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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_134/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
E.________, représentée par Me Caroline Ledermann, Service juridique de PROCAP, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidtié du canton de Fribourg, Route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 12 décembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. E.________ a occupé différents postes dans les domaines de la vente et de la restauration puis a perçu des indemnités de chômage. Elle s'est annoncée le 11 septembre 2003 à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) en raison d'atteintes psychiatriques incapacitantes.  
Outre un trouble cardiaque (communication interauriculaire de type  ostium secundum, insuffisance mitrale) sans incidence sur la capacité de travail autre que la proscription des efforts physiques intenses, les médecins traitants consultés ont fait état d'un trouble schizotypique stable entraînant des troubles cognitifs et des difficultés relationnelles qui autorisaient toutefois la reprise à mi-temps d'une activité adaptée à partir du 30 juin 2003 (rapports des docteurs S.________, C.________ et B.________, spécialistes en médecine interne générale, cardiologie et psychiatrie, des 1er et 20 octobre 2003 ainsi que 27 janvier, 1er août et 18 octobre 2004).  
Sur la base des éléments récoltés, l'office AI a reconnu le droit de l'assurée à une demi-rente d'invalidité dès le 1er juin 2004 (décision du 10 décembre 2004). Il lui a par la suite aussi octroyé des mesures d'ordre professionnel (décisions des 15 juillet et 23 novembre 2005, ainsi que des 13 février et 12 juin 2006). Ces démarches ont débouché sur un engagement comme femme de ménage à temps partiel (environ 35 %). 
 
A.b. L'administration a entrepris une première révision du droit de l'intéressée à une rente le 3 avril 2007. Elle a sollicité la doctoresse B.________, qui a évoqué un état de santé stationnaire (rapport du 3 juillet 2007). Elle a été avertie que E.________ avait résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2007. Elle a en outre recueilli l'avis du docteur T.________, spécialiste en psychiatrie, qui a retenu une incapacité totale de travail engendrée par un état dépressif chronique, une personnalité immature et dépendante ainsi qu'un fonctionnement intellectuel limite (rapport du 18 novembre 2008). Enjointe par son Service médical régional (SMR; rapport de la doctoresse H.________, spécialiste en médecine générale, du 28 janvier 2009), elle a encore confié la réalisation d'une expertise au docteur N.________, spécialiste en psychiatrie. L'expert a signalé un trouble schizotypique se manifestant par des difficultés relationnelles et affectives mais n'empêchant pas un contact adéquat avec la réalité; il a également constaté une intelligence à la limite de la norme sans cependant avoir procédé à des tests; il a évalué la capacité de travail à 50 % (rapport du 10 juin 2009).  
Se référant aux conclusions de l'expertise, l'office AI a considéré que la situation médicale de l'assurée ne s'était pas modifiée et a maintenu le droit à une demi-rente (décision du 25 août 2009). 
 
A.c. L'intéressée a demandé la révision de son droit à la rente le 7 juin 2010. Elle se fondait sur un avis du docteur T.________ (rapport du 31 mai 2010), qui critiquait le rapport d'expertise, persistait à diagnostiquer un état dépressif chronique au lieu d'un trouble schizotypique, révélait un retard mental léger établi par tests (rapport du psychologue R.________ du 26 mai 2010) et concluait à une incapacité totale de travail.  
Appelé à se déterminer sur les considérations du psychiatre traitant, le docteur N.________ a maintenu ses conclusions antérieures; il estimait en particulier que le retard mental léger était présent depuis l'enfance et n'avait jamais empêché E.________ de travailler (rapport du 15 juin 2010). 
Se basant sur la prise de position du docteur N.________, l'administration a rejeté la demande de révision et a confirmé le droit à une demi-rente (projet de décision du 21 juillet 2010 entériné le 18 mars 2011). 
 
B.   
L'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, d'un recours. Elle concluait à la reconnaissance de son droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 2010 ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire sous forme d'expertise et nouvelle décision. Elle a en outre déposé un nouvel avis du docteur T.________ qui contestait toujours les conclusions du docteur N.________ (rapport du 10 mai 2011). L'administration a conclu au rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a débouté l'intéressée de ses conclusions (jugement du 12 décembre 2012). 
 
C.   
E.________ recourt contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et reprend sous suite de frais et dépens les mêmes conclusions qu'en première instance. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire limitée aux frais judiciaires pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le contexte d'une procédure de révision (art. 17 LPGA), en particulier sur le point de savoir si l'état de santé de celle-ci a subi une modification notable susceptible d'influencer son taux d'invalidité et, partant, son droit aux prestations.  
 
2.2. Le jugement entrepris expose correctement la plupart des dispositions légales et des principes jurisprudentiels nécessaires à la solution du cas. Il suffit donc d'y renvoyer. On précisera toutefois que, lorsqu'ils procèdent dans un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA, l'autorité administrative et le juge doivent comparer les circonstances qui prévalent lorsque la nouvelle décision est prise avec celles qui existaient au moment où la dernière décision s'appuyant sur un examen matériel du droit à la rente est entrée en force (ATF 133 V 108; 130 V 71) pour déterminer si dans l'intervalle est intervenue une modification sensible du taux d'invalidité justifiant désormais l'augmentation, la diminution ou la suppression de la rente.  
 
2.3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que le tribunal cantonal a constaté et à ce que l'assurée allègue, les situations devant être comparées ne sont pas celles de 2004 et 2009 avec celle de 2011 ni celle de 2004 avec celle de 2011 mais bien celle de 2009 avec celle de 2011 dans la mesure où l'office intimé a procédé à un examen matériel complet du droit à la rente pendant la première procédure de révision entreprise en avril 2007 et tranchée en août 2009. A cette occasion, l'administration a effectivement procédé à l'appréciation des rapports des docteurs T.________, B.________ et N.________ pour aboutir à la conclusion que l'état de santé et le degré d'invalidité de la recourante n'avait pas évolué. Ce point est toutefois sans incidence en l'espèce dès lors que la juridiction cantonale a également considéré que les constatations médicales sur lesquelles se fondaient les décisions de 2004 et de 2009 étaient similaires. Il suffit par conséquent d'examiner si le degré d'invalidité de l'assurée s'est modifié depuis le mois d'août 2009.  
 
3.   
Les premiers juges ont implicitement constaté que la décision du 25 août 2009 reposait avant tout sur les avis fondamentalement identiques des docteurs N.________ et B.________, qui n'avaient pas valablement été remis en question par le rapport du docteur T.________. Le deux praticiens mentionnés en premier avaient diagnostiqué un trouble schizotypique dont découlaient des troubles cognitifs et des difficultés relationnelles laissant subsister une capacité de travail de 50 %. L'expert psychiatre avait encore signalé une intelligence à la limite de la norme. Le troisième médecin cité avait évoqué un état dépressif, une personnalité immature et dépendante ainsi qu'un fonctionnement intellectuel limite totalement incapacitants. S'agissant des circonstances prévalant au moment de la décision du 18 mars 2011, le tribunal cantonal a estimé que le retard mental léger nouvellement mentionné par le psychiatre traitant et les critiques de celui-ci envers le rapport d'expertise concernant singulièrement la qualification de la symptomatologie de trouble schizotypique au lieu de trouble dépressif avaient déjà été pris en considération par le docteur N.________ et que, dans sa nouvelle prise de position, celui-ci avait réfuté l'existence d'un impact quelconque du retard mental présent depuis l'enfance sur la capacité de travail de l'assurée. Il en a inféré que cette pathologie n'était pas constitutive d'une détérioration de la situation. Il a en outre étayé cette appréciation par des références au parcours professionnel de la recourante (Le quotient intellectuel n'avait pas empêché l'obtention du certificat fédéral de capacité de vendeuse. L'assurée avait été licenciée en 2002 pour raisons disciplinaires et non de rendement ou de compréhension des instructions. Des stages suivis dans le cadre des mesures d'ordre professionnel octroyées s'étaient déroulés à l'entière satisfaction de l'employeur.) ou à ses aptitudes dans la vie courante (capacité à écrire dans un bon français et à défendre ses droits). 
 
4.  
 
4.1. La recourante fait d'abord grief à la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en retenant que les conditions d'une révision du droit n'étaient pas données. Elle soutient substantiellement que, contrairement à ce qu'allèguent les premiers juges, les considérations du docteur T.________ démontrent l'existence d'une détérioration de son état de santé et qu'elles mettent valablement en doute la position du docteur N.________. Elle critique également les arguments que le tribunal cantonal déduit de son parcours professionnel ou de sa capacité à faire face aux événements de la vie quotidienne.  
 
4.2. Cette argumentation n'est pas pertinente. S'il est exact que le psychiatre traitant a fait état de diagnostics différents de ceux retenus par l'expert psychiatre, cet élément ne suffit en soi pas à démontrer que la juridiction cantonale se serait trompée en écartant l'opinion du docteur T.________ sur la base d'observations du docteur N.________, d'autant moins que celui-ci avait clairement expliqué ne pas avoir observé les symptômes d'un trouble dépressif lors de son examen clinique et précisé que le retard mental léger présent depuis l'enfance n'avait jamais empêché l'assurée de travailler. Peu importe par ailleurs que l'expert psychiatre n'ait pas réalisé de test dès lors qu'il était conscient de la limitation de l'intelligence lors de son examen et que les manifestations du diagnostic étaient pleinement décelables - et observées concrètement - pour un expert spécialiste en psychiatrie. Les considérations telle que celle portant sur la durée de l'apprentissage de vendeur n'étayent pas plus la thèse d'une appréciation arbitraire dans la mesure où il n'a jamais été établi que le choix d'une telle orientation professionnelle avait été dicté par le retard mental qui n'est au demeurant pas une pathologie apparaissant soudainement mais existant depuis l'enfance et n'entravant pas forcément la bonne conduite d'une carrière professionnelle. On ajoutera que les critiques émises par la recourante à l'encontre de l'utilisation par les premiers juges d'éléments ressortant de son parcours professionnel ou de sa vie quotidienne ne saurait modifier les constatations médicales sur lesquelles repose le jugement entrepris, dont l'assurée a échoué à établir le caractère arbitraire, dès lors que ces éléments ne consistaient qu'en des arguments supplémentaires destinés à illustrer concrètement et pertinemment que le retard mental diagnostiqué n'avait pas eu l'impact incapacitant allégué à différents moment de la vie de la recourante. La seule affirmation du contraire n'y change rien. L'acte attaqué n'est donc pas arbitraire sur ce point.  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche également à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné si elle avait concrètement la possibilité de mettre à profit sa capacité résiduelle de gain sur un marché équilibré du travail. Elle soutient que le retard mental dont elle souffre ne lui permet plus de satisfaire aux exigences de productivité, d'engagement, d'efficacité et d'adaptation du marché du travail actuel de sorte que, si son état de santé pouvait ne pas avoir évolué, son impact sur sa capacité de travail s'était nettement péjoré. Elle en veut pour preuve une note de synthèse établie le 17 décembre 2008 dans le cadre des mesures d'ordre professionnel dont elle bénéficiait allant dans ce sens.  
 
5.2. Ce grief n'est pas plus pertinent que le précédent. On relèvera à cet égard qu'il appartient prioritairement aux médecins de s'exprimer sur la capacité résiduelle de travail (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 sv.; 115 V 133 consid. 2 p. 133 sv.; 114 V 310 consid. 3c p. 314 sv.; 105 V 156 consid. 1 p. 158 sv.) et que tel a été le cas en l'occurrence. Le docteur N.________ s'est effectivement prononcé sur ce point plus de six mois après l'établissement de la note de synthèse invoquée, ce qui en relativise doublement la pertinence. Les conclusions de ce médecin n'ayant pas valablement été mises en doute, on ne saurait par conséquent retenir une quelconque violation du droit ou appréciation arbitraire de la part du tribunal cantonal sur ce point.  
 
6.   
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'existence de motifs de reconsidération de la décision du 25 août 2009 dans la mesure où la recourante ne motive pas son argumentation sur ce point. Le recours doit dès lors être rejeté. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 al.1 LTF). L'assistance judiciaire (portant uniquement sur le paiement des frais judiciaires) lui est octroyée dès lors que les conditions auxquelles l'art. 64 al.1 et 2 LTF subordonne son attribution sont réalisées. La recourante est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient en mesure de le faire ultérieurement (art. 64 al.4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Cretton