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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.345/2002 /frs 
 
Arrêt du 14 novembre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Nordmann, Hohl, 
greffière Mairot. 
 
W.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat, 
boulevard de Pérolles 10, case postale 295, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Tribunal civil de la Glâne, rue des Moines 58, 1680 Romont FR, 
 
procédure de divorce, récusation; art. 30 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH
 
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal civil 
de la Glâne du 20 août 2002. 
 
Faits: 
A. 
Dans la procédure matrimoniale qui le divise d'avec son épouse, dame W.________, W.________ a, par requête du 18 juillet 2002, demandé la récusation de Michel Morel, président du Tribunal civil de la Glâne. 
B. 
Par ordonnance du 20 août 2002, le Tribunal civil de la Glâne a, après remplacement du magistrat visé par son suppléant, rejeté la requête. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, le requérant conclut à l'annulation de cette ordonnance et, s'il en est besoin, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé en temps utile contre une décision relative à une demande de récusation, prise séparément et en dernière instance cantonale (art. 43 al. 2, 366 al. 1 CPC/FR; cf. Deschenaux/Castella, La nouvelle procédure civile fribour-geoise, p. 21), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales, les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, p. 369 s.). Le Tribunal fédéral s'en tient donc en principe aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Quant à l'avis paru dans la Feuille officielle du 20 septembre 2002 concernant la vente aux enchères, fixée au 11 décembre suivant, de l'immeuble propriété des époux, il s'agit d'un fait postérieur à l'ordonnance attaquée, donc nouveau, qui n'a dès lors pas à être pris en considération par le Tribunal fédéral. La pièce produite doit ainsi être retranchée du dossier. 
2. 
Invoquant les art. 29 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 § 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit à un juge impartial. L'incident qui a surgi lors de l'audience du 2 juillet 2002, certains propos tenus par le magistrat concerné le 18 avril 2002, et le fait que celui-ci ait donné suite à la requête urgente formée par l'intimée le 11 juillet 2002, mais pas à sa propre requête urgente de modification des mesures provisionnelles du 3 juin 2002, démontreraient une apparence de prévention. 
2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son objectivité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73 et les arrêts cités). Elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 119 Ia 81 consid. 3 p. 84 et les références). Il n'est pas nécessaire qu'une prévention effective soit établie, car une disposition interne du juge ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de celui-ci. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une partie au procès ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 et les citations). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et l'arrêt mentionné). En principe, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 consid. 3e p. 124; 116 Ia 135 consid. 3a p. 138). 
 
Comme les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ne s'appliquent qu'aux autorités qui exercent des fonctions de juge au sens étroit, l'art. 29 al. 1 Cst. assure, en dehors du champ d'application de ces dispositions, une garantie de portée équivalente s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, à ceci près que l'art. 29 al. 1 Cst., à la différence des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles il s'applique (ATF 127 I 196 précité; 125 I 119 consid. 3f p. 124). En l'occurrence, le cas de récusation soulevé par le recourant doit être examiné - librement (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73) - sous l'angle de l'art. 30 al. 1 Cst., à l'égard duquel l'art. 6 § 1 CEDH n'a pas de portée propre (ATF 127 I 196 précité). 
2.2 
2.2.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir écarté le reproche adressé au Président du Tribunal civil de la Glâne, selon lequel celui-ci aurait refusé de poser deux questions à l'intimée lors de l'audience du 2 juillet 2002, et aurait déclaré à cette occasion qu'il se demandait "s'il était possible de mener convenablement une audience avec lui", respectivement avec son mandataire. Ces propos ne résultent toutefois pas de l'ordonnance attaquée. Comme le recourant ne se plaint pas d'arbitraire à ce sujet (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), sa critique, à cet égard fondée sur des faits nouveaux, ne peut qu'être écartée. L'autorité cantonale s'est du reste estimée convaincue par les déterminations du magistrat visé concernant ce motif de récusation: le procès-verbal de l'audience du 2 juillet 2002 démontrait effectivement qu'il s'agissait d'une demande superfétatoire, et "l'explication du Président ne constituait en rien une interprétation prématurée des propos de l'intimée, mais rappelait que ceux-ci, au besoin complétés par les écritures, répondaient à la question que pouvait encore se poser la partie adverse". Le recourant affirme que ses questions étaient au contraire pertinentes et qu'en refusant de les poser, le président du tribunal a manifesté d'une manière directe son animosité à son mandataire, l'atteignant ainsi directement. Ce faisant, il se contente d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, en se fondant essentiellement sur des faits qui n'ont pas été constatés dans l'ordonnance attaquée: une telle argumentation n'est pas suffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43 et les arrêts cités). 
2.2.2 Sont également irrecevables les critiques du recourant concernant les propos qu'aurait tenus le président du tribunal lors de l'audience du 18 avril 2002. L'ordonnance attaquée retient en effet que l'intéressé les a contestés. Le recourant prétend certes qu'il s'agit pourtant de la vérité, autrement dit que le président ment - il menace d'ailleurs de requérir l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre -, mais ni cette affirmation, ni l'absence de prise de position de la partie adverse ne suffisent à démontrer que ces propos seraient établis (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le Tribunal civil a de plus estimé que, même si ledit président s'était réellement exprimé de la manière qui lui était reprochée par le recourant, celui-ci n'aurait pas manqué, s'il y avait attaché l'importance qu'il prétendait y accorder désormais, de faire protocoler ses dires et de déposer, à ce moment-là déjà, une requête de récusation. Selon l'autorité cantonale, puisqu'il ne l'avait invoqué que le 18 juillet 2002, ce grief était par conséquent tardif; en outre, ces prétendus propos pouvaient d'ailleurs être compris comme une tentative d'amener les parties à se concilier. Dès lors que le recourant ne critique pas ces motifs, son moyen est irrecevable. 
2.2.3 Le recourant soutient encore que le président du tribunal a manifestement agi de façon partiale en n'examinant pas sa requête urgente en modification des mesures provisionnelles du 3 juin 2002, alors qu'il s'est empressé de statuer sur celle de l'intimée, déposée le 11 juillet 2002, sans d'ailleurs prévoir d'audience contradictoire pour en traiter. Comme il a été rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.1), d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, ce que le recourant semble du reste reconnaître. Même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas d'exiger la récusation du juge. Dans le cas particulier, l'hypothèse d'erreurs lourdes et répétées, constituant des violations graves des devoirs du juge et dénotant de sa part une intention de nuire au recourant n'est à l'évidence pas réalisée. Au demeurant, l'autorité cantonale a considéré en substance qu'il était justifié de statuer rapidement et en premier lieu sur la requête de l'épouse, qui concernait un avis au débiteur, soit, en quelque sorte, l'exécution d'une décision précédemment rendue. Le recourant, qui se limite sur ce point à de simples affirmations, ne critique pas valablement cette motivation; le seul fait que, comme il le prétend, sa propre requête n'ait pas encore été tranchée, pourrait, le cas échéant, constituer un déni de justice formel, mais ne saurait justifier une demande de récusation. 
3. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé, dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal civil de la Glâne. 
Lausanne, le 14 novembre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: