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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_434/2010, 1B_566/2011 
 
Arrêt du 14 novembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
1B_434/2010 
A.________, représenté par Me Alain Brogli, avocat, 
recourant, 
 
1B_566/2011 
B.________, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de la Confédération, 
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42, case postale 334, 1000 Lausanne 22. 
 
Objet 
Capacité de postuler de l'avocat, conflit d'intérêts, 
 
recours contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral des 1er et 27 décembre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Ministère public de la Confédération instruit depuis le mois de juillet 2009 une enquête de police judiciaire pour soupçon de blanchiment d'argent, faux dans les titres, faux dans les certificats et corruption d'agents publics étrangers contre A.________ et divers consorts. Ce dernier a confié la défense de ses intérêts à Me B.________. 
Le Ministère public de la Confédération a procédé au blocage de plusieurs comptes bancaires détenus par la société fiduciaire X.________, dont A.________ est administrateur, et par des sociétés clientes de celle-ci, qui ont également mandaté Me B.________ pour défendre leurs intérêts. 
Par décision du 7 octobre 2010, il a interdit à Me B.________ de représenter A.________, X.________ et les sociétés clientes de celle-ci dans la procédure pénale fédérale ouverte contre le premier cité. Par décision du 3 novembre 2010, il a désigné Me Alain Brogli comme défenseur d'office de A.________. 
B.________ et A.________ ont déposé plainte auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision du 7 octobre 2010. Cette juridiction a déclaré irrecevable la plainte déposée par A.________ et rejeté celle de B.________ au terme de deux arrêts rendus respectivement les 1er et 27 décembre 2010. 
A.________ a recouru le 16 décembre 2010 au Tribunal fédéral contre l'arrêt le concernant en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement dans le sens des considérants. B.________ en a fait de même le 31 janvier 2011. Il requiert l'annulation de l'arrêt le concernant et le renvoi de la cause à la Chambre des avocats du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et à ce qu'il soit déclaré qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts. 
Les causes initialement instruites par la IIe Cour de droit public ont été reprises par la Ire Cour de droit public à l'issue d'un échange de vue entre les cours intéressées du Tribunal fédéral, sous les références 1B_434/2010 et 1B_566/2011. 
La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral se réfère à ses arrêts, expliquant les raisons pour lesquelles elle estimait ne pas y avoir de voie de recours ordinaire à leur encontre. Le Ministère public de la Confédération a renoncé à se déterminer. 
Invité à se déterminer, B.________ persiste dans les conclusions de son recours. A.________ a renoncé à déposé des observations complémentaires. 
 
2. 
Les recours visent des arrêts distincts rendus par la même autorité sur des recours portant sur la même décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010. Leurs auteurs n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1B_434/2010 et 1B_566/2011 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt. 
 
3. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. Il vérifie notamment la voie de droit ouverte dans chaque cas particulier, sans être lié par la dénomination de l'acte de recours. 
Les recours sont dirigés contre deux arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui déclare irrecevable, respectivement qui rejette les plaintes déposées par A.________ et par B.________ contre l'interdiction faite à ce dernier de représenter le premier nommé dans la procédure pénale fédérale conduite contre celui-ci par le Ministère public de la Confédération en raison d'un conflit d'intérêts. La détermination de la voie de droit ouverte à leur encontre se pose dans les mêmes termes (cf. ATF 131 II 497 consid. 1 p. 500). 
Se fondant sur un arrêt publié aux ATF 131 I 52, la Cour des plaintes considère qu'il n'existe aucun recours ordinaire au Tribunal fédéral contre ces arrêts en application de l'art. 79 LTF. Les recourants soutiennent pour leur part qu'ils sont susceptibles d'un recours en matière de droit public. Ils se réfèrent à ce propos à deux arrêts de la IIe Cour de droit public rendus les 10 décembre 2010 et 17 avril 2008 dans les causes 2C_777/2010 et 2D_148/2008. 
Selon ces arrêts, les décisions ayant pour objet l'interdiction faite à un avocat de représenter un client en raison d'un conflit d'intérêts prohibé par l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) relèvent du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF et peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public sans égard à la nature de la procédure au fond en relation avec laquelle l'interdiction a été prononcée et la qualification (civile, pénale ou administrative) de l'autorité qui a rendu la décision initiale. La Ire Cour de droit public s'est toutefois également saisie à deux reprises de recours en matière pénale contre des décisions analogues rendues par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ATF 131 I 52), respectivement par le Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ATF 135 I 261) au motif qu'il s'agissait de décisions incidentes relatives à la conduite de la procédure pénale au sens de l'art. 29 al. 3 RTF. Elle a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 33 al. 3 let. a aLTPF dans le premier cas et elle est entrée en matière dans le second. 
Afin de déterminer la voie de droit ouverte en l'occurrence devant le Tribunal fédéral et la cour compétente pour traiter des deux causes, il a été procédé à un échange de vue conformément à l'art. 23 LTF. Au terme de cette procédure, les cours intéressées réunies se sont ralliées à l'opinion suivant laquelle l'interdiction faite à un avocat de plaider ou de représenter une partie en cas de conflit d'intérêts est une décision incidente qui doit être contestée par la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale. 
La recevabilité des recours doit donc être examinée au regard des art. 78 ss LTF dès lors que les décisions attaquées ont été prises dans une procédure pénale. Selon l'art. 79 LTF, le recours en matière pénale n'est ouvert contre les arrêts de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral que s'ils portent sur des mesures de contrainte. Suivant la jurisprudence, la notion de mesures de contrainte visée à cette disposition se réfère aux mesures investigatrices ou coercitives prises à titre incident au cours du procès pénal, telles que l'arrestation, la détention, le séquestre, la fouille ou la perquisition (ATF 136 IV 92 consid. 2.1 p. 93). Tel n'est pas le cas de la décision du Ministère public de la Confédération du 7 octobre 2010, confirmée par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui interdit à B.________ de représenter, entre autres, A.________ dans la procédure pénale ouverte contre ce dernier en raison d'un conflit d'intérêts (cf. ATF 131 I 52). 
 
4. 
Les recours sont par conséquent irrecevables, ce qui rend sans objet la requête de B.________ tendant à la restitution avec effet immédiat de l'effet suspensif accordé à titre provisoire le 11 mars 2011. Etant donné que cette issue ne s'imposait pas d'emblée au regard de la jurisprudence, il convient de statuer sans frais (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_434/2010 et 1B_566/2011 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral. 
 
Lausanne, le 14 novembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin