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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_809/2013, 6B_825/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, 
Juge présidant, Oberholzer et Jacquemoud-Rossari. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
6B_809/2013  
A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_825/2013  
B.________, 
représenté par Me Laurent Fischer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,  
intimé. 
 
Objet 
6B_809/2013  
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, 
 
6B_825/2013  
Infraction grave à la LF sur les stupéfiants; arbitraire, violation du principe in dubio pro reo, droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
En janvier 2008, la police de sûreté vaudoise a été informée qu'un trafic de drogue entre la Turquie et la Suisse via la France s'organisait depuis les Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO) et qu'une livraison identique avait été organisée en 2006. Selon les indications reçues, ce trafic impliquait A.________, C.________ et B.________, à des degrés divers dans l'organisation d'un transport de plusieurs kilos d'héroïne; D.________, ancien codétenu libéré en septembre 2007, était l'expéditeur de la marchandise depuis la Turquie. La consultation du fichier des visites aux EPO a permis d'établir qu'en 2006 B.________ avait en effet rendu visite à deux reprises à A.________ en juillet et octobre. Le 9 janvier 2008, il a encore rendu visite à A.________, de sorte que les enquêteurs ont pensé à l'organisation d'un nouveau transport. Une enquête a dès lors été ouverte le 14 février 2008. C'est ainsi que dès le 22 février 2008, les appels téléphoniques passés par A.________ depuis le publiphone de sa division (no 024.________) ont été enregistrés et le numéro de portable 079.________ appartenant à B.________ placé sous surveillance. Les conversations de A.________ durant les visites au parloir ont également été enregistrées. A l'issue de l'enquête, A.________ et B.________ ont été renvoyés en jugement. 
Le 7 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné le premier pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à 4 ans de privation de liberté sous déduction de 733 jours de détention avant jugement au 7 mars 2013 et le second, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, vol d'usage et conduite malgré un retrait du permis de conduire à 2 ans de privation de liberté, sous déduction de 56 jours de détention avant jugement, avec sursis partiel pendant 5 ans portant sur 1 année de privation de liberté. 
 
B.   
Statuant sur appels de cette décision, par jugement du 13 juin 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a débouté A.________ et B.________ et confirmé leurs condamnations tant sur le principe que la quotité de la sanction. En bref, s'agissant des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, la cour cantonale a retenu à la charge des intéressés d'avoir, alors que A.________ purgeait une peine de 10 ans de réclusion aux EPO, été impliqués dans un trafic d'héroïne en provenance de Turquie. 
 
C.   
A.________ et B.________ recourent en matière pénale, concluant chacun, à titre principal, à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement de l'accusation d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. A titre subsidiaire, B.________ conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Plus subsidiairement, les deux condamnés demandent l'annulation du jugement querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent, par ailleurs, tous deux le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les deux recours visent la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent, pour l'essentiel, des questions connexes sur le plan juridique en tant que les deux recourants invoquent les mêmes vices de procédure. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter en un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.   
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
3.   
La cour cantonale a fondé sa conviction à propos de l'implication des recourants dans un trafic d'héroïne sur le résultat des diverses mesures d'instruction technique qui se sont déroulées entre le 17 février et le 14 juillet 2008 et ont fait l'objet de deux rapports de police, respectivement datés du 18 juin 2008 et du 21 juillet 2009. Elle a ainsi relevé que leur analyse a permis d'établir qu'au début de l'année 2008, A.________ avait contacté à plusieurs reprises D.________ qui se trouvait en Turquie. Lors de ces conversations, les deux hommes avaient convenu, à mots couverts, qu'à réception d'un montant de 20'000 ou 30'000 francs de la part de A.________, D.________ préparerait une voiture pour acheminer une importante quantité d'héroïne de Turquie vers la Suisse. E.________ - qui avait reçu 25'000 fr. (provenant de C.________), de la part de A.________ en septembre 2007 - avait, à la demande de ce dernier, remis à B.________ la somme de 3000 francs. Celui-ci était alors parti en Turquie au mois de janvier 2008. Le 3 mars 2008, il était venu rendre visite à A.________ en prison. A cette occasion, les deux hommes avaient exprimé leur certitude que le téléphone portable de B.________ était surveillé et qu'ils étaient écoutés même en prison. A.________ avait notamment dit « je sais des combines [...] Ç a rapporte beaucoup et sans risque »et que « D.________ et F.________ ont quelqu'un qui est d'accord de faire le trajet pour 20-30 mille ». Il avait également demandé à B.________ de trouver G.________, un ancien codétenu sorti de prison, et de lui téléphoner pour lui dire qu'il fallait « qu'il se fasse fermer la bouche [...] Sinon, il joue avec sa vie et la vie de ses proches. » Le 5 mars 2008, B.________ s'était une nouvelle fois déplacé en Turquie, où il avait rencontré D.________ qui lui avait remis deux trainings à l'attention de A.________ et de C.________. B.________ avait ensuite quitté Istanbul en voiture, avec son fils et sa fille ainsi que son gendre, H.________, pour se rendre à Athènes. Le 10 mars 2008, B.________ avait pris l'avion seul à destination de Rome, alors que le reste du groupe avait poursuivi le voyage en voiture en direction de cette ville. En raison d'une panne de leur véhicule, ils étaient restés en Italie deux jours, logeant chez le frère de l'ex-épouse de B.________. Laissant son fils chez ce parent en Italie, B.________ était rentré en Suisse le 12 mars 2008 avec sa fille et H.________. Interpellés à la douane de Chiasso vers 22h40, leur voiture avait été fouillée sans qu'aucun produit stupéfiant ne soit découvert. B.________ et ses compagnons avaient dès lors été laissés aller. Le 8 mars 2008, A.________ avait contacté I.________, ancien codétenu expulsé de Suisse et vivant à X.________. Il lui avait notamment dit « il faut garder nos distances avec ces gens-là... Je ne savais pas avant... Tu changes de numéro si tu veux... Quand il t'appelle... Son nom, c'est Y.________... Il dénonce les gens ici. Il vient vers toi, il te propose de faire quelque chose et tout de suite après, il va à la direction ». Le 16 mars 2008, A.________ avait reçu la visite de J.________ qui était accompagnée de leur fils. Les bruits ambiants (musique forte) avaient rendu difficilement compréhensible l'entier de leur conversation qui était au surplus fréquemment entrecoupée par les jeux et les paroles de l'enfant. Il était toutefois clairement ressorti que les deux protagonistes avaient parlé de « l'arrivée de 200'000 fr. » ou de « 2 semaines », que A.________ avait tenté de convaincre J.________ de se rendre à X.________ pour apporter un paquet contenant de l'argent à I.________, qui devait en échange lui remettre une valise. Il avait transmis à J.________ le numéro de téléphone portable de I.________ et lui avait parlé d'une « cachette que même le chien ne trouve pas ». J.________ avait toutefois refusé de s'impliquer dans cette transaction, déclarant « je ne veux pas d'histoires. De nouveau, tu commences à prendre des gens et à mettre de l'argent à gauche à droite ». Les intéressés avaient parlé d'argent et avaient dit que « sa marchandise est bonne ». Lors d'une visite le 27 mars 2008, A.________ avait chargé B.________ de prendre contact avec I.________ pour lui remettre un montant de 25'000 francs ou 30'000 fr. précisant qu'il « faut faire sortir le maximum ». Le 11 mai 2008, D.________ avait été arrêté en compagnie de quatre comparses au Kosovo, alors qu'il était en possession de 10 kg d'héroïne et de 5 kg de produit de coupage. Le 21 mai suivant, C.________ avait parlé de cette arrestation lors d'une conversation téléphonique avec un certain K.________, expliquant qu'il avait « beaucoup d'espoir sur le type qui est parti d'ici » mais qu'il « est tombé (arrêté là-bas [Kosovo]) » et que c'est là-bas « qu'il avait la cache. Je me suis brûlé moi (perdu de l'argent) ». Il concluait sa conversation en disant « Tu fais attention quand tu parles au téléphone. » Le même jour, A.________ avait contacté J.________. Il ressortait de cette conversation qu'il avait appris l'arrestation de D.________ par le biais d'une chaîne de télévision kosovare (arrêt entrepris, consid. 2.1 p. 14 ss). 
 
4.   
B.________ reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait rencontré D.________ en mars 2008 et que ce dernier lui avait remis à cette occasion deux trainings à l'attention de A.________ et C.________. Selon lui, aucun élément du dossier ne permettrait de retenir une telle version des faits, qui serait même contredite par le contenu d'une conversation téléphonique du 4 mars 2008, antérieure à ce voyage. 
Le recourant, qui ne conteste ni s'être rendu en Turquie au mois de mars 2008, ni avoir rencontré D.________ dans ce pays à l'occasion d'un ou plusieurs voyages entre janvier et février de la même année et avoir reçu les vêtements, n'expose pas précisément en quoi la modification du jugement entrepris sur ce point de détail précis serait susceptible de conduire à un jugement plus favorable, respectivement pourquoi le jugement entrepris, fondé sur un ensemble d'indices concordants, apparaîtrait arbitraire dans son résultat. Tel qu'il est articulé, ce grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il est irrecevable. 
Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le recourant a lui-même admis, en cours d'enquête, avoir reçu les vêtements de D.________ à Istanbul en mars 2008, après avoir été confronté aux explications de ce dernier (p.-v. aud. B.________, du 8 avril 2009, p. 4). Compte tenu du caractère fluctuant et contradictoire des déclarations du recourant en procédure préliminaire puis aux débats (jugement entrepris, consid. 5.2 p. 26), il n'apparaît de toute manière pas insoutenable de retenir, parmi plusieurs versions divergentes, celle corroborée par les explications de D.________ ainsi que les déclarations en cours d'enquête de A.________, qui a aussi exposé que le recourant lui avait amené les trainings en mars ou avril 2008 (p.-v. aud. A.________ du 24 mars 2009, p. 5). Supposé recevable, le grief devrait ainsi, de toute manière, être rejeté. 
 
5.   
Les recourants contestent, de manière plus générale, toute implication dans un trafic de stupéfiants. 
 
5.1. Pour A.________, le verdict de culpabilité ne reposerait pas sur des éléments concrets, mais sur des suppositions découlant d'une lecture orientée du dossier. L'examen des pièces de celui-ci suffirait pour réaliser que sa participation à un trafic de stupéfiants organisé par D.________ ne serait pas démontrée, de sorte que l'imputation de ce trafic procéderait d'une appréciation arbitraire des preuves et ne reposerait que sur une interprétation subjective et abusive des éléments figurant au dossier. Dans la suite, il précise cette critique générale en ce sens qu'il serait insoutenable de retenir que les contacts téléphoniques entre lui-même et D.________ démontreraient son implication dans un trafic de stupéfiants organisé au Kosovo, aucune somme d'argent n'ayant jamais été envoyée dans ce pays. Ces conversations ne permettraient pas d'affirmer qu'il y aurait été question d'héroïne et aucune drogue ne lui serait parvenue, cependant que les comparses de D.________ arrêtés au Kosovo avaient déclaré ne pas connaître le recourant. La cour cantonale aurait, de même, écarté arbitrairement les explications de E.________ quant à l'utilisation de la somme de 25'000 fr. prêtée par C.________, qui connaissait bien le recourant pour l'avoir fréquenté en prison depuis quatre ans. Il n'y aurait ainsi aucun faisceau d'indices concordants de sa culpabilité. La cour cantonale aurait également interprété de manière abusive les déclarations de J.________, soit en particulier ses explications sur les circonstances de son audition par la police au cours de laquelle elle avait affirmé en parlant d'une malette « je ne savais pas de quoi il s'agissait mais c'était de la drogue ». Enfin, la cour cantonale n'avait pas relevé les liens familiaux existant entre le recourant et B.________, qui justifiaient l'intensification de leurs contacts, elle n'avait pas pris en considération que fouillé à la frontière Suisse à son retour de Turquie, le véhicule de B.________ ne contenait pas de stupéfiants. La cour cantonale aurait, de même, écarté arbitrairement les explications de ce dernier sur ses voyages en Turquie.  
 
5.2. B.________ soutient dans le même sens, sous l'angle de la violation de la présomption d'innocence, que de sérieux doutes subsisteraient quant à sa participation à un trafic d'héroïne. Il souligne que, selon l'inspecteur en charge de l'enquête, ni la somme potentiellement utilisée pour le trafic de stupéfiants, ni l'affectation exacte des 25'000 fr. prêtés par C.________, ni quand ni comment l'argent a été remis pour un éventuel départ de la marchandise, ni le rôle exact de chacun des intervenants n'avaient pu être déterminés. Il relève également que l'on ignore le contenu des échanges entre lui-même et D.________ en janvier 2008 et que rien ne permettrait de penser que la remise des trainings par ce dernier ne procéderait pas d'un acte désintéressé. Il ne serait pas établi non plus qu'il aurait rapporté à son commanditaire le résultat de sa mission auprès de D.________, cependant que d'autres personnes auraient eu des contacts hors de la prison à la demande de A.________ et que rien ne permettrait d'établir qu'il aurait accompli une mission pour ce dernier. Le recourant conteste aussi tout lien avec la drogue saisie au Kosovo et souligne n'avoir aucun antécédent en matière de stupéfiants.  
 
5.3. Tels qu'ils sont articulés, les griefs fondés sur la garantie de la présomption d'innocence n'ont pas de portée propre par rapport à l'arbitraire invoqué dans l'établissement des faits (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).  
 
5.4. Ces argumentations, consistant à rediscuter l'appréciation portée par la cour cantonale sur l'ensemble des éléments de preuve dont elle disposait, sont de nature essentiellement appellatoire et sont irrecevables dans cette mesure. On peut, dès lors, se limiter à renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus à propos des explications de B.________ au sujet de ses voyages en Turquie. Quant aux liens existant entre C.________ et A.________, il ressort des explications fournies par celui-là en première instance, qu'il a fait connaissance avec celui-ci en prison mais n'a pas eu beaucoup de contacts avec lui, bien qu'étant dans la même division, en raison de leurs horaires de travail (jugement de première instance, p. 7). Il n'était donc pas arbitraire de retenir qu'il le connaissait peu et que ces seuls contacts distants n'expliquaient pas un prêt de quelque 25'000 fr. en septembre 2007. Par ailleurs, s'il est vrai que l'absence du contexte révélé par d'autres éléments de l'enquête, une lecture superficielle du résultat des écoutes téléphoniques et des enregistrements réalisés ne révèle pas immédiatement que les intéressés planifiaient des actes de trafic de stupéfiants, ces différents éléments doivent être replacés dans le contexte de conversations impliquant plusieurs personnes purgeant (A.________; C.________) ou ayant purgé (D.________; I.________) des peines de privation de liberté pour des actes du même genre. Les échanges à mots couverts sont la règle dans ce type de trafic et s'imposaient d'autant plus, en l'espèce, que certains des intéressés se trouvaient en détention et se savaient surveillés. C'est, du reste, moins le contenu intrinsèque de ces échanges que la mise en relation des éléments qui en ressortent (intervenants et dates, notamment) avec d'autres indices dûment établis (déplacements en Turquie; rencontres avec D.________; déclarations de J.________ notamment) qui ont permis à la cour cantonale de fonder sa conviction. Ainsi, les éléments de dialogues mis en évidence par la cour cantonale (v. supra consid. 5.1), doivent être replacés dans le cadre du déroulement de l'enquête elle-même, qui a permis de mettre en évidence les liens de A.________ avec D.________, puis les contacts établis entre ce dernier et B.________, notamment en Turquie entre janvier et mars/avril 2008, faisant apparaître D.________ comme un potentiel fournisseur d'héroïne, cependant que l'intéressé a précisément été arrêté au Kosovo en mai 2008 en possession de quelque 10 kilos de cette substance, qu'il transportait. Dans un tel contexte, la cour cantonale pouvait écarter sans arbitraire les explications contradictoires et peu convaincantes des différents protagonistes sur la destination des 25'000 fr. mis à disposition de A.________ par C.________ et retenir que plusieurs milliers de francs de cette somme étaient destinés à financer un transport d'héroïne. On peut aussi relever que si, comme le soutient A.________, ses liens familiaux avec B.________ peuvent, jusqu'à un certain point, expliquer des contacts téléphoniques et des visites en prison, ce qui est apparu déterminant, en l'espèce, c'est moins l'existence de ces contacts que leur intensification parallèlement à ceux avec D.________ et aux voyages de B.________ en Turquie. Quant aux déclarations de J.________, la cour cantonale a retenu les premières déclarations de l'intéressée, selon lesquelles A.________ l'avait chargée d'aller amener une somme d'argent qu'elle estimait importante à I.________ et récupérer une valise qu'elle pensait contenir de la drogue (ce qu'elle avait refusé), parce que ce récit trouvait appui dans l'enregistrement d'une conversation avec A.________ au parloir en mars 2008. Il n'était, dès lors, pas arbitraire d'écarter la version des faits qu'elle avait livrée ultérieurement (11 juillet 2012) au motif que ces dernières déclarations n'étaient pas fiables. Pour le surplus, il n'a pas été retenu que la drogue devait nécessairement être livrée en Suisse et moins encore que B.________ devait la transporter, de sorte que les recourants invoquent vainement le résultat négatif de la fouille du véhicule de B.________ à la frontière Suisse à son retour de Turquie.  
En définitive, les développements des recourants, dans la mesure où ils ne sont pas purement appellatoires, ne démontrent pas que le raisonnement de la cour cantonale, fondé sur le rapprochement d'indices, serait insoutenable. 
 
6.   
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH au motif qu'ils n'ont pu être confrontés aux personnes ayant informé la police de l'organisation du trafic. 
 
6.1. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable consacré par l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive. Néanmoins, lorsqu'il n'est plus possible de faire procéder à une audition contradictoire en raison du décès, de l'absence ou d'un empêchement durable du témoin, la déposition recueillie au cours de l'enquête peut être prise en considération alors même que l'accusé n'aurait pas eu l'occasion d'en faire interroger l'auteur, mais à condition qu'elle soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités). Récemment, la Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé ces principes en soulignant qu'il y avait lieu d'examiner à titre préliminaire la question des motifs justifiant l'absence du témoin, dont le caractère non sérieux pouvait conduire, à lui seul, à une violation de l'art. 6 par. 1 et 3 let. d CEDH, indépendamment du caractère « déterminant » des déclarations. Elle a, par ailleurs, précisé que ce terme doit, dans ce contexte, être appréhendé dans un sens étroit, comme désignant une preuve dont l'importance est telle qu'elle est susceptible d'emporter la décision sur l'affaire. Si la déposition d'un témoin n'ayant pas comparu au procès est corroborée par d'autres éléments, l'appréciation de son caractère déterminant dépendra de la force probante de ces autres éléments: plus elle sera importante, moins la déposition du témoin absent sera susceptible d'être considérée comme déterminante (Arrêt CEDH Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011, Requêtes nos 26766/05 et 22228/06, par. 119, 120 ss, 126 ss et 131).  
 
6.2. En l'espèce, il ressort tout d'abord du procès-verbal du jugement de première instance que, selon les indications fournies par l'inspecteur L.________, les informateurs en question ne se trouvaient plus en Suisse au moment des débats de première instance et qu'il n'était pas possible de les retrouver, de sorte que la confrontation en audience de première instance n'était pas possible. Par ailleurs, ces informateurs, entendus avant la mise en oeuvre des mesures de surveillance, n'ont pu fournir aucune indication sur les faits postérieurs. Or, le verdict de culpabilité a été fondé en l'espèce sur le contenu de mesures techniques ultérieures, ainsi que les déplacements de B.________ en Turquie, les contacts avec D.________ puis l'interpellation de ce dernier au Kosovo en possession de stupéfiants. Dans ces conditions, les premières révélations des informateurs, si elles ont été, comme l'a retenu la cour cantonale, le déclencheur de l'enquête ouverte contre les recourants, ne peuvent être appréhendées comme un élément déterminant au sens de la jurisprudence européenne. Le grief est infondé.  
 
7.   
B.________ soutient aussi que l'absence au dossier des témoignages des dénonciateurs violerait les art. 100, 101, 108 CPP ainsi que l'art. 179 CPP/VD et son droit d'être entendu (art. 29 Cst.). 
Les déclarations en question ont été émises en janvier 2008, soit avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale fédéral, le 1er janvier 2011. A ce moment-là, l'activité de la police était régie par le droit cantonal et les actes d'enquête effectués ont conservé leur validité après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 448 al. 2 CPP). Il s'ensuit que le recourant invoque en vain la violation des art. 100, 101 et 108 CPP. Quant à l'art. 179 CPP/VD, le recourant se limite à en restituer le contenu (« le dossier de l'enquête se compose du procès-verbal des opérations et décisions, d'un onglet des auditions, d'un onglet des pièces, précédés d'un bordereau détaillé et des pièces à convictio n »). Faute d'invoquer l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans ce contexte, le recourant méconnaît que la violation du droit cantonal ne constitue pas un grief recevable devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF). Au demeurant, la règle de l'art. 179 CPP/VD présente, dès l'abord, un caractère essentiellement formel. Le recourant ne tente pas de démontrer que, selon la pratique des autorités vaudoises, il en aurait été déduit des conséquences quant aux modalités de verbalisation des déclarations d'un dénonciateur ou d'un indicateur, respectivement la conservation de telles déclarations et l'accès des parties à celles-ci, moins encore qu'il serait arbitraire de ne pas en tirer de telles conséquences. Le recourant n'expose pas non plus précisément, dans ce contexte, en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. En l'absence de toute motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable en tant qu'il vise l'application du droit cantonal et le droit d'être entendu du recourant. 
 
8.   
B.________ soutient encore que la peine qui lui a été infligée serait excessivement sévère compte tenu du rôle qui lui a été imputé dans le trafic en question. Il conclut à une peine compatible avec le sursis. 
On renvoie en ce qui concerne les principes régissant la fixation de la peine aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées) et, quant aux particularités en matière de stupéfiants (prise en considération du type et de la nature du trafic, des quantités et de la pureté des stupéfiants, du rôle de l'intéressé dans le trafic, de l'étendue de ce dernier, de la situation de l'intéressé et de ses mobiles, etc.), à ceux publiés aux ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196, 202 consid. 2d/aa p. 204 et consid. 2d/cc p. 206). 
Par ses développements, le recourant ne tente pas de démontrer que des éléments à charge auraient été retenus à tort ou que la cour cantonale aurait ignoré sans raison des circonstances à décharge. Dans la mesure où le recourant invoque exclusivement un excès du pouvoir d'appréciation de la cour cantonale en relation avec son rôle dans le trafic, on peut se limiter, en renvoyant au jugement de première instance (consid. 3b p. 68 s.), auquel renvoie implicitement le jugement entrepris (consid. 5.2 in fine p. 27), à souligner que la peine infligée au recourant demeure dans les premiers degrés de l'échelle des sanctions entrant en considération (1 à 20 ans de privation de liberté; art. 19 al. 2 LStup en corrélation avec l'art. 40 CP). L'implication du recourant, fût-ce dans un rôle un peu secondaire d'intermédiaire, dans un trafic d'héroïne à caractère international, portant sur des quantités correspondant, tout au moins, à plusieurs dizaines de fois la limite du cas grave ainsi que l'énergie criminelle déployée pour se rendre plusieurs fois en Turquie justifient déjà amplement la sanction infligée, même en l'absence de tout antécédent en la matière. Il faut y ajouter le concours (art. 49 al. 1 CP) avec plusieurs infractions graves à la LCR, elles-mêmes en concours entre elles, toutes passibles d'une peine de privation de liberté de trois ans au plus (violation grave des règles de la circulation; ivresse au volant qualifiée; vol d'usage et conduite malgré un retrait du permis de conduire; art. 90 ch. 2, 91 al. 1, 94 al. 1 et 95 al. 1 let. a LCR), domaine dans lequel le recourant a plusieurs antécédents, dont une condamnation (28 juin 2006) pour ébriété qualifiée (à réitérées reprises) à 4 mois d'emprisonnement. Le grief est infondé. 
Pour le surplus, le recourant conclut uniquement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis. Etant rappelé que celle fixée en l'espèce, par 2 ans de privation de liberté, l'est (art. 42 al. 1 CP), le recourant ne développe aucun moyen quant au pronostic justifiant le sursis partiel ni quant aux modalités de celui-ci (quotité de la partie à exécuter; durée du délai d'épreuve). Faute de toute conclusion spécifique et de toute motivation, il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
9.   
Les recourants succombent. Leurs conclusions étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit leur être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Ils supportent les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de leur situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), sans qu'il y ait lieu de mettre ces frais conjointement à leur charge (art. 66 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Les causes 6B_809/2013 et 6B_825/2013 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de B.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire de A.________ est rejetée. 
 
5.   
La requête d'assistance judiciaire de B.________ est rejetée. 
 
6.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de A.________. 
 
7.   
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1600 fr., est mise à la charge de B.________. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Schneider 
 
Le Greffier: Vallat