler les clefs. 
2.5 Le recourant soutient que les autorités cantonales lui auraient arbitrairement imputé les démarches entreprises par son épouse pour trouver une solution amiable avec la famille de la plaignante. Les rumeurs qui ont circulé dans la communauté noire de Moutier ne pourraient pas davantage être retenues comme un élément de preuve probant. Enfin, le recourant se dit surpris que la Cour suprême ait considéré qu'il avait fait un demi-aveu, puisqu'il aurait en réalité simplement déclaré avoir fait un bisou à la plaignante et l'avoir entouré de ses bras, ses caresses n'ayant aucune connotation sexuelle. 
 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, les autorités cantonales ne lui ont nullement imputé les démarches entreprises par sa femme. Cela ne ressort ni du jugement du Tribunal d'arrondissement, ni de celui de la Cour suprême. Au demeurant, la plaignante a de toute façon déclaré que le recourant était venu lui-même s'excuser après les faits. Le recourant se fourvoie également en soutenant que les rumeurs qui ont circulé au sein de la Communauté noire de Moutier ont été considérées comme un élément de preuve. La Cour suprême a au contraire indiqué qu'elles ne constituaient pas des éléments d'importance. S'agissant enfin du demi-aveu, il ressort très clairement du dossier que le recourant a déclaré qu'il avait été tenté d'entretenir des relations sexuelles avec la plaignante et qu'il l'avait caressée un peu partout dans un jardin public. Il a même précisé qu'il était possible qu'il l'ait caressé sous les habits. Les autorités cantonales n'ont donc nullement déformé ses propos en retenant qu'il avait une attirance sexuelle pour la plaignante. Le fait qu'il ait cherché par la suite à minimiser la portée de ses déclarations n'est pas déterminant. 
2.6 La crédibilité des allégations de la plaignante est au demeurant attestée par de nombreux éléments qui ont, pour certains, déjà été mis en évidence ci-dessus. Pour le surplus, il sera rappelé, à l'instar de ce qui a été fait par les autorités cantonales, que, contrairement aux déclarations de la plaignante, celles du recourant sont contradictoires. Il a en effet soutenu ne pas connaître D.________, alors qu'il a appelé ce dernier depuis son téléphone portable. Elles ne sont pas davantages crédibles, car il ne paraît pour le moins pas logique que la plaignante ait pu l'appeler un jour de semaine, alors qu'elle aurait dû se trouver à l'école, et qu'elle y serait retournée à midi, heure à laquelle les élèves la quittent généralement pour aller déjeuner. Les déclarations de la plaignante sont en revanche confirmées par les déclarations de D.________, selon lesquelles la plaignante et le recourant sont effectivement entrés dans l'appartement. L'examen gynécologique a également mis en évidence l'existence de traces manifestes de défloration qui sont compatibles avec les déclarations de la plaignante. Le rapport du Service psychologique pour enfants et adolescents de Moutier, fait au surplus état de la présence d'une série de symptômes chez la plaignante qui, selon la classification internationale des troubles mentaux et des troubles de comportement, sont caractéristiques d'un stress post-traumatique. Enfin, on ne voit de toute façon pas quelle raison la jeune fille aurait eu de mentir. Le recourant n'avance d'ailleurs aucune explication à cet égard. 
 
Il s'ensuit que l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrées les autorités cantonales était minutieuse et ne peut être considérée comme arbitraire à la lumière des considérations qui précèdent. Au terme de cet examen, les autorités cantonales ont à juste titre considéré qu'il n'existait pas de doute insurmontable quant à la culpabilité du recourant. Les griefs tirés d'une appréciation arbitraire des preuves ainsi que d'une violation du principe de la présomption d'innocence doivent donc être rejetés. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée, car les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ). 
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur général et à la 3ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 14 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: