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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_269/2024  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi immédiat de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 avril 2024 (PE.2023.0161). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1996, est ressortissant du Nigeria. Selon ses déclarations, il est entré en juillet 2014 en Italie où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016.  
Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0.9 grammes. 
Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de la Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017. 
Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné. 
 
A.b. Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.  
Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023. 
A la fin de l'année 2018, A.________ a obtenu un permis de travail en Italie et a travaillé à Rome comme vendeur de rue, activité qu'il déclarait du point de vue administratif et fiscal et qui lui procurait un revenu variable. 
 
A.c. Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018.  
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017. Le 12 novembre 2018, il avait été interpellé par la police alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 8.5 grammes brut qu'il destinait à la vente. Par ailleurs, entre février et mars 2018, ainsi qu'entre une date indéterminée en octobre 2018 et le 12 novembre 2018, date de son interpellation, il avait séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour. 
 
B.  
Le 27 décembre 2022, A.________, revenu en Suisse en juillet 2022, a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour temporaire afin de se marier en Suisse avec sa fiancée, B.________, ressortissante suisse. 
Durant l'instruction de cette demande, le Service de la population a pris connaissance, le 9 mars 2023, de l'extrait du casier judiciaire établi par la République tchèque. Y figurait un jugement du 23 avril 2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits stupéfiants (cocaïne d'un poids de 0.410 grammes brut). 
Par décision du 18 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par décision du 3 octobre 2023, le Service de la population a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 18 août 2023, confirmé la décision du 18 juillet 2023 et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. 
Par arrêt du 24 avril 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 3 octobre 2023. 
 
C.  
Le 27 mai 2024, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il se plaint de l'établissement inexact des fait et de la violation de son droit au mariage. Il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit accordée. Il demande l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 28 mai 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Service de la population et le Secrétariat d'État aux migrations n'ont pas déposé de détermination dans le délai imparti à cet effet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.  
En l'occurrence, le recourant prétend de manière défendable avoir droit à une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage en vertu des art. 14 Cst. et 12 CEDH. Dès lors que ces dispositions sont, sous certaines conditions, susceptibles de lui conférer un tel droit de séjour, il y a lieu d'admettre que son recours ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.2; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1; 2C_349/2011 du 23 novembre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 I 351). Le point de savoir si un tel droit doit être reconnu en l'espèce relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). La voie du recours en matière de droit public est ainsi ouverte. 
 
1.2. Pour le surplus, le recourant fait encore mention de l'art. 8 CEDH (ainsi que de l'art. 13 Cst., dont la portée est identique; ATF 138 I 331 consid. 8.3.2), mais il perd de vue qu'un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier issu de l'art. 8 CEDH se confond avec celui pouvant être déduit des art. 12 CEDH et 14 Cst. et ne saurait aller plus loin (arrêt 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.3.1). Quant au droit à la vie privée (cf. ATF 149 I 206 et 144 I 266), le recourant a toujours séjourné en Suisse sans autorisation. Dans un tel cas, il ne peut pas invoquer de manière défendable l'art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée.  
 
1.3. Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt entrepris qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le recours est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal cantonal a jugé que la répétition des infractions à la législation sur les stupéfiants commises par le recourant en Suisse et à l'étranger, ainsi que son retour en Suisse malgré l'interdiction d'entrée démontraient qu'il persistait à agir au mépris des normes et des décisions prises par les autorités. L'examen de la proportionnalité du refus d'accorder l'autorisation en vue de mariage n'y changeait rien.  
 
2.2. Le recourant conteste avoir porté atteinte de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en raison de la faible quantité de drogue vendue et du temps écoulé depuis la dernière infraction. L'examen de la proportionnalité de la mesure montrerait également qu'une autorisation en vue de mariage doit lui être délivrée.  
 
2.3. Le litige a par conséquent pour objet le bien-fondé du refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage au recourant, parce que l'autorisation de séjour fondée sur l'art. 42 al. 1 LEI devrait de toute manière lui être refusée en raison de son comportement délictuel.  
 
3.  
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 145 I 121 consid. 2.1). 
 
4.  
Le recourant se plaint de la constatation inexacte des faits par l'instance précédente. 
 
4.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf exception de l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de façon appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
4.2. Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir pas constaté explicitement que sa relation avec sa fiancée était étroite et effective. Il est d'avis, au vu de la portée que cet élément a sur les droits qu'il fait valoir, que l'état de fait doit être complété explicitement dans ce sens. Hormis le fait qu'il entend bien se marier avec sa fiancée, le recourant n'expose pas quels éléments de preuve ou de fait l'instance précédente aurait omis de prendre en considération aux fins de qualifier la relation en cause d'étroite et effective. Le grief est donc irrecevable.  
 
4.3. Le recourant reproche également à l'instance précédente de n'avoir pas rappelé que B.________ obtenait un salaire mensuel brut de CHF 6405, comme cela avait été allégué et prouvé, ni qu'elle disposait d'un logement de deux pièces à Lausanne dans lequel elle vivait avec lui. Cette correction était nécessaire pour prouver que le couple, une fois marié, n'aurait pas recours à l'aide sociale. Le refus de délivrer l'autorisation de séjour reposant en l'occurrence sur l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour fondé sur l'atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics (art. 63 al. 1 let. b LEI), le recourant échoue à démontrer quelle influence la correction du vice aurait sur le sort du litige.  
 
4.4. Il soutient encore, réitérant les allégations déjà faites en procédure de recours cantonale, qu'il faut rectifier l'état de fait quant au nombre de condamnations pénales retenu par l'instance précédente à l'appui de ses considérations sur l'existence d'une atteinte très grave à l'ordre et à la sécurité publics au sens de l'article 63 al. 1 let. b LEI : celle-ci retiendrait "six condamnations pénales définitives" (arrêt attaqué, considérant 2f, p. 9), alors que ce constat serait contraire à l'exposé des faits ainsi qu'à l'examen du dossier. Selon lui, il ressort du dossier cinq condamnations en tout, dont une pour dix jours de séjour illégal en décembre 2018. Les quatre condamnations restantes sanctionnent la vente d'un total de six boulettes de cocaïne, lesquelles portent ensemble sur une quantité de cocaïne d'un total de moins de 6 grammes bruts, ainsi qu'un séjour illégal entre février et mars 2018, ainsi qu'entre octobre 2018 et le 12 novembre 2018. Le séjour illégal sanctionné par les condamnations en question porte ainsi sur une période d'environ deux mois dans le courant de l'année 2019.  
En l'occurrence, l'examen du casier judiciaire du recourant et des pièces figurant au dossier montre que celui-ci a fait formellement l'objet de 5 décisions pénales pour avoir commis 6 infractions, 4 à la LStup et 2 à la LEI : 
 
- 1ère décision rendue le 26 janvier 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à LStup commise le 25 janvier 2017, 
- 2ème décision rendue le 1er avril 2017 par le Ministère public du parquet régional de la Chaux-de-Fonds pour infraction à LStup commise le 31 mars 2017, 
- 3ème décision rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal entre le 12 décembre et le 22 décembre 2018, 
- 4ème décision rendue le 26 mai 2021 par le Tribunal de police de Lausanne pour infraction à LStup commise le 12 novembre 2018 et pour séjours illégaux entre le 1er février et le 1er mars 2018, ainsi qu'entre le 1er octobre et le 12 novembre 2018, 
- 5ème décision rendue le 23 avril 2019 en République tchèque pour infraction à la LStup commise le 19 février 2019. 
L'arrêt attaqué recense par conséquent correctement les 5 décisions pénales formelles, puis fait état de 6 infractions matérielles. L'arrêt attaqué est ainsi dénué d'arbitraire sur ce point, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en corriger l'état de fait. Le grief est rejeté. 
 
4.5. Le recourant fait en dernier lieu grief à l'instance précédente d'avoir omis de prendre en considération que ses casiers judiciaires en Italie et au Nigeria étaient vierges, ce qui, selon lui, ressortait du dossier, avait été allégué et avait été démontré devant celle-ci. Cet élément a, ajoute-t-il, une portée certaine sur l'admission d'un danger grave pour la sécurité et l'ordre publics qui doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, ainsi que sur la pesée des intérêts dans le cadre de l'examen de la proportionnalité du refus d'autorisation de séjour et, donc, une influence sur le sort de la cause. Le grief est recevable, mais il doit être rejeté. L'absence de casiers judiciaires en Italie et au Nigeria, ou dans d'autres États du monde du reste, n'a pas d'influence sur le sort du litige qui repose sur la gravité des infractions commises par le recourant.  
 
4.6. En résumé, tous les griefs du recourant relatifs à l'établissement des faits ont été écartés. La Cour de Céans examinera par conséquent l'application du droit sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.  
 
5.  
Invoquant les art. 14 Cst. et 12 CEDH, le recourant soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir une autorisation de séjour en vue de son mariage en Suisse. 
 
5.1. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêt 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1).  
 
5.2. En l'espèce, les intentions matrimoniales des intéressés ne sont pas contestées, de sorte que l'on ne saurait considérer que le mariage qui serait célébré constituerait une pure union de complaisance. Reste donc à examiner s'il apparaît clairement que le recourant, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse, ainsi qu'il le soutient dans son mémoire, et ce que les juges précédents ont nié.  
 
6.  
 
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.  
A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEI toutefois, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI
 
6.2. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b LEI sont remplies, soit lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP.  
 
6.2.1. Selon la jurisprudence, on est en présence d'une peine privative de liberté de longue durée lorsque celle-ci est supérieure à un an. Plusieurs peines inférieures à un an ne doivent pas être cumulées et peu importe que la sanction ait été prononcée avec sursis, avec sursis partiel ou ferme (ATF 139 I 31 consid. 2.1 avec renvois). En principe, les condamnations prononcées par un tribunal étranger peuvent également être prises en compte. Ceci en tout cas lorsque les infractions en question sont des crimes ou des délits selon l'ordre juridique suisse, que la condamnation a été prononcée dans un État dans lequel le respect des principes procéduraux de l'État de droit et des droits de la défense peut être considéré comme assuré et que le jugement pénal étranger ne viole pas l'"ordre public" suisse (arrêts 2C_613/2023 du 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_122/2017 du 20 juin 2017 consid. 3.2 avec renvois; cf. également arrêt 2C_360/2020 du 26 août 2020 consid. 4.3.2).  
 
6.2.2. En l'occurrence, le recourant a fait l'objet d'un jugement rendu le 23 avril 2019 en Tchéquie, le condamnant à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits stupéfiants. La condamnation à un an de peine privative de liberté pour trafic de stupéfiant constitue certes un crime au sens du droit pénal suisse, mais n'est pas supérieure à un an et ne revêt donc pas une durée suffisante pour être considérée comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative, même si elle se rapproche de la limite. Ce motif de révocation n'est par conséquent pas réalisé et ne peut pas être invoqué pour justifier le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant (art. 51 al. 1 let. b LEI).  
 
6.3. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, un motif de révocation existe lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée: a. viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; b. s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; c. fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.  
 
6.3.1. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3, arrêts 2C_884/2016 du 25 août 2017 consid. 3.1; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral se montre du reste particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).  
 
6.3.2. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 2097 consid. 3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).  
 
6.3.3. Contrairement à la révocation d'une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI - et donc l'extinction du droit au regroupement familial selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI - exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.2).  
 
6.4. En l'occurrence, le recourant et l'instance précédente s'accordent à dire que le trafic de cocaïne a porté sur une petite quantité, le recourant faisant valoir à cet égard, à juste titre du reste, que les 6 grammes bruts de cocaïne (cumulés) en cause sont inférieurs au cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Ils correspondent effectivement à moins d'un tiers de la limite fixée à 18 grammes purs par la jurisprudence (ATF 138 IV 100 consid. 3.3). En tant que telle, cette petite quantité de cocaïne n'a pas mis en danger la santé de nombreuses personnes au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Elle ne saurait, à elle seule, comme l'a admis l'instance précédente, permettre de retenir que le recourant a compromis les biens juridiques particulièrement importants que sont l'intégrité corporelle ou physique au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI.  
 
6.5. En revanche, les comportements récurrents du recourant sur la scène de la drogue démontrent qu'il persiste à violer les prescriptions légales (art. 77a al. 1 let. a OASA), qu'il n'est en rien sensible aux multiples condamnations prononcées à son encontre et n'est pas prêt à modifier sa propension aux activités délictuelles. En effet, à peine arrivé en Suisse, le recourant a été interpelé à Lausanne, le 25 janvier 2017, en train de vendre de la cocaïne. Deux mois après avoir été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, il a à nouveau été impliqué, le 31 mars 2017, dans une vente de produits stupéfiants à la Chaux-de-Fonds et condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende. Malgré ces deux condamnations, il a derechef été arrêté par la police à Lausanne, le 12 novembre 2018, alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne qu'il destinait à la vente, et, le 19 février 2019, il a à nouveau été arrêté à Prague en train de vendre de la cocaïne. Il s'est vu infliger dans ce pays une peine d'un an d'emprisonnement assortie d'une interdiction d'entrée dans le pays pour 5 ans. A cela s'ajoute qu'il a été condamné à deux reprises pour avoir violé les décisions d'une autorité (art. 77a al. 1 let. a OASA), puisqu'il a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il lui était interdit d'y entrer et d'y séjourner pendant cinq ans dès le 6 décembre 2018.  
 
6.6. En résumé, si, considérée pour elle-même, la peine d'emprisonnement de douze mois est insuffisante pour justifier le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant (consid. 6.2.2 ci-dessus), il n'en demeure pas moins qu'elle est suffisamment proche de la limite posée par la jurisprudence pour qu'il ne soit pas exclu, au vu des nombreuses autres condamnations pénales qui l'ont précédée sans succès, que l'on puisse opposer au recourant le motif de révocation d'autorisation d'établissement prévu aux art. 63 al. 1 let. b LEI et 77a al. 1 let. a OASA qui pourrait avoir pour effet indirect d'éteindre un droit à un éventuel regroupement familial fondé sur l'art. 42 LEI. Il s'ensuit qu'il n'est assurément pas manifeste que l'intéressé aurait le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour après s'être marié avec sa fiancée actuelle. En application de la jurisprudence (cf. consid. 5.1 ci-dessus), le recourant ne peut donc pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en vue d'un mariage en Suisse.  
 
6.7. Contrairement à ce qu'affirme le recourant dans ses écritures, une telle solution ne contrevient en rien à la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme et, en particulier, à l'arrêt O'Donoghue c. Royaume-Uni, sur lequel se base d'ailleurs la jurisprudence. Dans l'affaire précitée, la CourEDH a considéré qu'il était contraire à l'art. 12 CEDH d'interdire le mariage de manière générale et absolue pour n'importe quelle personne étrangère «sans statut», sans prendre en compte les spécificités de chaque union potentielle et sans aucune investigation sur le caractère réel ou non de la démarche. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour au recourant en vue de son mariage avec sa fiancée empêche certes un mariage du couple en Suisse, compte tenu de l'art. 98 al. 4 CC. Cet empêchement ne découle cependant pas du statut légal de l'intéressé. Il résulte uniquement du fait qu'il n'est pas manifeste que ce dernier puisse obtenir un titre de séjour en Suisse à l'issue de son mariage en raison de ses condamnations en matière de trafic de stupéfiants.  
 
6.8. Le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant, quoi qu'il prétende dans ses écritures. En effet, rien dans l'arrêt entrepris n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment dans le pays d'origine du recourant. On ne se trouve donc pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. sur ce cas de figure, arrêts 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.5; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10 et les arrêts cités).  
 
6.9. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui refuse d'octroyer une autorisation de séjour en vue du mariage au recourant, respecte le droit au mariage garanti aux art. 12 CEDH et 14 Cst.  
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al.1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey