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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_930/2023  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Gudit-Kappeler. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Darya Kot, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce (contribution à l'entretien de l'épouse, frais et dépens de la procédure d'appel), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 6 novembre 2023 (CACIV.2023.48/cmb/ctr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1978, et B.A.________, née en 1979, se sont mariés en 2004. 
Ils sont les parents de C.A.________, né en 2011, D.A.________, née en 2011, et E.A.________, né en 2014. 
Les époux se sont séparés en 2018. 
 
B.  
 
B.a. Le 17 février 2020, l'époux a déposé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: Tribunal).  
 
B.b. Par jugement du 10 mai 2023, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1) et condamné l'époux, dès l'entrée en force du jugement, à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une contribution d'entretien, mensuellement et d'avance, de 4'000 fr. jusqu'au mois précédant celui au cours duquel il atteindrait l'âge légal de la retraite (ch. 16).  
 
B.c. Par arrêt du 6 novembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, statuant sur appel de l'épouse, a notamment admis très partiellement l'appel et réformé le chiffre 16 du dispositif du jugement du 10 mai 2023 en ce sens que la contribution d'entretien de 4'000 fr. due en faveur de l'ex-épouse devrait être versée également au-delà de l'âge de la retraite AVS de l'ex-époux (ch. 1), arrêté les frais de la procédure d'appel à 10'000 fr. et les a mis à la charge de l'ex-épouse à raison de 9'000 fr. et de l'ex-époux à hauteur de 1'000 fr. (ch. 5), et condamné l'ex-épouse à verser à l'ex-époux une indemnité de dépens de 10'188 fr. pour la procédure d'appel (ch. 6).  
 
C.  
Par acte du 7 décembre 2023, A.A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 novembre 2023. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à l'annulation et à la réforme des chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de cette décision, à ce que la conclusion n° 7 de l'appel de l'ex-épouse concernant la contribution d'entretien en sa faveur soit déclaré irrecevable, à ce que l'appel soit rejeté dans toutes ses conclusions, à ce que l'ex-épouse soit condamnée au paiement de l'intégralité des frais judiciaires de la procédure d'appel, arrêtés à 10'000 fr., à ce qu'elle soit condamnée au paiement de l'intégralité de ses dépens relatifs à la procédure d'appel, à hauteur de 12'735 fr., et à ce que le jugement de divorce du 10 mai 2023 soit confirmé pour le surplus. Subsidiairement, l'ex-époux conclut à l'annulation des chiffres 1, 5 et 6 du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le 6 septembre 2024, la cour cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et se référer purement et simplement à l'arrêt entrepris. 
Par réponse du 27 septembre 2024, l'ex-épouse a conclu au rejet du recours et, pour le surplus, s'en est remise à l'appréciation de la Cour de céans. 
Par courrier du 2 octobre 2024, le recourant a indiqué qu'il n'avait aucune autre observation à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'autorité précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux, dont font notamment partie les conclusions des parties (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références).  
Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). A défaut, un état de fait divergent de celui de la décision attaquée ne peut être pris en compte (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1; 137 III 353 consid. 5.1; 133 IV 286 consid. 6.2).  
L'art. 105 al. 2 LTF confère au Tribunal fédéral la faculté de rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Il ne dispense néanmoins pas le recourant de son obligation d'allégation et de motivation, dès lors qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2 LTF trouve ainsi application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2). 
 
2.2.2. En l'espèce, le recourant appuie son argumentation sur le fait que les conclusions en entretien prises par l'intimée en première instance ne l'auraient été que jusqu'à l'âge légal de sa retraite et que ce ne serait que dans ses conclusions prises en appel - irrecevables selon lui - que l'intéressée aurait étendu ses prétentions pécuniaires à une durée illimitée. Or, ces faits procéduraux ne ressortent pas de l'arrêt entrepris et la cour cantonale n'y a mentionné les conclusions en entretien prises par l'intimée qu'en tant qu'elles concernaient le montant demandé et non la durée requise. Cela étant, les faits concernés, déterminants pour l'issue du litige, ressortent sans équivoque des écritures figurant au dossier de la cause, de sorte que la Cour de céans complétera l'état de fait cantonal sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 60 et 317 CPC. Il soutient que la conclusion en paiement d'une contribution d'entretien de durée illimitée modifiée par l'intimée au stade de l'appel aurait dû être déclarée irrecevable par l'autorité cantonale et que celle-ci n'aurait pas dû lui octroyer une contribution d'entretien pour une durée indéterminée. 
 
3.1. Il ressort de l'arrêt cantonal, complété selon les considérations qui précèdent (cf. supra consid. 2.2.2), que, dans sa réponse du 7 septembre 2020 sur la demande de divorce, l'intimée avait principalement conclu à ce que le recourant soit condamné à lui verser un montant en capital de 6'348'000 fr. au titre de contribution d'entretien après divorce, subsidiairement une rente de 23'000 fr. par mois au même titre, jusqu'à l'âge légal de la retraite (conclusions 20 et 21). Dans sa duplique du 11 février 2021, l'intimée avait en substance repris les conclusions figurant dans sa réponse (conclusions 23 et 50). Le 16 décembre 2022, elle avait déposé une plaidoirie écrite, dans laquelle elle augmentait notamment ses conclusions en entretien à un versement unique de 10'345'315 fr. 20 en capital (conclusion 23 et 24), subsidiairement au versement d'une rente de 39'186 fr. 80 par mois jusqu'à l'âge légal de la retraite (conclusion 54). Dans son appel du 9 juin 2023, l'intimée avait notamment conclu à ce que le recourant soit condamné à lui verser, dès l'entrée en force du jugement de divorce, une contribution d'entretien mensuelle de 23'000 fr. pour une durée illimitée (conclusion 7), subsidiairement jusqu'au mois précédant celui au cours duquel le recourant aurait atteint l'âge légal de la retraite (conclusion 14). La question de l'entretien des enfants n'était pas litigieuse en appel.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; arrêts 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 6.1; 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 4.1; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 17.4.1). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 147 III 249 consid. 3.4.5); il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1; 132 III 593 consid. 7.2; arrêt 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 3.2, destiné à la publication).  
 
3.2.2. Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et des débats (art. 277 al. 1 CPC) s'appliquent en principe à l'entretien de l'époux après divorce (ATF 147 III 301 consid. 2.2; 147 III 293 consid. 4.4).  
 
3.2.3. L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu'elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).  
L'admissibilité d'une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l'art. 59 CPC qui est examinée d'office (art. 60 CPC), sans qu'il ne soit nécessaire que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité et formule une conclusion ad hoc (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.3 et les références). A tout le moins en tant que le juge d'appel envisage de prendre en considération les conclusions modifiées, la partie adverse doit avoir l'occasion, en vertu de son droit d'être entendue, de se déterminer auparavant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.2 et les références). 
 
3.3. Durant la procédure de première instance, l'intimée avait pris une conclusion en entretien limitée à l'âge légal de la retraite et, dans le jugement de divorce, l'autorité de première instance lui avait en substance alloué une contribution jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'ex-époux. Dans son appel, l'intimée a pris une conclusion en entretien de durée illimitée et, dans la décision querellée, l'autorité cantonale lui a octroyé une contribution à verser au-delà de l'âge de la retraite AVS du recourant.  
Dans l'arrêt déféré, la cour cantonale a constaté que le jugement de divorce limitait la durée de la contribution d'entretien en faveur de l'intimée à l'âge de la retraite du recourant et a estimé que, compte tenu des circonstances de la cause, c'était le régime d'exception d'un versement pour une durée illimitée qui devait être appliqué. Cela étant, la juridiction précédente n'a pas préalablement examiné la recevabilité de la modification des conclusions prises par l'intimée en deuxième instance s'agissant de la durée de versement de la contribution d'entretien et, ce faisant, elle a contrevenu à l'art. 60 CPC
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de cette disposition doit être admis et que la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle statue sur la recevabilité des conclusions modifiées de l'intimée et qu'elle rende une nouvelle décision. Il n'est toutefois pas possible en l'état de se prononcer sur l'éventuelle violation par la cour cantonale de l'art. 317 CPC, telle qu'invoquée par le recourant, dès lors qu'il incombera à l'autorité précédente d'examiner si les conditions de modification des conclusions de l'intimée en appel étaient remplies. 
Il sera ainsi fait droit aux conclusions subsidiaires du recourant, visant à l'annulation du point litigieux du dispositif et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, et non à ses conclusions principales visant à la réforme du point litigieux du dispositif. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la répartition des frais judiciaires et des dépens pour la procédure d'appel et conclut à ce que l'intimée soit condamnée au paiement de l'intégralité des frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., ainsi que des dépens, qu'il chiffre à 12'735 fr. 
En l'espèce, l'admission du recours conduit non pas à la réforme de l'arrêt entrepris mais au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendra dès lors à celle-ci de fixer à nouveau les frais et dépens en fonction de la nouvelle décision qui sera rendue (cf. infra consid. 5).  
 
5.  
En définitive, le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision vaut, pour la question de la mise à la charge des frais judiciaires comme pour celle des dépens, comme un gain de cause complet au sens des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF, indépendamment du fait que le recourant ait conclu au renvoi ou que la conclusion correspondante ait été formulée en tant que conclusion principale ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1; 132 V 215 consid. 6.1). L'intégralité des frais judiciaires est ainsi mise à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), celle-ci devant en outre verser des dépens au recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il concerne la question de la contribution d'entretien due en faveur de l'intimée et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
3.  
Une indemnité de 3'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit-Kappeler