Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1F_24/2016
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Arrêt du 14 septembre 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Eusebio, Juge présidant,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Rudolf Schaller, avocat,
requérant,
contre
Etat de Vaud,
agissant par Me C.________, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1D_2/2016 du 7 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 27 octobre 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a acquitté A.________ de l'accusation de tentative de contrainte pour laquelle il avait été renvoyé en jugement.
Le 17 décembre 2005, plusieurs personnes présentes à l'audience de jugement du 26 octobre 2005 ont requis du Grand Conseil du canton de Vaud la mise en oeuvre d'une enquête parlementaire sur les relations entre la justice et l'Ordre des avocats vaudois.
Le 19 décembre 2007, la Présidente de la Commission de gestion du Grand Conseil a convoqué A.________ à une séance le 17 janvier 2008. Le 30 juillet 2008, elle a informé le conseil de A.________, constitué entre-temps, avoir demandé un rapport pour déterminer précisément les compétences de la Commission de gestion dans ce dossier et pour établir si les griefs invoqués à l'encontre des magistrats vaudois nécessitaient la mise en oeuvre d'une procédure de haute surveillance sur le Tribunal cantonal. Ce rapport établi par l'ancien Président du Tribunal fédéral B.________ a été produit le 28 août 2008, puis présenté à A.________ et discuté en présence de celui-ci et de l'auteur du rapport le 4 septembre 2008.
Le 15 septembre 2008, la Présidente de la Commission de gestion du Grand Conseil a informé A.________ de sa décision de mettre un terme aux nombreux échanges oraux et écrits entretenus avec lui.
A la suite de nouvelles interventions de l'intéressé, le Président du Grand Conseil l'a avisé le 12 janvier 2009 que ses demandes étaient considérées désormais comme traitées et que son dossier avait été clôturé, le rapport de l'ancien Président du Tribunal fédéral B.________ ayant clairement démontré que le Grand Conseil et sa Commission de gestion n'étaient pas compétents pour entrer en matière à leur sujet.
Le 24 mars 2016, Me C.________, agissant pour l'Etat de Vaud, est revenu sur l'échange de correspondances intervenu entre le conseil de A.________ et le Bureau du Grand Conseil. Il s'est déterminé sur les violations alléguées du droit d'être entendu, respectivement du droit d'être défendu par un avocat, prétendument commises par la Commission de gestion du Grand Conseil. Il a précisé, références à l'appui, les raisons pour lesquelles A.________ ne pouvait se prévaloir du droit d'être entendu dans le cadre des investigations préalables menées par une délégation de la Commission de gestion.
Sommé de rendre une décision formelle, il a confirmé en date du 22 avril 2016 qu'il n'entendait pas rouvrir le dossier clos en 2008.
Par arrêt du 7 juin 2016, rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par A.________ contre cette décision (cause 1D_2/2016).
Le 19 août 2016, A.________ a déposé une demande de révision de cet arrêt.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le requérant estime que les juges du Tribunal fédéral ne présentent pas les garanties d'indépendance d'un tribunal au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH pour statuer sur sa demande de révision et sur le recours constitutionnel subsidiaire du 20 mai 2016. Il sollicite en conséquence leur récusation et l'application de la procédure prévue à l'art. 37 al. 2 LTF. Subsidiairement, il conclut à la récusation des seuls juges qui ont participé par le passé à l'examen et au jugement des causes le concernant.
La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (cf. art. 36 al. 1, 2
ème phrase, LTF), sans quoi sa requête est irrecevable (cf. art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2C_616/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3). Dans ce cas, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure prévue par l'art. 37 LTF, et les juges visés par la demande de récusation peuvent participer à cette décision (arrêts 6B_994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Il en va de même en présence d'une demande de récusation abusive ou manifestement mal fondée suivant une jurisprudence constante connue du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; cf. arrêt 2E_1/2012 du 9 mars 2012 consid. 1.1).
Le requérant considère que le Tribunal fédéral aurait démontré sa complicité avec les tribunaux vaudois et cite les arrêts qui iraient dans ce sens. Toutefois, le fait que plusieurs cours de cette juridiction ont rejeté ou déclaré irrecevables des recours émanant de A.________ ou ont admis le recours d'un tiers contre une décision cantonale qui lui était favorable ne suffit manifestement pas à dénoter une prévention généralisée des juges du Tribunal fédéral à l'égard du requérant ou à démontrer une éventuelle connivence avec les tribunaux vaudois propres à établir son manque d'indépendance et son incapacité à statuer en toute objectivité sur la demande de révision. On observera au demeurant qu' un recours en matière civile pour retard à statuer déposé par A.________ a été admis (cf. arrêt 5A_517/2008 du 11 décembre 2008). Pour le surplus, la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Il faut d'autres éléments susceptibles de faire paraître les juges du Tribunal fédéral ou certains de ses membres comme prévenus et inaptes à statuer, ce qui n'est pas le cas.
La requête de récusation doit ainsi être rejetée.
3.
Le requérant considère que l'adoption de l'arrêt querellé par un Juge unique à huis clos est illégale et contraire aux art. 6 et 13 CEDH . Il invoque le motif de révision de l'art. 121 let. a LTF. On ne voit cependant pas en quoi l'application faite dans le cas particulier de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF serait contraire à la loi sur le Tribunal fédéral. En vertu du texte clair de l'art. 117 LTF, cette disposition s'applique par analogie à la procédure du recours constitutionnel subsidiaire. Par ailleurs, vu l'irrecevabilité manifeste du recours pour défaut de qualité pour agir, il était conforme à la loi de rendre un arrêt selon cette procédure et sans autre mesure d'instruction. Sur ce point, la demande de révision est mal fondée.
4.
Invoquant l'art. 121 let. c LTF, le requérant reproche au Juge unique de ne pas avoir statué sur la conclusion de son recours constitutionnel subsidiaire tendant à ce que le Tribunal fédéral constate que les autorités vaudoises ont violé les garanties des art. 6, 8, 13 et 14 CEDH.
Ce faisant, le requérant perd de vue que le recours constitutionnel subsidiaire ne peut viser que des décisions des autorités cantonales de dernière instance au sens de l'art. 113 LTF. L'objet du recours devant le Tribunal fédéral était ainsi limité au bien-fondé du refus de l'Etat de Vaud, exprimé le 22 avril 2016 par l'intermédiaire de son mandataire, Me C.________, de revenir sur la décision de la Commission de gestion du Grand Conseil de ne pas rouvrir le dossier clos en 2008. Le recours ne pouvait pas s'étendre à une éventuelle violation par les autorités vaudoises des garanties découlant des art. 6, 8, 13 et 14 CEDH dès lors que la décision attaquée n'avait pas porté sur cette question. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'on puisse reprocher au Juge unique d'avoir omis de statuer sur une conclusion qui portait sur un point que l'autorité précédente n'avait pas traité et qui excédait l'objet du litige.
5.
Invoquant le motif de révision de l'art. 121 let. d LTF, le requérant fait grief au Juge unique d'avoir omis de prendre en considération des faits pertinents qui ressortaient du dossier en retenant que les délais applicables pour faire valoir une éventuelle violation de ses droits de partie à la procédure conduite par la Commission de gestion du Grand Conseil visant à établir si une enquête parlementaire se justifiait étaient échus depuis longtemps. Ce serait en effet le 24 mars 2016 pour la première fois que l'Etat de Vaud a nié sa qualité de partie dans la procédure devant le Grand Conseil.
Sous couvert d'une prétendue inadvertance, le requérant s'en prend en réalité à l'appréciation juridique de l'arrêt litigieux, ce qu'il n'est pas en droit de faire (arrêt 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3). Il ne prétend du reste pas avoir interjeté recours contre la décision de la Présidente de la Commission de gestion du Grand Conseil du 15 septembre 2008 qui mettait un terme aux nombreux échanges oraux et écrits entretenus avec lui. Or, c'est dans le cadre d'un tel recours qu'il aurait dû faire valoir la violation de ses droits de partie à la procédure conduite par cette autorité. Le fait que Me C.________ ait précisé à bien plaire dans sa lettre du 24 mars 2016 les références légales qui permettaient de conclure à l'absence de qualité de partie et de violation des droits fondamentaux de A.________ dans la procédure menée par la Commission de gestion et close en 2008 ne permettait pas de considérer que le Grand Conseil aurait pris à ce sujet une nouvelle décision sujette à recours, comme il le précisait d'ailleurs expressément. On ne saurait ainsi suivre le requérant lorsqu'il entend remettre en cause le fait qu'il était à tard pour faire valoir ses droits de partie dans la procédure ouverte par cette commission.
6.
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable aux frais du requérant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Ce dernier est rendu attentif au fait que toute nouvelle écriture en lien avec le présent arrêt ou avec l'arrêt rendu le 7 juin 2016 sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La requête de récusation est rejetée.
2.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties.
Lausanne, le 14 septembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Eusebio
Le Greffier : Parmelin