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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_473/2024 /DCE  
 
Ordonnance du 14 novembre 2024 
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. 
Greffier : M. Dubey 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Ange Sankieme Lusanga, Président de l'association JeTM-MeD, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, 
Ostermundigenstrasse 99B, 3006 Berne, 
2. Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne, 
Préfecture de Berne, 
Hodlerstrasse 7, 3011 Berne, 
intimés. 
 
Objet 
Monopole des avocats en juridiction administrative, 
 
recours contre le courrier du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 23 septembre 2024 (100.2024.255). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 17 août 2024, A.________, ressortissant marocain né en 1989, a été placé en détention en vue de renvoi sur ordre du Service des migrations de l'Office de la population du canton de Berne. 
Par décision du 30 août 2024, le Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne a confirmé la légalité et l'adéquation de la détention en vue de renvoi jusqu'au 26 novembre 2024. 
Le 4 septembre 2024, A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, qui affirme être un avocat inscrit au barreau de Kinshasa, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne contre la décision du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne du 30 août 2024. Sur requête du Juge unique, ce courrier a été contresigné par l'intéressé. 
 
2.  
Le 23 septembre 2024, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a adressé à Ange Sankieme Lusanga un courrier dans lequel il lui a dénié la possibilité de représenter un tiers devant le Tribunal administratif en matière de droit des étrangers et, comme en l'espèce, de mesures de contrainte à défaut de figurer sur le registre des avocats du canton de Berne ou de bénéficier de la garantie de la libre circulation au sens de la loi fédérale sur les avocats. 
 
3.  
Le 25 septembre 2024, A.________, représenté par Ange Sankieme Lusanga, a adressé au Tribunal fédéral un recours pour déni de justice formel auquel il a annexé le courrier du 23 septembre 2024 du Juge unique du Tribunal administratif. Invoquant les art. 8, 9, 29 Cst, 6, 8, 12, 13 et 14 CEDH, ainsi que l'art. VII de l'Accord général sur le commerce des services, il se plaint de ce que son représentant, qui intervient comme mandataire professionnel, a été arbitrairement refusé par le Tribunal administratif sur la base d'une loi cantonale archaïque qui ne tient pas compte de la mondialisation de l'exercice de la profession d'avocat. Il demande au Tribunal fédéral que les actes de procédure soient adressés à son mandataire professionnel, Ange Sankieme Lusanga, et que soit clarifiée la compatibilité de la loi cantonale bernoise de procédure administrative avec le droit fédéral et international, notamment au regard de l'art. VII de l'Accord précité. Il requiert l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le Juge unique du Tribunal administratif, ainsi que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte et l'Office de la population, Service des migrations, ont été invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 14 octobre 2024 et et sur le recours jusqu'au 28 octobre 2024. 
Par courrier du 30 septembre 2024, le Juge unique a informé le Tribunal fédéral avoir, par jugement du 25 septembre 2024, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 4 septembre 2024 par A.________. Il conclut au rejet du recours. Par courrier du 3 octobre 2024, l'Office de la population, Service des migrations, conclut également au rejet du recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1). 
 
4.1. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), ce qui suppose, notamment, un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1).  
 
4.2. En l'occurrence, le Juge unique du Tribunal administratif a, par jugement du 25 septembre 2024, rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé le 4 septembre 2024 par A.________ contre la décision du 30 août 2024 du Tribunal cantonal des mesures de contrainte. Il s'ensuit que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à faire annuler le courrier du Juge unique de 23 septembre 2024 déniant à Ange Sankieme Lusanga la possibilité de le représenter durant la procédure de recours précisément close par le jugement du 25 septembre 2024. En effet, il y a lieu de constater que le recours du 4 septembre 2024 contre la décision du 30 août 2024 a bien été déposé par le représentant du recourant et qu'il a du reste fait l'objet d'un rejet dans la mesure de sa recevabilité par jugement du 25 septembre 2024 du Juge unique, de sorte que la procédure de recours portant sur la détention administrative en vue de renvoi du recourant s'est déroulée sans préjudice pour celui-ci malgré le fait que son représentant se soit vu dénier la possibilité de l'y représenter par la décision du 23 septembre 2024 qui fait l'objet du la présente procédure. En outre, les conditions pour que le Tribunal fédéral entre exceptionnellement en matière sur le fond malgré l'absence d'intérêt pratique et actuel au recours ne sont pas réunies (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1).  
L'intérêt actuel ayant disparu après le dépôt du recours, celui-ci doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, en application de l'art. 32 al. 2 LTF (cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt 2C_6/2020 du 22 janvier 2020 consid. 2.2). 
Au vu de l'issue du litige, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
5.  
 
5.1. Lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le Tribunal fédéral statue sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF) et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a).  
 
5.2. S'agissant de l'objet du litige, le Juge unique s'est référé à l'arrêt 1C_111/2014 du 9 octobre 2014 pour affirmer que les cantons sont libres de prévoir le monopole de l'avocat dans les procédures devant les autorités de la justice administrative et dénier au représentant du recourant le droit de le représenter en justice. Cette jurisprudence n'a toutefois pas examiné la compatibilité dudit monopole sous l'angle de l'art. 111 LTF. L'issue du litige ne peut par conséquent pas être déterminée clairement.  
 
5.3. Dans ces circonstances, il ne sera pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).  
 
5.4. La requête d'assistance judiciaire devient sans objet dans la mesure où elle porte sur les frais judiciaires. En tant qu'elle porte également sur la désignation d'un défenseur d'office, il y a lieu de constater que le représentant du recourant n'est pas un avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice. Il ne peut par conséquent pas être désigné défenseur d'office devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_655/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.2; ATF 125 I 161 consid. 3b). Dite requête est par conséquent rejetée.  
 
5.5. A cet égard, il y a lieu de noter qu'en vertu de l'art. 64 al. 3 LTF et de la jurisprudence y relative, la décision mettant fin à la procédure en application de l'art. 32 al. 2 LTF et se prononçant sur l'assistance judiciaire doit être rendue à trois juges au moins (F. Aubry Girardin, Commentaire romand de la LTF, Berne 2022, n° 12 ad art. 32 LTF et les références citées).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :  
 
1.  
La cause 2C_473/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaire. 
 
3.  
La requête en désignation d'un défenseur d'office est rejetée. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée au représentant du recourant, à l'Office de la population, Service des migrations, au Tribunal cantonal des mesures de contrainte et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier: C.-E. Dubey