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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_633/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________et B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (délit manqué de contrainte), qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 3 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
 Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte pour délit manqué de contrainte formée par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre de C.________ pour leur avoir fait notifier un commandement de payer. La Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________ aux termes d'un arrêt rendu le 3 juin 2013. Ces derniers interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont ils requièrent l'annulation. 
 
2.  
 
 Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369). 
 
3.  
 
 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
3.1. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.) 
 
 En l'espèce, les recourants ne se déterminent pas sur les prétentions qu'ils souhaiteraient faire valoir dans le cadre d'une procédure civile séparée. En particulier, ils ne s'expriment aucunement sur le préjudice moral - pas plus que sur l'importance de celui-ci - consécutif à la notification du commandement de payer en cause. Il est rappelé que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). De plus, les recourants n'ont pas donné suite au commandement de payer, de sorte que le cas d'espèce ne permet pas de déduire sans ambiguïté le dommage auquel ils pourraient prétendre, les frais de justice ne constituant pas des prétentions civiles (arrêt 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). L'absence de toute explication suffit pour exclure leur qualité pour recourir, de sorte que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 
 
3.2. Au demeurant, l'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation des recourants ne portant pas sur leur droit de porter plainte. De même ne dénoncent-ils aucune violation de leurs droits de partie à la procédure équivalant à un déni de justice formel, ce qui du reste ne leur permettrait pas non plus de faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.).  
 
4.   
Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring