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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_139/2008 / frs 
 
Arrêt du 14 novembre 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 11 juillet 2008. 
 
Considérant: 
que, le 13 décembre 2006, X.________ a fait notifier à Y.________ un commandement de payer la somme de 25'703 fr. 40, plus intérêts à 5% l'an dès le 7 septembre 2006; 
que, par un prononcé du 21 janvier 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé la mainlevée provisoire de l'opposition; 
que, statuant le 11 juillet suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision; 
que le poursuivant exerce un «recours» au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce que le poursuivi soit reconnu débiteur du montant en poursuite; 
que le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1 p. 117) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF); 
que, dès lors que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que le recourant ne soutient pas (art. 42 al. 2 LTF) que la cause soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.2 p. 117), le recours constitutionnel est seul ouvert (art. 113 ss LTF); 
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444 et la jurisprudence citée); 
que, en l'espèce, la cour cantonale a considéré - à la suite du premier juge - que le recourant n'était pas au bénéfice d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (sur cette notion: ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les citations), une facture non signée par son destinataire ne revêtant pas cette qualité; 
que le recourant ne critique nullement cette motivation, pas plus qu'il n'expose quels droits constitutionnels auraient été violés; 
que, par conséquent, le présent recours est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF); 
que, au demeurant, l'envoi contenant l'arrêt attaqué a été «refusé», de sorte que celui-ci est censé avoir été notifié le 17 juillet 2008; 
que, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b LTF), le délai de recours a commencé à courir le 16 août 2008 (cf. ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 159), pour expirer le 15 septembre suivant; 
que, mis à la poste le 1er octobre 2008, le recours est ainsi largement tardif (cf. art. 100 al. 1 LTF), partant irrecevable; 
que, vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et b LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 14 novembre 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: