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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_557/2024  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Müller. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral du logement, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique; indemnités; prime de fidélité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 8 juillet 2024 (A-184/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 1 er décembre 2001, A.________ est entré au service de l'Office fédéral du logement comme collaborateur au centre de prestations du droit, à un taux d'occupation de 40 % et pour un salaire annuel net de l'ordre de 35'000 francs.  
Au cours de l'année 2007, il s'est vu diagnostiquer une sclérose en plaques qui a entraîné des arrêts de travail réguliers, en alternance avec des reprises d'activité, ainsi qu'une diminution de son taux d'occupation à 20 % dès l'année 2008. Il a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité à compter du mois de mars 2008, puis d'une rente entière dès le mois d'avril 2012. 
Le 17 février 2014, l'Office fédéral du logement a soumis à A.________ un projet de convention portant sur la résiliation des rapports de travail à l'issue de l'obligation de continuer à verser le salaire en cas de maladie, lequel prévoyait, en particulier, que lesdits rapports et le droit au salaire prendraient fin au 30 juin 2014. L'intéressé n'a pas signé ce document. Son salaire a été versé jusqu'au mois de juin 2014. 
 
B.  
En juin 2019, 2020 et 2021, A.________ a introduit des poursuites, toutes frappées d'opposition, contre l'Office fédéral du logement pour un montant de 20'000 francs plus intérêts à 5 % l'an à compter du 30 juin 2014 en indiquant "indemnité droit du travail, indemnité globale prévue par le droit applicable" comme cause de l'obligation. 
Le 22 juin 2022, A.________ a adressé un nouveau commandement de payer pour la même créance à son ancien employeur. En l'absence d'opposition, il a requis la continuation de la poursuite. 
Le 2 octobre 2023, l'Office fédéral du logement a invité A.________ à lui exposer le fondement de ses prétentions, ses conclusions et ses moyens de preuve. L'intéressé a répondu en substance s'estimer lésé en ce qui concernait une prime d'ancienneté qui ne lui aurait pas été versée et des indemnités prévues par la loi. 
Par décision du 20 novembre 2023, l'Office fédéral du logement a estimé que son ancien employé n'avait aucun droit à un versement de salaire ou de prime de fidélité pour la période à partir du 1 er juillet 2014 (chiffre 1) et rejeté toutes ses prétentions de créance (chiffre 2). Il a de surcroît annulé la poursuite n° 222049098 de l'Office des poursuites de Bern-Mittelland (chiffre 3).  
Statuant sur recours d' A.________, le Tribunal administratif fédéral a annulé le chiffre 3 du dispositif de cette décision, de sorte que la poursuite n° 222049098 de l'Office des poursuites de Bern-Mittelland n'est pas annulée, et l'a confirmée pour le surplus. 
 
C.  
Par acte du 17 septembre 2024, A.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'Office fédéral du logement pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Tant le Tribunal administratif fédéral que l'Office fédéral du logement renvoient aux considérants de l'arrêt attaqué sans autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre une décision finale prise par le Tribunal administratif fédéral en matière de rapports de travail de droit public. Le litige portait devant l'instance précédente sur l'allocation d'une indemnité globale forfaitaire de 20'000 francs; il s'agit ainsi d'une contestation pécuniaire, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) n'entre pas en considération. La valeur litigieuse atteint par ailleurs le seuil de 15'000 francs, ouvrant la voie du recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF (art. 51 al. 1 let. a et 2 LTF; 85 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
Après avoir rappelé le droit applicable en matière de traitement et d'indemnités du droit du personnel, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er avril 2012, date à partir de laquelle il n'avait plus été en mesure d'exercer son activité professionnelle auprès de l'Office fédéral du logement. Son droit au salaire était dès lors largement épuisé lorsque dite autorité avait interrompu ses versements le 30 juin 2014, l'obligation de l'employeur à cet égard étant limitée à 24 mois en cas de maladie. Aussi, le recourant ne pouvait-il rien réclamer à ce titre, de même qu'au titre de la prime d'ancienneté, dont il avait bénéficié sous la forme d'un congé aux dires de son employeur.  
Le recourant se borne à soutenir de manière appellatoire que la prime de fidélité prévue à l'art. 73 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers; RS 172.220.111.3) pour ses dix ans d'activité n'aurait jamais été versée ni convertie en prise de congé contrairement à ce que l'Office fédéral du logement affirme et à ce que l'arrêt attaqué retient sans autre preuve. À la lecture du dossier, on constate qu'il s'est limité, dans son mémoire de recours, à alléguer que la prime de fidélité pour ses dix ans ne lui avait jamais été versée sans remettre en cause l'affirmation de l'Office fédéral du logement selon laquelle il aurait bénéficié de cette prime sous la forme d'un congé. Cela étant, il ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir approfondi cette question et d'avoir retenu que la prime de fidélité avait été convertie en congé au mois de décembre 2011. L'inexactitude de ce fait ne ressort au demeurant pas du dossier de la cause. Le recourant ne se trouvait en effet pas en incapacité de travail durant cette période selon les certificats médicaux produits par l'Office fédéral du logement. 
 
3.  
Le Tribunal administratif fédéral a laissé indécise la question de savoir si le contrat de travail avait ou non été résilié, le cas échéant s'il avait été résilié par l'employeur ou d'un commun accord; le recourant ne pouvait en effet en tirer aucun avantage en matière d'indemnités de droit du travail. À admettre que la résiliation ait été le fait de l'employeur, il ne réalisait pas les conditions de l'art. 19 al. 3 let. b de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers; RS 172.220.1). En particulier, il n'apparaissait pas que, au moment du (prétendu) congé, il ait été employé de longue date, soit depuis 20 ans, et il n'était pas âgé de 50 ans (cf. art. 78 al. 1 let. b et c OPers en l'état au 1 er janvier 2014). Le recourant, employé en qualité de collaborateur, respectivement de juriste, n'appartenait de surcroît pas à l'une des catégories de personnel visées à l'art. 78 al. 2 OPers. Il n'avait dès lors pas droit au versement d'une indemnité fondée sur l'art. 19 al. 4 LPers ensuite de la résiliation de son contrat par l'employeur. Le fait que le terme des rapports de travail ait pu intervenir d'un commun accord n'y changeait rien; l'art. 78 al. 2 bis OPers, dont se prévalait le recourant, renvoyait en effet aux conditions des alinéas 1 et 2, qu'il ne satisfaisait pas.  
Le recourant soutient qu'il n'existait aucun motif de résiliation au sens de l'art. 10 al. 3 LPers. L'art. 78 al. 2 bis OPers s'appliquerait à tous les employés qui viendraient à négocier une cessation des rapports de travail d'un commun accord. La solution contraire retenue consacrerait une inégalité de traitement injustifiée. Le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas pris en considération les dispositions prévues par l'art. 4 al. 2 let. f LPers relative aux handicapés. Aucune mesure visant à lui proposer une activité compatible avec sa situation médicale ne lui aurait été proposée. Les juges précédents auraient refusé d'examiner à tort et sans motivation sa situation sous cet angle.  
Il est douteux que cette argumentation satisfasse aux exigences de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, comme l'a relevé le Tribunal administratif fédéral, l'objet du litige était limité aux prétentions du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité totale et forfaitaire de 20'000 francs au titre de ses rapports de travail passés. Le recourant ne démontre pas que pour trancher cette question, il était nécessaire d'examiner si la résiliation des rapports de travail était intervenue en violation de l'art. 10 al. 3 LPers ou si une autre activité aurait dû lui être proposée en vertu de l'art. 4 al. 2 let. f LPers. Il dénonce ainsi en vain une violation de ces dispositions. 
Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplissait pas les conditions posées aux art. 19 al. 3 let. b LPers et 78 al. 1 let. b et c et 2 OPers pour prétendre à l'octroi d'une indemnité de départ fondée sur ces dispositions. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la cessation des rapports de travail serait intervenue d'un commun accord. Le recourant ne le prétend pas de sorte que l'octroi d'une indemnité de départ fondée sur l'art. 78 al. 2 bis OPers n'entre pas en considération. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si l'interprétation faite de cette disposition par le Tribunal administratif fédéral va à l'encontre de l'égalité de traitement comme le prétend le recourant.  
 
4.  
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais de son auteur (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin