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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_62/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 octobre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 10 avril 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 10 octobre 2011, l'Etat de Vaud a fait notifier à A.________ un commandement de payer les sommes de 10'246 fr. avec intérêts à 3,5% l'an dès le 6 décembre 2010 (impôt sur le revenu et la fortune 2008), de 441 fr.20 (intérêts moratoires sur acomptes) et de 103 fr.20 (intérêts compensatoires), ces deux dernières sans intérêts (n° bbb de l'Office des poursuites du district de Morges). 
 
Cet acte ayant été frappé d'opposition, le poursuivant a demandé la mainlevée définitive le 20 mars 2012. Par pli recommandé du 2 mai 2012, le Juge de paix du district de Morges a imparti au poursuivi un délai au 1er juin suivant pour se déterminer sur la requête et déposer toutes pièces utiles; il a attiré son attention sur le fait que, même s'il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu'il serait statué sans audience, sur la base du dossier conformément aux art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC. Le 1er juin 2012, le poursuivi a sollicité la prolongation de ce délai, laquelle lui a été refusée le 4 juin 2012; le 19 juillet 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, pour le motif que celle-ci ne causait pas au poursuivi un préjudice irréparable justifiant un recours immédiat. 
 
Par prononcé du 11 juin 2012, le Juge de paix a levé définitivement l'opposition. Cette décision a été confirmée le 15 août 2013 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
B.   
Saisie d'un recours constitutionnel subsidiaire du poursuivi, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal le 15 janvier 2014 et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5D_174/2013). 
 
C.   
Statuant à nouveau le 10 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé le prononcé de mainlevée. 
 
D.   
Par acte du 12 mai 2014, le poursuivi exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral; il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée, subsidiairement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le prononcé de mainlevée du Juge de paix est annulé et qu'ordre est donné à ce magistrat de lui fixer un nouveau délai de détermination avant de statuer sur la requête de mainlevée, très subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2014, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La recevabilité du recours a été examinée lors du précédent arrêt de la Cour de céans (5D_174/2013 consid. 1). Il n'y a donc pas lieu d'y revenir.  
 
1.2. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait l'art. 66 al. 1 OJ, demeure valable sous l'empire de la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire (arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié à l'ATF 139 III 391, mais  in : Praxis 2014 n° 19 p. 136; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié à l'ATF 138 III 669); elles ne sauraient non plus formuler des conclusions qui excèdent celles qui ont été prises dans le précédent recours devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_139/2013 précité consid. 3.1).  
 
2.  
 
2.1. Dans son arrêt de renvoi, la Cour de céans avait jugé que, si la prolongation de délai en vertu de l'art. 144 al. 2 CPC n'est certes pas un droit, une telle affirmation devait être «  comprise en ce sens que le requérant doit rendre vraisemblable l'existence de "justes motifs", dont il appartient au juge de vérifier s'il s'agit de circonstances qui, selon l'expérience générale de la vie, sont de nature à empêcher l'observation du délai ou du moins à contrarier l'exécution en temps voulu de l'acte de procédure »; or, en se contentant de dire que la «  prolongation de délai n'est pas un droit », sans examiner «  si des motifs suffisants étaient invoqués», la cour cantonale a méconnu de façon insoutenable les limites de son pouvoir d'appréciation, d'autant qu'elle devait statuer en premier «  sur un grief d'ordre formel », invoqué de surcroît «  dans le cadre d'une décision incidente attaquée avec la décision principale finale » (5D_174/2013 consid. 4.4).  
 
2.2. Dans sa nouvelle décision, l'autorité précédente a constaté que, par avis recommandé du 2 mai 2012, un délai au 1er juin suivant avait été fixé au recourant pour se déterminer sur la requête de mainlevée; comme il s'agissait d'une première prolongation et que l'avis n'indiquait pas que ce délai n'était pas prolongeable, l'intéressé pouvait s'attendre à obtenir une prolongation, à condition qu'il puisse se prévaloir de motifs suffisants. Or, il a attendu le dernier jour du délai - qui était d'environ un mois - pour solliciter une prolongation en invoquant seulement la «  complexité de cette affaire ». Un pareil motif n'est pas vraisemblable au sujet d'une requête tendant à la mainlevée définitive de l'opposition à une poursuite fondée sur des décisions administratives définitives et exécutoires rendues en matière fiscale, c'est-à-dire ici une décision de taxation et le décompte relatif à cette décision. En outre, ce motif est insuffisant dans la mesure où le recourant n'a pas expliqué en quoi cette complexité l'aurait empêché de procéder dans le délai initial; à cet égard, il n'a pas prétendu qu'il voulait consulter un avocat, ou réunir des pièces, ou encore vérifier s'il avait reçu les décisions administratives sur lesquelles repose la poursuite. La requête s'appuie sur un nombre très restreint de pièces, et les moyens libératoires sont très limités en matière de mainlevée définitive. Si le recourant entendait contester la notification des décisions invoquées à l'appui de la requête - comme il affirme qu'il l'aurait fait si la prolongation lui avait été accordée -, rien ne l'empêchait de le faire, en une «  seule et simple phrase », dans le premier délai imparti. Il allègue que trente-cinq requêtes de mainlevée ont été déposées de façon «  soudaine et intempestive » à son encontre en l'espace de cinq mois, qu'elles concernent des créances relatives à des périodes fiscales couvrant environ dix ans et que, au surplus, ces prétentions sont mal fondées. Cependant, il n'a pas invoqué ce moyen devant le premier juge et celui-ci n'avait pas à tenir compte d'un motif qui n'était pas soulevé, ni à interpréter la justification avancée («  étant donné la complexité de cette affaire ») en ce sens qu'elle se rapportait à de «  nombreuses procédures qu'il a à gérer » ou à la nécessité de procéder à des recherches. Au reste, l'on ne voit pas ce que le dépôt d'une requête de mainlevée dans les mois qui suivent la notification du commandement de payer dans la même poursuite aurait de «  soudain et intempestif »; le nombre des procédures de mainlevée n'a pas pour conséquence un accroissement de leur complexité.  
 
En définitive, c'est ainsi à juste titre que le premier juge a refusé la prolongation de délai, faute de motifs suffisants. Admettre une violation du droit d'être entendu dans ces circonstances permettrait au plaideur négligent d'obtenir une prolongation de délai alors qu'il n'en remplit pas les conditions, ou à celui qui utilise des moyens purement dilatoires de prolonger sans raison la procédure. 
 
2.3.  
 
2.3.1. D'emblée, il ne ressort pas des faits constatés par la juridiction précédente (art. 118 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les autorités cantonales, notamment le Juge de paix du district de Morges, auraient «  à plusieurs reprises par le passé accordé des prolongations de délai [au recourant]  sur la base de demandes libellées exactement dans les mêmes termes que la demande litigieuse ». Nouvelle, cette allégation est dès lors irrecevable (art. 99 al. 1 et 117 LTF). Au demeurant, l'octroi d'une prolongation du délai dépend des données de l'espèce (  cf. Tappy,  in : Code de procédure civile commenté, 2011, nos 8 ss ad art. 144 CPC et les exemples cités); or, on ignore tout des motifs ayant justifié ces prétendues prolongations.  
 
2.3.2. Pour le surplus, le recourant expose que l'autorité précédente aurait dû se montrer «  compréhensive » à l'endroit d'un plaideur non assisté d'un mandataire professionnel, qu'un avocat faisant état d'une «  surcharge momentanée de travail » aurait selon toute vraisemblance obtenu la prolongation sollicitée, que le Juge de paix connaissait la «  masse de poursuites » dont il fait l'objet, élément qui était de nature à engendrer une «  complexité du point de vue de l'organisation », et que le refus de la prolongation revient à le pénaliser «  d'avoir voulu être honnête vis-à-vis de l'autorité », car il aurait pu se borner à dire qu'il n'avait pas reçu la décision fiscale, au lieu de vouloir « effectuer des vérifications pour savoir ce qu'il en était réellement ». Une telle argumentation ne comporte pas de réfutation des motifs de la juridiction précédente et, partant, s'avère inapte à démontrer en quoi l'art. 144 al. 2 CPC aurait été appliqué de manière arbitraire; manifestement appellatoire, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 III 589 consid. 2, avec les arrêts cités).  
 
3.  
 
3.1. La cour cantonale a rappelé qu'il appartient à l'autorité qui invoque une décision administrative à l'appui d'une requête de mainlevée définitive d'établir que cette décision a été notifiée et qu'elle est entrée en force. Dans une composition à cinq juges (arrêt du 11 novembre 2010, publié  in : JdT 2011 III 58), elle a tranché la question de principe de la preuve de la notification: elle a considéré que l'«  attitude générale du poursuivi » qui ne conteste pas avoir reçu la décision administrative est un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir la notification de ladite décision; en effet, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'«  absence de réaction du poursuivi »; l'autorité est alors dispensée d'apporter la preuve qui lui incombe, pour autant que les circonstances particulières n'aboutissent pas à renverser cette présomption. Ainsi, en ne procédant pas devant le premier juge, alors même que la requête de mainlevée mentionne expressément que la décision est entrée en force et exécutoire, le poursuivi admet implicitement avoir reçu celle-ci.  
 
En l'espèce, l'autorité précédente a constaté que le poursuivant n'avait produit aucune pièce attestant que la décision du 4 novembre 2010 et le décompte final du 8 novembre 2010 étaient effectivement parvenus au poursuivi. Ce dernier conteste avoir reçu ces actes, mais il n'a pas soulevé ce moyen devant le premier juge, alors même que la requête de mainlevée qui lui a été adressée mentionnait expressément que ces décisions n'avaient pas été contestées et qu'elles étaient entrées en force et exécutoires; conformément à la jurisprudence précitée, il a dès lors implicitement admis avoir reçu ces documents. 
 
3.2. Sur ce point, la critique du recourant tient en quelques lignes: la cour cantonale aurait dû «  retenir [qu'il]  avait contesté la notification de la décision de taxation fondant la requête de mainlevée (...)  et que cela devait conduire au rejet de la requête de mainlevée (...)  sous peine d'appliquer de manière manifestement insoutenable l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP qui exige de l'autorité poursuivante qu'elle apporte la preuve de la notification de sa décision ».  
La juridiction cantonale n'a pas ignoré que la preuve de la notification incombait au poursuivant; elle a cependant retenu, dans le sillage de la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, que cette preuve pouvait résulter «  d'indices ou de l'ensemble des circonstances », par exemple d'un échange de correspondance ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (  cf. parmi plusieurs: ATF 105 III 43 consid. 3; arrêts 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1; 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1). Or, le recourant ne contredit pas le motif que les juges précédents ont déduit de son absence de contestation en première instance - que la Cour de céans n'avait d'ailleurs pas censuré (  cf. arrêt 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 2) -, ni ne démontre,  a fortiori, en quoi il serait arbitraire (art. 9 Cst.cf. sur cette notion: ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les arrêts cités). Faute de motivation, le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
4.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'insuccès, ce qui entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 14 octobre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi