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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_402/2007 /frs 
 
Arrêt du 14 septembre 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours en matière civile contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 3 juillet 2007. 
 
Vu : 
l'acte de recours du 16 juillet 2007 et les nombreuses écritures complémentaires, dénuées de pertinence, déposées par la recourante; 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 19 juillet 2007 fixant à la recourante un délai de 5 jours pour effectuer une avance de frais de 300 fr., conformément à l'art. 62 LTF, ordonnance dont la recourante a refusé la notification; 
l'ordonnance présidentielle du 20 août 2007 accordant à la recourante un délai supplémentaire de 5 jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, ordonnance dont la recourante a également refusé la notification; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; 
 
Considérant: 
que les ordonnances des 19 juillet et 20 août 2007 sont censées avoir été notifiées au moment de la présentation des plis postaux les contenant, soit respectivement le 23 juillet et le 24 août 2007 (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, p. 202 n. 1.3.5 et les références; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 23 supra); 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
que même si l'avance de frais avait été effectuée en temps utile, le recours aurait de toute façon été déclaré irrecevable faute de contenir une motivation suffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) et en raison de la façon abusive de procéder de la recourante (art. 108 al. 1 let. c LTF); 
que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement; 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, 
vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de la recourante. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary et à la Cour suprême du canton de Berne. 
Lausanne, le 14 septembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: