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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_258/2022  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, avenue d'Ouchy 47, 1006 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2022 (AVS 44/18 - 9/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ SA (anciennement C.________ SA, aujourd'hui B.________ SA en liquidation; ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du canton de Vaud en avril 2005, a été affiliée en tant qu'employeur pour le paiement des cotisations sociales à la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse de compensation). A.________ en est l'admi nistrateur avec signature individuelle depuis le vvv octobre 2006. 
Par prononcé du xxx mars 2014, la société a été mise au bénéfice d'un sursis concordataire provisoire jusqu'au yyy mai 2014. Après avoir ac cordé à la société un sursis concordataire temporaire, qui fut prolongé à deux reprises, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de U.________ a, par prononcé du zzz juin 2016, refusé d'homologuer le concordat et prononcé la faillite de la société. Saisi d'un recours déposé à l'en contre de ce prononcé, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des poursuites et faillites, l'a rejeté par arrêt du 21 octobre 2016, la faillite de la société prenant effet à cette date. 
Par décision du 13 mars 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.________, en sa qualité d'administrateur de la société, la som me de 159'045 fr. 85 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2014. A la suite de l'opposition de A.________, la caisse de com pensation a confirmé sa décision du 13 mars 2018 par décision sur opposition du 31 juillet 2018. 
 
B.  
Statuant le 17 mars 2022 sur le recours formé par A.________ à l'encontre de cette décision, le Tribunal cantonal du c anton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la décision sur opposition du 31 juillet 2018 de la caisse de compen sation est annulée, à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas le débiteur de la somme de 159'045 fr. 85 envers la caisse de compensation et qu'il soit libéré de l'obligation de réparer le dommage à hauteur de ce montant. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération. 
 
2.  
Le litige porte sur la responsabilité de A.________ au sens de l'art. 52 LAVS dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement par la société de cotisations sociales dues pour les années 2013 et 2014. L'arrêt entrepris expose de manière complète les règles légales (art. 14 et 52 LAVS) et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l'employeur. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
La juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait pas fait preuve de la diligence requise au regard des obligations qui lui incom baient en matière de cotisations sociales. Son comportement était constitutif d'une négligence grave, de sorte que sa responsabilité dans le préjudice de 159'045 fr. 85 subi par l'intimée était pleinement engagée. Pour les premiers juges, cette dernière était légitimée à faire valoir l'entier de sa créance à l'égard du recourant, même dans l'hypothèse où, à l'issue de la procédure de faillite de la société, un dividende devait lui être versé. La cour cantonale a également considéré que la créance de la caisse de compensation n'était pas prescrite puisqu'en vertu de l'art. 52 al. 3 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2019, le dommage était survenu le jour de la faillite de la société, soit le 21 octobre 2016. En conséquence, l'intimée avait valablement interrompu le délai de prescription relatif de deux ans par sa décision du 13 mars 2018. 
 
4.  
Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier, le recourant sou lève l'exception de prescription. Il soutient que la connaissance du dommage par l'intimée - et par conséquent le point de départ du délai de prescription relatif - correspondrait à la publication de l'état de collocation le 11 janvier 2019 et non pas à la date de la faillite de la société, comme l'avaient retenu les premiers juges. Par conséquent, la décision de l'intimée du 13 mars 2018 n'aurait pas pu interrompre le délai relatif de prescription, puisqu'il n'aurait commencé à courir qu'à partir du 11 janvier 2019. Il s'ensuivrait que la créance de la caisse de compensation serait prescrite. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Par moment de la "connaissance du dommage", à partir duquel le délai relatif de la prescription au sens de l'art. 52 al. 3 LAVS commence à courir, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (arrêt 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1 et les références).  
Lorsque le dommage résulte d'une faillite, le moment de la connais sance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d'une perte qu'il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu'il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l'inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s'appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 129 V 193 consid. 2.3; 128 V 15 consid. 2a; cf. également arrêt 9C_260/2021 cité consid. 4.1.2 et les références). 
 
4.1.2. La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spé ciales, acquérir la connaissance nécessaire avant le dépôt de l'état de collocation. Ainsi, on peut exiger d'une caisse qu'elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l'évolution de la procédure de faillite. S'il apparaît à ce moment-là déjà qu'elle subira un dommage, le délai de prescription relatif commencera à courir (ATF 128 V 15 consid. 2a; 126 V 450 consid. 2a; arrêts 9C_260/2021 cité consid. 4.1.2.1 et les références; H 156/99 du 20 mars 2000 consid. 2a et la référence).  
S'agissant plus particulièrement de la situation dans laquelle un sursis concordataire est révoqué et celle où l'homologation d'un concordat est refusée, le Tribunal fédéral a jugé que le devoir de diligence impo sait à la caisse de compensation de se renseigner à temps afin de prendre les décisions commandées par les circonstances pour sauvegarder ses droits. En particulier, il incombe à l'administration de requérir sans délai l'édition du jugement de refus de l'homologation du concordat, ce qui lui permettra de se faire une idée précise des risques qu'elle encourt, et de rendre au besoin une décision fondée sur l'art. 52 LAVS afin de sauvegarder ses droits (ATF 128 V 15 consid. 3). En effet, la révocation d'un sursis concordataire ou le refus de l'homologation d'un concordat constituent un indice important que même les créanciers de deuxième classe, dont fait partie l'intimée (art. 219 al. 4 LP), doivent sérieusement s'attendre à ce qu'ils ne puissent pas, ou à tout le moins en grande partie, être désintéressés (arrêt 9C_407/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2; cf. également arrêt H 57/06 du 26 juin 2006 consid. 4.3). 
 
4.2. En l'espèce, on constate (art. 105 al. 2 LTF) que dans son arrêt du 21 octobre 2016, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du c anton de Vaud a considéré qu'une partie des créances privilégiées n'étaient pas suffisamment garanties, de sorte que la condition de garantie pourtant nécessaire à l'homologation (art. 306 al. 1 ch. 2 LP) n'était pas réalisée, la Présidente du Tribunal d'arron dissement de U.________ ayant dès lors refusé à bon droit d'homologuer le concordat. Il s'ensuit que l'intimée, en tant que créancière de deuxième classe, pouvait considérer, après avoir pris connaissance des considérants de cet arrêt qui lui a été notifié, qu'elle ne serait vraisemblablement pas désintéressée à la suite de la faillite de la société. C'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a considéré que le délai relatif de deux ans a commencé à courir dès la faillite de la société, soit le 21 octobre 2016. Ainsi, lorsque l'intimée a rendu sa décision le 13 mars 2018, la prescription relative n'était pas acquise. Le grief y relatif du recourant est mal fondé.  
 
5.  
Dans un second grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l'art. 52 LAVS en ayant admis que la caisse était en droit d'agir dès le mois d'octobre 2016 contre lui, alors que ce n'était qu'au moment de la publication de l'état de collocation, et, le cas échéant du constat de l'existence d'un dommage, que l'intimée eût été en droit de le rechercher en responsabilité, tout en lui cédant l'éventuel dividende ou bénéfice de liquidation. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néan moins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage (ATF 113 V 180 consid. 3; cf. aussi ATF 139 V 176 consid. 9.2 et les références).  
 
5.2. Compte tenu de cette jurisprudence, on doit admettre à la suite des premiers juges que, même dans l'hypothèse d'un versement à l'issue de la liquidation de la faillite de la société en faveur de l'intimée, celle-ci était légitimée à faire valoir l'entier de sa créance à l'égard du recourant dès le 21 octobre 2016, date à laquelle la connaissance du dommage était suffisante, même si son ampleur ne pouvait pas en core être exactement déterminée. Certes, comme le relève le recourant, l'intimée ne lui a pas cédé, dans sa décision du 13 mars 2018, le dividende qui aurait pu résulter de la faillite de la société. Cependant, cette omission n'est pas déterminante en l'espèce, puisqu'au stade de la procédure cantonale, les premiers juges ont constaté, en se fondant sur l'état de collocation déposé le 11 janvier 2019 - qui mentionne du reste la créance de l'intimée - que l'intimée ne pouvait espérer le moindre dividende, ce que le recourant ne conteste pas. Partant, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 52 LAVS.  
 
6.  
Le recours est mal fondé. 
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser