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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_282/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Cédric Aguet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________, 
représenté par Me Alain De Mitri, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, menaces; fixation de la peine; indemnité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 novembre 2011, une altercation a opposé X.________ à A.________ au cours de laquelle des coups ont été échangés. X.________, blessé à la tête, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles et menaces. 
 
Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal de police a acquitté A.________ des chefs de lésions corporelles simples et de menaces. 
 
B.   
Par arrêt du 17 janvier 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 30 mai 2016 et a confirmé l'acquittement de A.________. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de menaces et à être renvoyé à agir par la voie civile, s'agissant de ses prétentions civiles. A titre subsidiaire, il demande l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause devant l'instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; arrêts 6B_928/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.1; 6B_1156/2015 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_1238/2014 du 4 novembre 2015). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêts 6B_1156/2015 du 27 juillet 2016 consid. 2.1; 6B_260/2009 du 30 juin 2009 consid. 2.2.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).  
 
1.2. En l'espèce, le recourant considère qu'il a un intérêt juridiquement protégé à la modification du jugement attaqué dans la mesure où la décision entreprise a des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Il explique que, du fait de l'acquittement de l'intimé, il n'a pas été statué sur ses conclusions civiles. Il ne soutient et ne démontre cependant pas avoir articulé de telles prétentions civiles en première instance, alors qu'il aurait pu le faire, puisque la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement. De telles prétentions ne ressortent à tout le moins pas du jugement du Tribunal de police, étant ajouté que ni le recourant ni son conseil ne se sont présentés à l'audience du tribunal. La production des factures médicales en cours de procédure préliminaire auxquelles le recourant renvoie ne saurait suffire à considérer qu'il a élevé des prétentions civiles.  
 
Pour justifier son absence de prise de conclusions civiles, le recourant considère que seule une expertise judiciaire (civile) aurait été à même de déterminer l'entier du préjudice du recourant de sorte que les juges cantonaux auraient dû faire application de l'art. 126 al. 3 CPP, raison pour laquelle il a conclu dans son écriture d'appel au renvoi devant le juge civil s'agissant de ses prétentions civiles. On ne voit pas en quoi l'impossibilité de chiffrer ses prétentions avec exactitude - impossibilité qu'il lui incombait au demeurant de justifier -, empêchait le recourant d'indiquer quelle sorte de prétentions civiles il entendait élever et de demander qu'elles lui soient allouées à tout le moins dans leur principe. Le recourant prétend en outre au titre de ses prétentions au paiement des honoraires de son conseil. Or, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.3; 6B_928/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.2). En conséquence, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause, faute de satisfaire aux conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.  
 
2.   
Le recours se révèle irrecevable. Le recourant qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 14 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens