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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_292/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 novembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________, représenté par Me Blaise Marmy, avocat, 
3. B.________, représenté par 
Me Habib Tabet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de meurtre, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, arbitraire, fixation de la peine, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 27 janvier 2017 (P1 16 96). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 24 août 2016, le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de Martigny et de St-Maurice a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre ainsi que de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. 
 
B.   
Statuant le 27 janvier 2017, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel déposé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la durée de la peine privative de liberté a été réduite à 4 ans. 
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Le 13 décembre 2015 vers 1h45, X.________ accompagné de deux de ses frères et d'un ami se sont rendus à une discothèque à C.________. L'accès à cet établissement leur a été refusé, en raison de leur état d'ébriété, par les agents de sécurité A.________ et B.________. 
X.________, qui avait consommé du cannabis dans les heures ou les jours précédents et dont l'alcoolémie était comprise entre 1,27 et 2,25 g 0/00, était très agité. Il avait une main dans la poche droite de sa veste, qui contenait un couteau de marque " Opinel " muni d'une lame de 9 cm de longueur et de 1,5 cm de largeur. A un moment donné, il l'a discrètement sorti de sa poche, la lame demeurant pliée, et l'y a rapidement remis, laissant sa main dans la poche. 
Comme les agents leur refusaient toujours l'entrée dans l'établissement, l'un des frères de X.________ a soudainement donné un coup de tête à A.________, qui l'a esquivé et, dans un réflexe de défense, a visé son agresseur avec un spray au poivre. X.________, qui avait assisté à la scène sans toutefois qu'on puisse affirmer avec certitude qu'il a vu le coup de tête donné par son frère, s'est rapproché de l'agent, qui a alors dirigé son spray dans sa direction. A ce moment-là, X.________ a sorti le couteau qu'il tenait fermement, lame déployée, dans sa main droite et, dans un mouvement de haut en bas, a porté, avec force et détermination, au moins trois coups rapides sur le haut du corps et la tête de A.________, qui s'était recroquevillé pour se protéger des coups de pied et de poing que lui infligeaient les deux frères de son agresseur. Ces coups de couteau ont traversé les vêtements d'hiver que portait la victime et lui ont causé trois blessures: la première, d'une longueur de 3 cm et d'une profondeur de l'ordre de 0,5 à 1 cm, sur l'omoplate droite, la deuxième, de longueur et de profondeur analogues, sur la partie postérieure de l'épaule gauche et la troisième, d'une longueur de 2 cm avec une atteinte superficielle, sur l'occiput. Ces lésions, qui n'ont pas mis en danger la vie de la victime, ont justifié un arrêt de travail et une intervention chirurgicale. 
Pour protéger son collègue, B.________ a repoussé X.________ lequel, dans un mouvement de haut en bas, lui a asséné un coup de couteau sur la tête lui causant une plaie frontale d'une longueur de 4 cm et d'une profondeur d'un demi centimètre, qui n'a pas mis sa vie en danger. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et, principalement, à sa condamnation, pour lésions corporelles simples et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 18 mois dont 9 mois avec sursis pendant 3 ans; à titre subsidiaire, il conclut à sa condamnation, pour tentative de meurtre par dol éventuel et violence et menace contre les autorités ou les fonctionnaires, à une peine privative de liberté de 30 mois dont 15 mois avec sursis pendant 3 ans. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380, auquel on peut se référer. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
1.2. Le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il avait frappé avec une certaine hargne les victimes à quatre reprises en l'espace de 7 secondes. Il se prévaut de la vidéo de surveillance de laquelle il ressort que le premier coup de couteau a été asséné à A.________ à 1h 45' 39'' et le dernier coup, à l'encontre de B.________, à 1h 45' 43''.  
Peu importe que les coups aient été assénés dans un laps de temps de 4 ou de 7 secondes. Même si elle peut paraître importante proportionnellement à la durée totale de l'agression, une différence de deux ou trois secondes n'est pas de nature à modifier l'appréciation des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, de manière extrêmement rapide et rapprochée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le vice soulevé dès lors que la correction de celui-ci n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause. 
 
1.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était jamais parvenu à expliquer les véritables motifs de son acte. Il invoque l'alcoolémie, située entre 1,27 et 2.25 g 0/00, qu'il présentait peu après les faits, à quoi s'ajoute l'influence de THC, et se prévaut du principe " in dubio pro reo " ainsi que de l'expertise qui relève que l'alcoolisation excessive a amplifié le risque de passage à l'acte.  
La cour cantonale n'a méconnu ni la consommation d'alcool et de stupéfiants par le recourant, circonstance qu'elle mentionne expressément, ni le contenu de l'expertise faisant état de troubles mentaux et du comportement liés à l'usage d'alcool. On ne voit pas en quoi la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en admettant qu'il n'est pas possible d'établir les véritables mobiles du recourant, d'autant qu'elle a spécifié que ceux-ci pouvaient relever notamment d'un état d'excitation dû à sa consommation d'alcool et de stupéfiant. 
 
1.4. Le recourant s'en prend à la constatation selon laquelle il ne s'est pas soucié de ses victimes et soutient qu'il n'était pas lui-même au moment des faits et s'est par la suite excusé de manière spontanée.  
Le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les constatations de la cour cantonale relatives à son comportement immédiatement après les faits seraient arbitraires. Au surplus, la cour cantonale n'a pas méconnu son attitude ultérieure puisqu'elle a relevé qu'il avait exprimé des regrets et adressé à ses victimes des excuses qui paraissaient sincères. 
 
1.5. Le recourant soutient enfin que c'est de manière totalement arbitraire que la cour cantonale a considéré qu'il s'était accommodé d'une issue mortelle de ses actes. Il affirme n'avoir eu aucune intention de blesser les victimes, qu'il ne connaissait pas, et n'avoir jamais eu l'intention de nuire à qui que ce soit.  
Sur ce point son argumentation tend à substituer sa propre version des faits à celle retenue par la cour cantonale. Elle est donc purement appellatoire et, partant, irrecevable. 
 
2.   
Le recourant soutient qu'il ne devait pas être condamné pour tentative de meurtre, faute de réalisation de l'élément constitutif subjectif de l'intention, mais pour lésions corporelles simples. 
 
2.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 et l'arrêt cité).  
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits " internes ", partant, des constatations de faits (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les arrêts cités), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire; l'invocation de ce moyen suppose une argumentation claire et détaillée, les critiques appellatoires étant irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (voir ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s. et l'arrêt cité). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18 et les arrêts cités). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 226 et les arrêts cités). 
 
2.2. Il n'est pas contesté que le recourant a porté, avec force et détermination, au moins trois coups sur le haut du corps et la tête de A.________. Il a agi dans le contexte d'une bagarre impliquant plusieurs personnes, alors qu'il faisait nuit et que régnait une certaine confusion. Le couteau dont il s'est servi avait une lame d'une longueur de 9 cm et une largeur de 1,5 cm. Les violents coups de couteau du recourant ont atteint la victime à proximité du cou, endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent. En infligeant de telles blessures dans des circonstances dans lesquelles, eu égard aux mouvements des divers protagonistes, le risque était important d'atteindre la carotide ou la veine jugulaire de la victime, le recourant ne pouvait ignorer le risque d'une issue fatale. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré qu'il s'en était accommodé pour le cas où elle interviendrait et lui a imputé une tentative de meurtre par dol éventuel.  
 
3.   
Le recourant soutient que la peine qui lui a été infligée est exagérément lourde et disproportionnée. 
 
3.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient, en considérant le droit fédéral comme violé, que si l'autorité précédente est sortie du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle a omis de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou encore si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). 
 
3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué quelle peine lui aurait été infligée si l'infraction de meurtre avait été consommée.  
L'art. 22 al. 1 CP, permet au juge d'atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Cette atténuation est facultative (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115). Lorsqu'elle est admise, sa mesure dépend en outre de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103). 
En l'espèce, la cour cantonale a évoqué que seul le hasard avait empêché la survenance du résultat. Elle a réduit la peine en considération de la tentative. Elle n'avait pas à déterminer une peine hypothétique relative à une infraction consommée puis à indiquer dans quelle mesure elle était réduite pour tenir compte de la tentative (voir l'arrêt 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.2). 
 
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération ses antécédents ainsi que sa situation personnelle.  
L'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70; 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2 ss). C'est donc en vain que le recourant cherche à se prévaloir du fait qu'un seul antécédent lui est imputé. Au demeurant, l'existence de cette unique condamnation n'a pas été méconnue par la cour cantonale, qui la mentionne au consid. 8.4.1 du jugement attaqué. Il en va de même de sa situation personnelle, qui est décrite de manière détaillée aux consid. 3.1 et 3.2 dudit jugement. Il importe peu, à cet égard, que la cour cantonale n'ait pas répété ces éléments dans le considérant relatif à la fixation de la peine, dès lors que le jugement forme un tout et qu'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. parmi de nombreux arrêts: 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.2). 
 
3.4. Se référant à trois arrêts du Tribunal fédéral, le recourant invoque une inégalité de traitement.  
Toute comparaison avec d'autres affaires est délicate vu les nombreux paramètres entrant en ligne de compte pour la fixation de la peine. Il ne suffit d'ailleurs pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193). En l'espèce, le recourant ne fournit aucun cas topique, dont il pourrait inférer une quelconque inégalité de traitement. 
 
3.5. Relevant que le jugement de première instance avait estimé que compte tenu de la diminution de responsabilité la faute était non pas très lourde mais moyenne grave, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas exposé les raisons qui l'ont amenée à s'écarter de cette appréciation et à admettre que la faute, objectivement très grave, devait être qualifiée de subjectivement grave.  
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62). 
En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.). 
Dans la mesure où le recourant se plaint de ce que la cour cantonale n'a pas exposé les motifs pour lesquels elle s'est écartée de l'appréciation de l'autorité de première instance il méconnaît le plein pouvoir de cognition reconnu à celle-là (art. 398 al. 2 CPP), qui devait examiner librement la question, sans avoir à se référer au jugement de première instance (voir arrêt 6B_179/2017 du 26 septembre 2017 consid. 1.2). Est seule pertinente la question de savoir si l'appréciation de la cour cantonale est ou non conforme au droit fédéral et si, telle qu'elle est motivée, la peine ne viole pas celui-ci. 
Ayant à juste titre qualifié la faute du recourant de grave, la cour cantonale pouvait sans violer l'échelle usuelle rappelée ci-dessus, retenir une faute subjective grave eu égard à sa responsabilité que l'expert a qualifiée de moyennement diminuée. Par ailleurs, elle a noté que le recourant a commis à l'encontre de deux personnes une infraction particulièrement grave, une tentative de meurtre, qui entre de surcroît en concours avec des violences ou menaces contre les policiers venus l'interpeller. Elle a en outre retenu les mobiles égoïstes du recourant et le fait que son acte est complètement disproportionné eu égard à la situation dans laquelle il a été commis. A sa décharge elle a relevé qu'il avait reconnu les faits et exprimé des regrets qu'elle considère comme sincères, qu'il s'est soucié du sort de ses victimes, auxquelles il a présenté des excuses et qu'il s'est déclaré prêt à indemniser, ce qui permet de croire qu'il a réalisé la gravité de ses actes. Enfin, elle a pris en compte le fait que l'infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative, même si seul le hasard avait empêché la survenance du résultat. 
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de 4 ans infligée au recourant par la cour cantonale ne procède pas d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait cette dernière. Mal fondé, le grief tiré d'une violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
4.   
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay