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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.730/2006 /col 
 
Arrêt du 14 novembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Isabelle Poncet Carnicé, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève du 29 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant ivoirien né en 1982, a été arrêté le 4 juin 2006 à Genève. Dans un premier temps, il a été inculpé de viol, puis de complicité de viol et de tentative de viol. 
Cette inculpation repose, en substance, sur les faits suivants. Durant la soirée du 1er juin 2006, A.________ s'est rendu dans une discothèque pour y retrouver des amis. Vers 3 heures, le 2 juin 2006, il a rejoint un comparse dans les toilettes de l'établissement. A cet endroit, il se serait tenu devant la porte de l'une des cabines, en parlant à son comparse, pendant que ce dernier faisait subir l'acte sexuel par la contrainte à B.________ à l'intérieur de la cabine où il l'avait enfermée. Quelques minutes plus tard, lorsque son comparse est sorti de la cabine, il y aurait pénétré à son tour et, baissant son pantalon, aurait tenté de violer B.________, interrompant toutefois ses agissements à raison des cris de la victime. 
La détention de A.________ a été prolongée, pour trois mois, le 9 juin 2006, puis à nouveau le 8 septembre 2006. 
B. Le 20 septembre 2006, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire. 
Par ordonnance du 21 septembre 2006, le Juge d'instruction a admis la requête, à condition que l'intéressé dépose son permis N et ses éventuels papiers d'identité ivoiriens. Il a admis l'existence de charges suffisantes de complicité et de tentative de viol, mais a estimé que les besoins de l'instruction, vu les investigations menées, ne justifiaient plus un maintien en détention, relevant toutefois que divers témoins devaient encore être entendus. Quant au risque de fuite, certes existant, les conditions fixées à la mise en liberté devraient permettre de le prévenir. 
Sur opposition du Ministère public, le dossier a été transmis à la Chambre d'accusation, qui, par ordonnance du 29 septembre 2006, a refusé la mise en liberté provisoire de A.________, considérant, en bref, qu'il existait des charges suffisantes et graves ainsi qu'un risque de fuite important, auquel il ne pourrait être pallié par le simple dépôt du permis N de l'intéressé. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit à la liberté personnelle. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. 
Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération provisoire est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à la liberté personnelle, découlant de la Cst., de la CEDH et du Pacte ONU II; dans ce contexte, il se réfère également à l'art. 154 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Il conteste l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite. 
2.1 Selon l'art. 154 CPP/GE, la mise en liberté ne peut être refusée que si la gravité de l'infraction l'exige (let. a), les circonstances font penser qu'il y a un danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction (let. b), l'intérêt de l'instruction l'exige (let. c). 
Le recourant ne prétend pas que cette disposition lui accorderait une protection plus étendue que celle qui, s'agissant d'un maintien en détention, peut être déduite de la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., par rapport auquel les art. 5 CEDH et 9 du Pacte ONU II n'ont pas de portée distincte. Il ne présente d'ailleurs pas d'argumentation différente à l'appui. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de l'art. 10 al. 2 Cst. 
2.2 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., pour autant qu'il repose sur une base légale claire, soit ordonné dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Il postule l'existence de charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144) et doit être justifié par les besoins de l'instruction et du jugement ou la sauvegarde de l'intérêt public à prévenir un risque de fuite, de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). 
L'exigence de charges suffisantes suppose qu'il existe à l'encontre de l'intéressé des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction. A cet égard, le le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge et à apprécier la crédibilité des déclarations recueillies; il doit uniquement vérifier l'existence de soupçons raisonnables de culpabilité (cf. arrêt 1S.1/2006 consid. 3.2). Les exigences quant à l'intensité des charges propres à justifier un maintien en détention ne sont pas les mêmes aux divers stades de l'instruction pénale; alors que, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 144 consid. 3c p. 146). 
Un maintien en détention à raison d'un risque de fuite suppose que ce risque existe concrètement. Celui-ci ne peut être déduit uniquement de la gravité de l'infraction suspectée, même si, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la perspective d'une importante peine privative de liberté permet souvent d'en présumer l'existence. Il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses contacts à l'étranger et ses liens avec l'Etat qui le poursuit (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 et les arrêts cités). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381/382 et les arrêts cités), telle que le versement d'une caution. 
2.3 Le recourant est soupçonné de complicité et de tentative de viol, soit d'actes de participation et de commencement d'exécution d'une infraction grave, ce qu'il admet d'ailleurs. Au vu des éléments rassemblés au stade actuel de l'enquête, qui n'est pas terminée, notamment des déclarations auxquelles se réfère l'autorité cantonale, il n'est certes pas exclu qu'il ait adopté les comportements dont il est suspecté, sans qu'il y ait lieu, pour le surplus, de procéder ici à une appréciation de la crédibilité des déclarations faites par les protagonistes. De même, et contrairement à ce que fait surtout valoir le recourant, il n'est pas exclu que les comportements qui lui sont reprochés puissent tomber sous le coup de la loi pénale, en tant qu'actes de favorisation d'un viol (cf. arrêt 6S.859/2000 consid. 2 et arrêt Str.114/1984 consid. 2 et 3) et de commencement d'exécution d'une telle infraction (cf. ATF 119 IV 224 consid. 2 p. 227; 117 IV 369 consid. 9 p. 383/384; 114 IV 112 consid. 2c/bb p.114). C'est dès lors à juste titre que la décision attaquée admet l'existence de charges suffisantes. 
2.4 Les faits que le recourant est soupçonné d'avoir commis, s'ils devaient être retenus à sa charge, l'exposeraient à une peine importante. Certes, un risque de fuite ne saurait être déduit uniquement de la gravité de l'infraction en cause. En l'espèce, compte tenu des circonstances, la perspective de la condamnation qui pourrait être prononcée en fait toutefois fortement présumer l'existence. Le recourant, qui est célibataire et requérant d'asile, n'a pas de famille en Suisse, où il n'a d'autre attache qu'une amie suissesse. Comme il l'admet, il n'a en réalité pas de papiers d'identité ivoiriens. En outre, depuis quelque 4 ans qu'il se trouve en Suisse, il a déjà été condamné à plusieurs reprises: en février 2002, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 1 an, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, puis, en avril 2002, à 20 jours d'emprisonnement, pour infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, et, à nouveau, en juin 2003, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 1 an, pour vol, tentative de vol et rupture de ban. Dans ces conditions, on peut sérieusement redouter que le recourant cherche à se soustraire à la procédure pénale, en quittant le pays ou en entrant dans la clandestinité. L'autorité cantonale était dès lors fondée à retenir l'existence d'un risque de fuite. 
Pour contenir ce risque, le recourant propose de déposer son permis N et, semble-t-il pour le première fois dans son recours de droit public, de s'engager à se présenter aux audiences auxquelles il pourrait être convoqué. Il est cependant, pour le moins, peu vraisemblable que ces mesures puissent suffire à le dissuader de fuir, face à la perspective d'une peine importante. 
2.5 Au reste, le recourant, avec raison, ne prétend pas que la durée de sa détention, compte tenu de la peine encourue, heurterait le principe de la proportionnalité. 
2.6 Ainsi, le maintien du recourant en détention ne viole pas la garantie de rang constitutionnel qu'il invoque. Le recours doit par conséquent être rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Il sera toutefois renoncé à la perception de frais. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 14 novembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: