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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.544/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 novembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Müller. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Valérie Schweingruber, avocate, avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Etat de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 8 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 11 janvier 2000, X.________ a déposé une plainte pénale pour "mobbing" en raison de faits remontant aux années 1989 à 1992. Dans son rapport du 17 janvier 2000, la police cantonale neuchâteloise a notamment indiqué que "cette affaire ressort plus du domaine médical que pénal". Par ordonnance du 21 février 2000, le substitut du Ministère public a classé la plainte en mentionnant que l'intéressé souffrait de "problèmes psychiques" qui devraient être exposés à un médecin. 
Le 23 septembre 2003, X.________ a adressé une demande en dommages-intérêts pour le prétendu tort moral qu'il aurait subi à la suite des propos mentionnés ci-dessus. Cette requête a été rejetée par le Département des finances et des affaires sociales du canton de Neuchâtel le 25 octobre 2002. Le 13 janvier 2003, il a présenté une nouvelle demande d'indemnisation qui a été également rejetée. 
B. 
X.________ a ouvert devant le Tribunal administratif neuchâtelois une action de droit administratif contre l'Etat de Neuchâtel en concluant à une indemnité de 20'000 fr. au titre de tort moral. Par arrêt du 8 octobre 2003, le Tribunal administratif a rejeté cette demande dans la mesure où elle était recevable. Il a laissé indécises les questions de savoir si les prétentions étaient périmées et si l'existence du tort moral était dûment établi, du moment que la condition de l'illicéité nécessaire pour engager la responsabilité de l'Etat faisait de toute façon défaut. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué est fondé exclusivement sur le droit public cantonal (loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents). Au lieu de former un recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ - qui seul entre ici en ligne de compte -, le recourant a déposé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif en se fiant à l'indication des voies de recours figurant au bas de l'arrêt attaqué, alors que cette inexactitude n'aurait pas dû lui échapper, dans la mesure où il était représenté par une avocate. L'intitulé erroné du mémoire de recours ne saurait toutefois nuire au recourant, pour autant que cette écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 122 I 351 consid. 1a p. 353 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b et les arrêts cités). Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit, mais doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. ausi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2.2 Le Tribunal administratif a estimé que les certificats médicaux versés au dossier étaient trop sommaires pour établir l'existence d'un tort moral, mais a finalement laissé la question ouverte. Dans la mesure où le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits sur ce point, son moyen n'a donc pas d'objet. 
Pour le surplus, le présent recours ne répond pas aux exigences de motivation, du moment que le recourant n'explique pas en quoi la législation cantonale topique aurait été interprétée et appliquée arbitrairement, mais se borne à soutenir que l'agent public incriminé a tenu envers lui des propos constitutifs d'un acte illicite. Ce faisant, il oppose sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal adminis- tratif, sans démontrer en quoi la thèse de celui-ci serait arbitraire dans son résultat. Quoi qu'il en soit, force est d'admettre que n'importe quelles déclarations d'un agent public - fussent-elles maladroites, voire désobligeantes - ne sauraient être qualifiées d'illicites et, partant, engager la responsabilité de l'Etat. Sur cette question, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (p. 6/7), conformément à l'art. 36a al. 3 OJ
Enfin, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (cf. ATF 121 IV 94 consid. 3b p. 268 et les arrêts cités). En l'espèce, le Tribunal administratif a relevé, à titre subsidiaire, que la collectivité publique ne répondait pas de dommages résultant de décisions ayant acquis force de chose jugée, si bien que la décision de classement du 21 février 2000, confirmée par la Chambre d'accusation le 31 octobre 2000, ne saurait être remise en cause par le biais d'une action en responsabilité. Or, le recourant n'a même pas prétendu que cette motivation subsidiaire était arbitraire. 
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours, traité comme un recours de droit public, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échanges d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, traité comme un recours de droit public, est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Etat de Neuchâtel et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 14 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: