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[AZA 0/2] 
2A.379/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
14 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hartmann, juge 
présidant, Betschart et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
Y.________, né le 6 décembre 1947, et son fils T.________, né le 10 juillet 1983, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 29 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants au Service de la population du canton de V a u d; 
 
(art. 17 al. 2 LSEE; regroupement familial) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Y.________ et son épouse K.________, tous deuxde nationalité turque, ont eu cinq enfants: B.________, né en 1972, M.________, né en 1974, A.________, né en 1976, D.________, né en 1979, et enfin T.________, né le 10 juillet 1983. Les époux Y.________ et K.________ ont divorcé en 1983. 
 
Y.________ est parti pour la Suisse en 1987, laissant ses enfants en Turquie auprès de divers membres de la famille. 
Ses fils B.________, A.________ et M.________ l'ont rejoint par la suite. Quant à D.________ et T.________, ils sont restés en Turquie où ils ont été élevés par différents membres de la famille. T.________ a vécu en dernier lieu chez sa grand-mère paternelle qui est décédée le 30 octobre 1998. La mère ne s'est apparemment jamais occupée de son fils T.________. 
 
En 1998, Y.________ a obtenu une autorisation d'établissement. 
 
Le 3 mars 1999, T.________ a présenté à l'Ambassade suisse de Ankara (Turquie) une demande de visa pour la Suisse afin de vivre auprès de son père. Sans attendre la délivrance du visa, il est entré en Suisse en janvier 2000. Le 31 mars 2000, Y.________ s'est remarié avec sa première femme, K.________, avec laquelle il fait ménage commun. 
 
B.- Par décision du 7 avril 2000, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation d'établissement au titre du regroupement familial en faveur de T.________. Il a considéré en substance que l'intéressé, qui était proche de la majorité, était venu en Suisse pour des motifs professionnels et que, de toute manière, le père de T.________, qui touchait des prestations d'aide sociale (revenu minimum de réinsertion), n'était pas en mesure d'assumer l'entretien de son fils T.________. 
 
Statuant sur recours le 29 juin 2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ et son fils T.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 du Tribunal administratif. 
 
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. L'Office fédéral des étrangers conclut au rejet du recours. 
 
D.- Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2000, l'effet suspensif a été octroyé au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20), les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. 
 
La seule condition prévue explicitement par cette disposition est que les enfants vivent auprès de leurs (deux) parents. Cette disposition traite du regroupement familial et a pour but de permettre et d'assurer juridiquement la vie familiale commune (père, mère et enfant) vécue de manière effective (ATF 118 Ib 153 consid. 2b p. 159). 
 
Selon la jurisprudence (ATF 125 II 585 consid. 2, 633 consid. 3a et les arrêts cités), lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et l'autre à l'étranger, il n'existe pas un droit inconditionnel des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse, car le but de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE n'est alors pas pleinement atteint. Dans un tel cas, le regroupement familial n'est admis qu'à certaines conditions restrictives. 
 
Mais cette jurisprudence n'est pas applicable telle quelle lorsque l'enfant entend rejoindre ses deux parents établis en Suisse. Sous réserve d'un abus de droit manifeste, le regroupement familial est possible en tout temps, car l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE vise précisément à protéger la vie familiale commune d'un enfant avec ses deux parents (arrêt destiné à la publication du 26 juillet 2000 en la cause OFE c. Stanojevic, consid. 3. Voir aussi arrêt non publié du 25 août 2000 en la cause OFE c. Jenic, consid. 2). 
 
2.- En l'occurrence, Y.________, divorcé, est venu seul en Suisse en 1987, laissant ses enfants aux soins de divers membres de la famille. Ses fils B.________, A.________ et M.________ l'ont rejoint par la suite, alors que T.________ est, quant à lui, resté en Turquie où il a été élevé en dernier lieu par sa grand-mère paternelle qui est décédée le 30 octobre 1998. T.________ n'a apparemment pas eu de contacts avec sa mère lorsque celle-ci vivait en Turquie. Ayant terminé sa scolarité obligatoire en Turquie, T.________ a, le 3 mars 1999, sollicité le regroupement familial avec son père, alors qu'il était âgé de seize ans environ. Il est toutefois entré en Suisse en janvier 2000 sans autorisation. Au moment de la requête de regroupement familial, ses parents vivaient séparés. Ce n'est que le 31 mars 2000 que ses parents se sont remariés et qu'ils font depuis lors ménage commun. A noter que l'enfant D.________, actuellement majeur, est demeuré en Turquie. 
 
Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, on peut sérieusement douter que T.________ soit venu en Suisse dans le but principal de créer une véritable vie familiale commune avec ses parents, avec lesquels il n'a pratiquement pas eu de contacts pendant la séparation. Les recourants n'indiquent pas pourquoi T.________ n'a pas rejoint son père plus tôt, ainsi que ses trois frères aînés. 
Tout porte donc à croire que T.________, qui est actuellement à la recherche d'une place d'apprentissage en Suisse, est venu en Suisse avant tout pour assurer son avenir économique en obtenant plus facilement une autorisation d'établissement et non pour des motifs d'ordre familial. Point n'est cependant nécessaire d'examiner plus avant si l'on est en présence ou non d'un abus de droit manifeste, dès lors que le regroupement familial doit être rejeté déjà pour un autre motif (voir consid. 3 ci-après). 
 
3.- En vertu de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE - en relation avec les art. 9 al. 3 lettre b et 11 al. 3 LSEE -, un étranger, même au bénéfice d'une autorisation d'établissement, peut être expulsé de Suisse si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Ces dispositions s'appliquent également à l'étranger qui peut prétendre à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 17 al. 2 LSEE. Toutefois, pour que le regroupement familial puisse être refusé, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille concernée tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2d. 
Voir plus récemment ATF 122 II 1 consid. 3c et 125 II 633 consid. 3c). 
 
En l'occurrence, il ressort du dossier que Y.________ est au chômage depuis 1993, qu'il touche depuis le 1er novembre 1998 un revenu minimum de réinsertion (environ1'853 fr. par mois) et qu'il a des dettes. Il s'est en outre vu délivrer plusieurs actes de défaut de biens pour un montant total de 20'000 fr. environ. Dans ces conditions, force est de reconnaître que Y.________ ne dispose manifestement pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins de son fils T.________, d'autant que son épouse n'exerce pas d'activité lucrative. Il existe donc un risque concret et sérieux que T.________ et ses parents tombent à la charge de l'assistance publique de manière continue et notable. Certes, les recourants allèguent que le fils aîné A.________, majeur, participe financièrement à l'entretien du ménage. Mais ils n'établissent pas que cette contribution financière permet à tous les membres de la famille de Y.________ de vivre de manière autonome, sans recourir à l'aide sociale. 
 
En résumé, les autorités cantonales n'ont pas violé l'art. 17 al. 2 LSEE, ni l'art. 8 CEDH en refusant le regroupement familial en faveur de T.________ pour des motifs financiers. 
 
4.- Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporterun émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1.- Rejette le recours. 
 
2.- Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.- Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
_____________ 
Lausanne, le 14 novembre 2000 LGE/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,