Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
9C_134/2014 {T 0/2}
|
|
|
Arrêt du 14 octobre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer, Pfiffner, Maillard et Glanzmann.
Greffier: M. Piguet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Gilles Halimi,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation,
avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 janvier 2014.
Faits:
A.
A.________, ressortissant suisse, réside à Paris depuis le mois de janvier 2005 en compagnie de son épouse B.________, ressortissante suisse d'origine lituanienne.
Par décisions des 30 août 2007 et 28 mars 2008, la Caisse suisse de compensation lui a alloué à compter du 1er mai 2007 une rente ordinaire simple de vieillesse, respectivement une rente ordinaire simple pour enfant recueilli. Le couple A.________ et B.________ a en effet accueilli au mois de septembre 2006 D.________, ressortissant lituanien, dont il assure depuis lors l'entretien et l'éducation.
Par décision du 22 novembre 2011, confirmée sur opposition le 31 janvier 2012, la Caisse suisse de compensation a constaté que les conditions pour le versement de la rente complémentaire pour enfant n'étaient plus remplies, motif pris que D.________ était retourné au cours de l'automne 2010 vivre avec son père en Lettonie et qu'il ne pouvait plus être considéré comme enfant recueilli au sens de la législation applicable, et exigé la restitution de la somme de 13'320 fr. à titre de prestations indûment perçues au cours de la période courant du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011.
B.
Par jugement du 8 janvier 2014, le Tribunal administratif fédéral a, dans la mesure où celui-ci était recevable, rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle se prononce sur une éventuelle remise de l'obligation de restituer.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut implicitement à la poursuite du versement de la rente complémentaire pour enfant versée par l'assurance-vieillesse et survivants.
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération.
2.
Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. A l'appui de son recours, le recourant a produit des extraits des nombreux échanges qu'il aurait régulièrement avec D.________ (notamment par courriels). Ces documents constituent toutefois des moyens de preuves nouveaux qui ne peuvent être pris en considération par le Tribunal fédéral, dès lors que - sauf exception non réalisée en l'espèce - un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure qui s'est déroulée devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure qui se déroule devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 V 194).
3.
3.1. Aux termes de l'art. 22ter al. 1 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Les enfants recueillis par des personnes qui sont déjà au bénéfice d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité allouée antérieurement à celle-ci ne donnent pas droit à une rente, sauf s'il s'agit des enfants de l'autre conjoint. Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral règle le droit à la rente d'orphelin pour les enfants recueillis. Faisant application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49 al. 1 RAVS, aux termes duquel les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
3.2. Au sens large, il y a "filiation nourricière" lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite ( MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd. 2014, n. 1357 p. 887). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité (ATFA 1965 p. 244 consid. 2a p. 245). Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées. Le lien nourricier peut présenter diverses formes qui changent en fonction du but, de la durée, du type de structure d'accueil (cadre familial ou prise en charge institutionnelle), du financement et de l'origine du placement (placement volontaire ou ordonné par l'autorité; arrêt I 195/91 du 17 décembre 1991 consid. 3b, in RCC 1992 p. 129).
4.
4.1. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que le recourant ne remplissait plus depuis le mois de septembre 2010 les conditions d'octroi de la rente pour enfant, dès lors qu'il ne pouvait plus être considéré comme parent nourricier. En effet, la participation du recourant à l'éducation de D.________ au travers du financement de ses études et de ses besoins quotidiens en Lettonie ne revêtait pas un caractère suffisamment intense pour faire passer à l'arrière-plan le fait qu'il n'y avait plus de ménage commun et qu'il vivait désormais auprès de son père.
4.2. Le recourant reproche implicitement au Tribunal administratif fédéral d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents. Il soutient en substance qu'il continuerait à subvenir financièrement aux besoins de D.________, aussi bien s'agissant de ses études (frais de scolarité) que de sa vie quotidienne, car le père de D.________ ne disposerait pas de moyens suffisants pour assumer la charge financière de son fils. Le départ de D.________ pour la Lettonie avait pour objectif de lui permettre de mettre toutes les chances de son côté afin qu'il réussisse ses études, ce qui n'aurait pas été possible s'il était resté à Paris.
5.
Le litige porte en fait sur le point de savoir si la caisse intimée était en droit de mettre un terme au versement de la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée au recourant, singulièrement sur l'interprétation qu'il convient de donner à l'art. 49 al. 3 RAVS.
5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le Tribunal fédéral ne se fonde cependant sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste. Il y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair, lorsque des raisons objectives permettent de penser que le texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice et le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557 consid. 7.1 p. 565 et les références citées).
5.2. L'art. 49 al. 3 RAVS - dont le texte français ne diverge pas des textes allemand et italien - prévoit que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. A première vue, le texte de la disposition est clair: le fait pour l'enfant recueilli de vivre avec l'un de ses parents naturels met un terme au versement de la rente complémentaire pour enfant recueilli. Il convient néanmoins d'examiner si cette interprétation littérale stricte correspond au sens véritable de la disposition ou s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens qu'a souhaité lui donner le législateur.
5.3. L'art. 49 al. 3 RAVS doit nécessairement être mis en parallèle avec l'art. 49 al. 1 RAVS. Comme cela a été précédemment mis en évidence, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli, tel qu'il résulte du texte de cette disposition et de la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2), réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées aux parents nourriciers. Ce principe a pour corollaire logique que, sous réserve des cas où l'enfant recueilli atteint l'âge de la majorité ou le terme de sa formation, le statut d'enfant recueilli et, partant, le droit à la rente complémentaire ne prennent fin que si les parents nourriciers ne supportent plus les charges et obligations d'entretien et d'éducation. De fait, cette conclusion résulte du texte de l'art. 49 al. 3 RAVS. Les deux hypothèses décrites à cette disposition se distinguent l'une de l'autre par le lieu de résidence de l'enfant. Or dans la mesure où la seconde hypothèse (enfant qui ne réside pas chez l'un de ses parents naturels) précise que le droit à la rente complémentaire pour enfant ne s'éteint que pour autant que l'un des parents naturels pourvoit à son entretien, il y a lieu d'admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l'un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l'un des parents naturels pourvoit à l'entretien de l'enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Seule cette interprétation permet en effet d'assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l'art. 49 al. 3 RAVS et, plus largement, avec l'ensemble de l'art. 49 RAVS.
5.4. Plus généralement, il n'existe aucun motif objectif et raisonnable qui justifie, en l'absence de modification concrète des circonstances qui ont donné lieu à l'ouverture du droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli, de traiter de manière différente la situation de l'enfant qui réside chez l'un de ses parents naturels par rapport à celle de l'enfant qui ne réside pas chez l'un de ses parents naturels.
5.5. A cette analyse de l'art. 49 RAVS, il convient encore d'ajouter un indice d'ordre historique. Si l'on se réfère au texte allemand des commentaires de l'Office fédéral des assurances sociales rédigés à l'appui des modifications d'ordonnances pour l'application de la 10e révision de l'AVS (AHI-Praxis 1/1996 p. 28), il apparaît clairement que le Conseil fédéral a entendu faire dépendre, quelle que soit l'hypothèse envisagée, l'extinction du droit à la rente complémentaire pour enfant de la cessation de la prise en charge de l'entretien et de l'éducation par les parents nourriciers (
Absatz 3 enthält neu den Erlöschenstatbestand bei Aufhebung des unentgeltlichen Pflegeverhältnisses).
5.6. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d'entretien et d'éducation, que l'enfant réside chez l'un de ses parents ou ailleurs.
6.
6.1. Dans le cas particulier, l'intimée a, en allouant au recourant une rente complémentaire pour enfant recueilli, admis que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation relatives à D.________ avaient été transférées au recourant et à son épouse. En considérant que l'abandon par ce dernier du ménage commun et son départ en Lettonie auprès de son père étaient suffisants pour justifier l'extinction du droit à la rente, le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné le point de savoir s'il y avait effectivement eu rupture du lien nourricier. S'il est vrai que le père de D.________ héberge son fils chez lui à Riga, il n'est pas contesté qu'il n'est pas en mesure, compte tenu de ses revenus, d'assumer l'entretien de son fils, respectivement de financer ses études et que l'entier de ses charges continue à être supporté par les époux A.________ et B.________. La nature du soutien apporté par les époux A.________ et B.________ à D.________ est ainsi demeurée dans son principe la même que celle dont il bénéficiait lorsqu'il résidait à Paris.
6.2. L'absence de ménage commun ou de lien affectif comparable à celui d'un père avec son enfant ne sauraient constituer dans le cas particulier des critères pertinents. Comme cela été précisé précédemment, le lien nourricier peut revêtir des formes différentes en fonction de la manière dont celui-ci s'est développé. Ainsi, la nature du lien nourricier ne sera pas la même selon que l'enfant aura été recueilli en bas âge ou au cours de son adolescence, comme ce fut le cas en l'espèce, et évoluera en fonction des circonstances. Les époux A.________ et B.________ ont recueilli D.________ alors qu'il était âgé de 15 ans afin de lui permettre de se construire un meilleur avenir et lui ont alloué un soutien essentiellement matériel, financier et éducatif. Le fait que D.________ soit retourné en Lettonie - mais cela aurait pu être une autre destination - pour poursuivre ses études n'a rien d'inhabituel à ce stade de la vie et s'inscrivait dans une perspective de développement personnel et professionnel à laquelle les époux A.________ et B.________ entendaient contribuer et dans la continuité du soutien déjà apporté. Cela vaut d'autant plus en l'occurrence que la poursuite de la formation à Paris n'aurait pas été prometteuse (cf. consid. 4.2 in fine), ce qui n'est pas contesté par la caisse intimée.
6.3. En l'absence de modification des circonstances déterminantes qui ont donné lieu à l'ouverture du droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli, il ne se justifiait par conséquent pas de mettre un terme au versement de cette prestation.
7.
Le recours se révèle bien fondé. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera par ailleurs une indemnité de dépens au recourant (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 janvier 2014 et la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation du 31 janvier 2012 sont annulées.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral, Cour III, pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Piguet