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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_266/2008/col 
 
Arrêt du 14 novembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, 
C.________, 
intimés, tous deux représentés par Me Andreas Gafner, avocat, 
Ministère public I du Jura bernois-Seeland, rue du Château 13, case postale 57, 2740 Moutier 2. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation 
de la Cour suprême du canton de Berne du 
22 septembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Une procédure pénale est instruite dans le canton de Berne contre A.________. L'affaire doit être jugée devant le Tribunal d'arrondissement II Bienne-Nidau (dossier S 07 1389). Dans cette procédure, l'association B.________ ainsi que C.________ sont plaignants et/ou parties civiles. 
Le 12 août 2008, le Tribunal d'arrondissement a rendu une décision au sujet de la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. Le 10 septembre 2008, A.________ a adressé un courrier à la Cour suprême du canton de Berne, en déclarant ne pas accepter cette décision. Par une décision rendue le 22 septembre 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême a dit qu'elle n'entrait pas en matière sur le courrier du 10 septembre 2008, pour autant qu'il s'agisse d'un recours. Elle a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge de A.________. 
Le 2 octobre 2008, A.________ a envoyé au Tribunal fédéral une "plainte" contre la décision de la Chambre d'accusation. Il conclut à ce que les frais de la procédure ne soient pas mis à sa charge. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. La Chambre d'accusation a produit son dossier. 
 
2. 
La plainte doit être traitée comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
La contestation porte exclusivement sur l'émolument perçu pour la procédure devant la Chambre d'accusation. En statuant sur ce point, cette autorité a appliqué des règles du droit cantonal de procédure pénale. Or les griefs d'application contraire au droit fédéral (cf. art. 95 let. a LTF) des règles du droit cantonal doivent être présentés au Tribunal fédéral avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF: il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, le cas échéant le droit constitutionnel fédéral, aurait été violé (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). A l'évidence, ces exigences de motivation ne sont pas remplies en l'espèce, puisque le recourant n'expose pas de manière précise et claire les circonstances de son affaire et il n'invoque aucune règle de droit propre à justifier la gratuité de la procédure devant la Chambre d'accusation. 
Il s'ensuit que le recours au Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al 1 et art. 66 al. 1 LTF) . Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public I du Jura bernois-Seeland et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 14 novembre 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini