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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.612/2005/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 octobre 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, juge présidant, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 8 septembre 2005. 
 
Considérant en fait et en droit: 
1. 
Ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 novembre 1966, X.________ est venu en Suisse le 10 septembre 2001 et y a obtenu une autorisation de séjour. Après diverses péripéties dont il n'est pas nécessaire de reprendre ici le détail, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler ce permis de séjour. Cette décision a été finalement confirmée le 14 juillet 2004 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a imparti à l'intéressé un délai au 22 août 2004 pour quitter le territoire vaudois. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 30 septembre 2004, rejeté le recours formé contre la décision précitée du 14 juillet 2004 (2A.540/2004). 
2. 
Par décision du 26 octobre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement Office fédéral des migrations, a rendu à l'encontre de X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi et lui a également imparti un délai au 5 janvier 2005 pour quitter le territoire helvétique. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Département fédéral de justice et police en date du 8 septembre 2005. 
3. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de la décision de l'Office fédéral des migrations du 26 octobre 2004 d'extension de la décision cantonale de renvoi et de fixation d'un délai pour quitter le territoire helvétique. Il n'a pas été procédé à des mesures d'instruction. 
 
Le recours de droit administratif est manifestement irrecevable, puisqu'il ne peut être formé contre des décisions de renvoi selon l'art. 100 al. 1 lettre b chiffre 4 OJ. Il doit donc être écarté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge du recourant. Avec cet arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 14 octobre 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: