Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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T 0/2
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9C_404/2014
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Arrêt du 14 octobre 2014
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Glanzmann et Boinay, Juge suppléant.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Mattenberger, avocat,
recourant,
contre
1.
Caisse de pensions B.________, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
2.
AXA Fondation de prévoyance, Winterthur,
intimés.
Objet
Prévoyance professionnelle (prestation d'invalidité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 26 mars 2014.
Faits :
A.
A.________ a été affilié à la Caisse de pensions B.________ en raison des différentes activités exercées pour le compte de la Société coopérative C.________ et de la Fédération des coopératives C.________ du 1er septembre 1981 jusqu'au 31 mars 2007 et à AXA Fondation de prévoyance, Winterthur en raison de l'activité déployée pour le compte de D.________ SA du 1er avril jusqu'au 31 août 2007.
L'assuré a en outre assumé des remplacements dans le domaine de la conciergerie du 27 août jusqu'au 7 septembre ainsi que du 1er jusqu'au 16 octobre 2007 et a perçu des indemnités de chômage dès le 12 septembre 2007.
Arguant souffrir des suites totalement incapacitantes depuis le mois de novembre 2008 d'un trouble dépressif, d'un
burn-out, d'une intolérance au stress, d'une hernie discale, d'une sciatique et d'acouphènes, l'intéressé s'est de surcroît annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 18 novembre 2008. Se fondant sur l'avis des médecins traitants (rapports du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale, et du docteur F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 22 décembre 2008) validé par son Service médical régional (SMR; rapport du docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale, du 16 janvier 2009), l'administration a accordé à A.________ une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2009 dès lors que les affections observées (anxiété généralisée, modification durable de la personnalité ayant débuté dans l'enfance et lombosciatalgies) interdisaient l'exercice d'un quelconque métier depuis le 10 novembre 2008 (décisions des 18 octobre et 29 novembre 2010).
B.
L'assuré a simultanément actionné les deux institutions de prévoyance déjà mentionnées devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 4 janvier 2012. Il a conclu à la condamnation de la Caisse de pensions B.________ ou - à titre subsidiaire - d'AXA Fondation de prévoyance, Winterthur à lui verser une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il a expliqué que les troubles, dont il était actuellement affecté, s'étaient déclarés alors qu'il était assuré par une desdites institutions de prévoyance et qu'ils avaient justifié de longues périodes d'incapacité de travail, ainsi que des changements d'activité. Parmi les documents produits à l'appui de ses allégations, figure notamment un avis du docteur E.________ attestant l'apparition, en l'an 2000 déjà, d'une phobie sociale rendant tout effort de réinsertion professionnelle illusoire (rapport du 1er décembre 2011). Les caisses de pensions actionnées ont conclu au rejet du recours. Toutes deux ont estimé que l'intéressé n'était plus assuré au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
Les parties ont maintenu leurs argumentations et conclusions respectives à l'occasion du deuxième échange d'écritures. A.________ a en outre déposé un avis du docteur E.________ démontrant la présence de lombo-sciatalgies au début de l'année 2002 déjà (rapport du 19 février 2002) et a sollicité la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire destinée à déterminer la date à laquelle étaient apparus les troubles ayant justifié l'octroi de la rente entière d'invalidité, l'interrogatoire des médecins traitants sur le même sujet, ainsi que la production de son dossier personnel d'employé de C.________.
Sur demande expresse du tribunal cantonal, le docteur E.________ a précisé qu'il avait découvert chez son patient un état d'épuisement professionnel associé à une phobie sociale majeure, ayant engendré une incapacité totale de travail du 13 novembre au 30 décembre 2000 ainsi qu'un reclassement dans une activité impliquant moins de contacts humains, dont la symptomatologie était réapparue à l'occasion de l'activité exercée pour D.________ SA (rapport du 9 octobre 2012). Le dossier personnel de l'assuré constitué par C.________ (certificats médicaux, déclarations d'accidents, bilan d'évaluation, avis de changement de fonction, liste d'absence, lettre de démission, etc.) et celui de l'office AI ont en outre été requis et produits.
Invitée à se déterminer sur ces différents documents, chaque partie y a décelé des éléments confortant sa position et a confirmé ses conclusions. L'intéressé a en outre déposé un avis du docteur E.________ attestant une intolérance au stress incompatible avec des emplois dans la vente (rapport du 12 novembre 2007).
La Caisse de pensions B.________, ainsi que A.________ ont commenté les pièces anciennes et nouvellement déposées à l'occasion de plusieurs échanges postérieurs d'écritures. L'assuré a notamment rapporté un avis du docteur F.________ alléguant que l'incapacité de travail en lien avec la psychopathologie dont son patient souffrait était bien antérieure au 10 novembre 2008 (rapport du 12 septembre 2011). Tous les deux ont à chaque fois maintenu leurs conclusions respectives.
Ont encore été auditionnés pendant l'instance un ex-collègue de l'intéressé, le docteur F.________, ainsi que le concierge remplacé à deux reprises par A.________ (procès-verbal du 26 mars 2014).
La juridiction cantonale a débouté l'assuré, estimant à l'issue d'une appréciation des preuves recueillies que, si le rapport de connexité matérielle entre les affections physiques et psychiatriques et l'invalidité était établi, le lien de connexité temporelle avait été durablement interrompu (jugement du 26 mars 2014).
C.
L'intéressé recourt contre ce jugement. Il en requiert la réforme et conclut à la condamnation de la Caisse de pensions B.________ et - subsidiairement - d'AXA Fondation de prévoyance, Winterthur à lui reconnaître un droit à une rente entière de la prévoyance professionnelle ou - plus subsidiairement - au renvoi du dossier à l'autorité judiciaire de première instance afin qu'elle complète l'instruction au sens des considérants et rende un nouveau jugement, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit :
1.
Saisi d'un recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) interjeté pour violation du droit fédéral (comprenant les droits fondamentaux) au sens de l'art. 95 let. a LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il statue sur la base des faits retenus par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF) qu'il peut rectifier ou compléter d'office si des lacunes et erreurs manifestes apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il n'examine en principe que les griefs allégués et motivés (art. 42 al. 2 LTF) surtout s'il portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant n'est habilité à critiquer la constatation des faits influant sur le sort du litige que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
2.
2.1. Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, singulièrement le point de savoir si - et, cas échéant auprès de laquelle des deux institutions de prévoyance intimées - l'assuré était affilié au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité reconnue par les organes de l'assurance-invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels nécessaires à la résolution du litige. Il suffit donc d'y renvoyer.
2.2. Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'incapacité de travail résultant d'une atteinte à la santé (survenance, degré, durée, pronostic) relèvent d'une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint dans la mesure où elles reposent sur une appréciation des circonstances concrètes du cas d'espèce (cf. art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF). Les conséquences que tire l'autorité cantonale de recours des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises au plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.3 in: SVR 2014 BVG n° 1 p. 1 et les références).
3.
Sur la base du dossier constitué, le tribunal cantonal a constaté que le recourant présentait des troubles physiques (lombosciatalgies sur hernie discale depuis 2002), totalement incapacitants du 1er février (
recte : 7 janvier) au 24 mars 2002 alors que celui-ci était affilié à la Caisse de pensions B.________ ainsi que du 10 au 30 septembre 2007 alors qu'il était affilié à AXA Fondation de prévoyance Winterthur, et des troubles psychiatriques (modification durable de la personnalité depuis l'enfance et anxiété généralisée depuis 2000), ayant engendré une incapacité totale de travail du 13 novembre au 30 décembre 2000 pendant qu'il était assuré auprès de la Caisse de pensions B.________ ainsi qu'à compter du 10 novembre 2008. Il a également relevé que, se basant sur le rapport de son service médical du 16 janvier 2002 reposant lui-même sur les rapports des médecins traitants, l'office AI avait reconnu la nature exclusivement psychiatrique de l'invalidité dès lors que les problèmes somatiques, momentanément incapacitants par le passé et justifiant des limitations fonctionnelles, n'avaient pas interdit et n'interdisaient nullement l'exercice d'une activité adaptée. Il a suivi les considérations de l'office AI et en a inféré que l'invalidité et l'incapacité de travail survenue entre le 13 novembre et le 30 décembre 2000 étaient dues aux mêmes troubles psychiatriques et que le rapport de connexité matérielle était ainsi établi. Il a toutefois considéré que le lien de connexité temporelle avait été interrompu dès lors que le recourant avait pu pratiquer une activité adaptée, sans présenter d'incapacité de travail d'origine psychique entre les mois de janvier 2001 et mars 2007. Il a encore estimé que, si la «résistance de stress au travaille» annoncée comme motif de licenciement par l'employeur lors de l'inscription au chômage devait être interprétée comme un symptôme de la psychopathologie connue, le lien de connexité temporelle aurait aussi été rompu, du moment qu'aucune inaptitude au travail n'avait été attestée pendant la période d'indemnisation par l'assurance-chômage. Ni la Caisse de pensions B.________ ni AXA Fondation de prévoyance, Winterthur n'étaient donc tenues de prester, selon lui.
4.
4.1. L'assuré reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en relation avec son état de santé somatique. Il soutient que les documents versés en cause - en particulier les rapports du docteur E.________ et les déclarations des témoins auditionnés durant la procédure cantonale - démontrent que la dernière activité de livreur-installateur exercée pour le compte de la Fédération des coopératives C.________ et celle de chef d'étage exercée pour le compte de D.________ SA étaient incompatibles avec les lombosciatalgies dont il souffrait. Il estime que la juridiction cantonale n'aurait pas dû se contenter de suivre les considérations de l'office AI dès lors que, pour reconnaître la nature exclusivement psychiatrique de l'invalidité, celui-ci s'était fondé sur le seul rapport du docteur G.________ qui ne déterminait pas formellement les répercussions des troubles somatiques sur la capacité de travail (puisque les troubles psychiques justifiaient déjà à eux seuls l'octroi d'une rente entière) et qui ne remplissait manifestement pas les conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. Il considère que, dans ces circonstances, le tribunal cantonal aurait dû mettre en oeuvre l'expertise médicale qu'il réclamait et qu'en ne l'ordonnant pas, il avait violé son droit d'être entendu.
4.2. Cette argumentation n'est pas fondée. Les premiers juges pouvaient légitimement nier une quelconque participation des troubles somatiques à l'invalidité sur la base du rapport G.________, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré. Il apparaît effectivement que l'avis du SMR entérinait celui des médecins traitants qui liaient indubitablement l'invalidité aux affections de nature psychique dont leur patient souffrait. A cet égard, le docteur E.________ avait expliqué que les douleurs lombaires du recourant étaient stables et qu'elles prohibaient le port de charges supérieures à cinq ou dix kilogrammes ainsi que la position assise prolongée, ce qui ne saurait exclure d'emblée l'exercice d'une activité adaptée. Il avait également relevé que les séquelles de la psychopathologie (angoisse, sensation de perte de connaissance, incapacité à se concentrer, panique) constituaient des limitations majeures entravant la majorité des activités professionnelles à disposition sur le marché (rapport du 22 décembre 2008). Le docteur F.________ avait confirmé cette appréciation en indiquant que l'assuré se montrait rapidement tendu, angoissé et pris de maux de tête, d'acouphènes, de sudation, de palpitations ainsi que de bouffées de chaleur lors de contacts avec des tiers et en attestant une incapacité totale de travail depuis le 10 novembre 2008 (rapport du 22 décembre 2008). On ajoutera que la seule existence de problèmes de dos - même s'ils ont été attestés par un médecin ou des témoins et ont conduit à des incapacités temporaires de travail en 2002 et 2007 - ne prouve ni ne rend vraisemblable que ce problème soit invalidant, d'autant moins que rien ne permet de dire que l'assuré a quitté ses emplois de livreur-installateur, de chef d'étage ou même de concierge en raison desdits problèmes. Au contraire, le docteur F.________ a relevé que le recourant avait dû renoncer à son poste de livreur-installateur chez C.________ en raison d'une intolérance aux exigences de rendement ainsi que de rentabilité et avait été licencié par D.________ SA au motif qu'il n'avait pas supporté la cadence des horaires et le contact avec les clients.
4.3. On ne saurait en outre faire grief à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit d'être entendu (sur cette notion, cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 et les références) de l'assuré en n'ordonnant pas l'expertise qu'il avait requise dès lors que le juge peut se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver ou de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle il a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence (cf. consid. 4.2).
5.
5.1. Le recourant reproche également au tribunal cantonal d'avoir nié l'existence du lien de connexité temporelle entre la psychopathologie apparue en 2000 et l'invalidité. Il soutient que cette atteinte à la santé l'a empêché de reprendre l'activité de responsable d'un service après-vente qu'il avait exercé avant sa survenance et l'a contraint à travailler comme livreur. Il rappelle également que, selon les docteurs F.________ et E.________, sa démission de la Fédération des coopératives C.________ et son licenciement de D.________ SA étaient justifiés par la symptomatologie de ses troubles psychiques. Il considère par conséquent que le dossier médical établit clairement l'existence d'une incapacité de travail significative depuis le 18 novembre 2000 dans toutes les professions qu'il avait tenté d'exercer.
5.2. Ce grief n'est pas plus fondé que le précédent. Comme l'ont correctement rappelé les premiers juges, la connexité temporelle est rompue si, pendant une certaine période dont la durée peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler (cf. notamment ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 p. 22 s.). La connexité temporelle avec l'invalidité ultérieure se définit d'après l'incapacité de travail, respectivement la capacité résiduelle de travail, dans une activité raisonnablement exigible adaptée à l'atteinte à la santé. Pour interrompre la connexité temporelle, une telle activité doit permettre de réaliser, par rapport à l'activité initiale, un revenu excluant le droit à une rente (cf. ATF 134 V 20 consid. 5.3 p. 27). On ajoutera que la réalisation d'un tel revenu ne suffit toutefois pas à interrompre la connexité temporelle, encore faut-il que l'intéressé ait retrouvé une capacité de travail significative. Le fait que l'assuré est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n'apparaît déterminant que si celui-ci dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d'une capacité de travail (presque) entière. En d'autres termes, la connexité temporelle est interrompue si la personne concernée dispose d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et pour autant que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (cf. arrêt 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 in: SVR 2014 BVG n° 1 p. 2 et les références). Or, il ressort des constatations de la juridiction cantonale que tel est bien le cas en l'occurrence. Le recourant travaillait au service après-vente de C.________ lorsqu'il a été atteint dans sa santé psychique et qu'il a subi une incapacité de travail du 13 novembre au 30 décembre 2000. Il a par la suite exercé une activité de livreur-installateur et de magasinier-livreur entre les mois de janvier 2001 et mars 2007, puis de chef de rayon dans un magasin de jouets entre les mois d'avril et août 2007. Ces activités étaient raisonnablement exigibles et l'assuré n'a jamais prétendu qu'elles ne lui auraient pas permis de réaliser un salaire excluant tout droit à une rente. Durant ces six années et demie, le recourant n'a jamais été mis en incapacité de travail pour des raisons psychiques. Il y a donc lieu d'admettre que la connexité temporelle a été durablement interrompue.
6.
Vu l'issue du litige, l'assuré qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kernen
Le Greffier : Cretton