Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
{T 0/2}
6B_907/2016
|
|
|
Arrêt du 14 novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des contraventions du canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 juillet 2016 (ACPR/452/2016).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2016 dans la procédure P/10849/2016, le Service genevois des contraventions a déclaré tardive l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale du 25 avril 2016 l'ayant condamné pour avoir stationné, le 10 octobre 2015, son automobile sur une ligne interdisant l'arrêt. Le 11 juillet 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée du 25 mai 2016.
2.
2.1. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.2. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF).
2.3. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant conteste avoir commis l'infraction sanctionnée dans la procédure susmentionnée. En outre, il observe que son opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2016 et son recours contre l'ordonnance du 25 mai 2016 ont tous deux été déclarés tardifs et par conséquent irrecevables. Ce faisant, il ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale, pas plus qu'il n'indique en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF), de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
1.
Par ces motifs, le Président prononce :
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring