Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_624/2024
Arrêt du 14 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Hofmann, Koch, Hurni et Kölz,
Greffière: Mme Pittet.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guillaume Hess, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.
Objet
Mesures de surveillance secrètes,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, du 27 mai 2024
(502 2024 83).
Faits:
A.
A.a. Le 20 décembre 2021, B.________ (ci-après: la plaignante) a déposé plainte contre A.________ (ci-après: le prévenu). Elle reproche en substance à ce dernier, qui se serait présenté à elle comme étant un thérapeute-magnétiseur possédant des dons, d'avoir procédé à divers types d'attouchements sur sa personne.
À la suite d'un appel du prévenu, la plaignante aurait en effet accepté un premier entretien à la fin du mois de septembre 2021. À cette occasion, le prévenu lui aurait notamment, après qu'il l'avait mise en confiance et qu'elle avait accepté de se mettre en sous-vêtements sur la table de massage, massé les seins ainsi que le bas-ventre. Il aurait ensuite, après lui avoir dit qu'elle était peut-être atteinte d'un cancer, demandé d'accéder à son vagin, ce qu'elle a refusé. Le prévenu aurait par la suite relancé la plaignante par téléphone pour un second entretien au mois d'octobre 2021. Au cours de celui-là, le prévenu lui aurait à nouveau, une fois qu'elle avait accepté de se déshabiller complètement, massé les seins et proposé de lui masser l'intérieur du vagin pour la guérir. Face à la peur de la maladie dont elle pensait être atteinte, la plaignante aurait accepté qu'il le fasse rapidement avec la main. Le prévenu aurait ainsi introduit quatre doigts dans le vagin de la plaignante, touché son clitoris, puis pris sa main pour la mettre sur son sexe en érection, avant de lui demander de se laisser pénétrer afin de la guérir, ce qu'elle a refusé. Figée et anéantie, la plaignante n'aurait été en mesure de quitter les lieux que trente minutes plus tard. Par la suite, elle aurait consulté un gynécologue qui n'aurait décelé aucune maladie.
A.b. Le 28 mars 2022, la police a fait une demande de contrôle téléphonique direct auprès du Ministère public de l'État de Fribourg (ci-après: le Ministère public).
Le 31 mars 2022, à la suite de la requête du même jour du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a autorisé la surveillance secrète de la correspondance par télécommunication du prévenu pour la période du 31 mars au 30 juin 2022. Le même jour, le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre le prévenu pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).
A.c. Le 7 juin 2022, le Ministère public a délivré des mandats de perquisition, ainsi qu'un mandat d'amener à l'endroit du prévenu.
A.d. Le 2 février 2024, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Il a précisé qu'il avait l'intention de mettre le prévenu en accusation devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse pour des infractions contre l'intégrité sexuelle, subsidiairement abus de la détresse (art. 193 CP), commis au préjudice de treize femmes, dont la plaignante, ainsi que pour un abus de la détresse commis au préjudice d'une quatorzième femme.
B.
B.a. Par avis du 28 mars 2024, le Ministère public a communiqué au prévenu l'existence de la mesure de surveillance secrète.
B.b. Par arrêt du 27 mai 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours formé le 8 avril 2024 par le prévenu contre la décision du TMC du 31 mars 2022 autorisant la surveillance secrète de la correspondance par télécommunication du prévenu (cf. let. A.b
supra).
C.
Par acte du 5 juin 2024, A.________ (ci-après: le recourant) interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la décision rendue le 31 mars 2022 par le TMC soit annulée, que la surveillance ordonnée soit déclarée illicite, que les découvertes fortuites obtenues soient déclarées inexploitables, que toutes les preuves directes et dérivées obtenues au moyen de cette surveillance soient détruites, subsidiairement écartées du dossier, notamment l'intégralité des preuves récoltées après le 30 mars 2022, subsidiairement en particulier la clé USB contenant le résultat des écoutes et les auditions des personnes identifiées lors des écoutes, à savoir toutes les auditions hormis celle de la plaignante. À titre subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du 27 mai 2024 et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants dans une nouvelle composition ne comportant aucun des magistrats ayant initialement siégé, subsidiairement dans la même composition. Il demande en outre l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas donné suite. La Chambre pénale a pour sa part indiqué qu'elle n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué porte sur une mesure de surveillance téléphonique (art. 269 CPP) et a été rendu au cours d'une procédure pénale par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 LTF). La voie du recours en matière pénale est donc en principe ouverte (art. 78 ss LTF; arrêts 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1; 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.1). Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 44 ss et 100 al. 1 LTF ).
1.2. Le recourant, prévenu, qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, entend faire constater l'illicéité de la mesure susmentionnée ainsi que l'inexploitabilité des découvertes fortuites apparues lors de la surveillance litigieuse, et ensuite obtenir la destruction immédiate, le cas échéant le retrait du dossier, des moyens de preuve qui en résultent. Il dispose dès lors d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise et la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF; arrêt 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.1).
1.3.
1.3.1. Une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve ( art. 140 et 141 CPP ) ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale contre une telle décision n'est dès lors recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, soit en présence d'un risque de préjudice irréparable, l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'étant généralement pas applicable en matière pénale (ATF 141 IV 284 consid. 2). Le préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1). Le seul fait qu'un moyen de preuve dont la validité est contestée demeure au dossier ne constitue en principe pas un tel préjudice, dès lors qu'il est possible de renouveler ce grief jusqu'à la clôture définitive de la procédure (cf., pour le détail, ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3; 143 IV 387 consid. 4.4).
Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est notamment le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP; arrêt 7B_6/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.4.2 et les arrêts cités).
Le recours instauré à l'art. 279 al. 3 CPP contre une mesure de surveillance secrète permet de contester la légalité de la mesure, et non sa valeur probante, l'examen de cette dernière question appartenant au juge du fond. Lorsque la communication des mesures de surveillance a été valablement notifiée (art. 279 al. 1 CPP), la licéité de cette surveillance ne peut en effet plus être examinée par le juge du fond (cf. ATF 140 IV 40 consid. 1.1; arrêts 1B_487/2019 du 11 novembre 2019 consid. 1; 1B_450/2017 du 29 mars 2018 consid. 1.2; 1B_235/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1).
1.3.2. Le recours fait suite à la communication de la mesure de surveillance qui a été effectuée sur le téléphone mobile du recourant. En tant que l'arrêt querellé confirme l'autorisation de cette surveillance délivrée le 31 mars 2022 par le TMC, il est propre, selon la jurisprudence exposée ci-dessus, à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
1.4. Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies, de sorte qu'il y a, en principe, lieu d'entrer en matière.
2.
2.1. Le recourant invoque un déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas traité ou d'avoir insuffisamment traité le grief de violation de l'art. 269 al. 1 let. c CPP qu'il avait formulé dans son recours cantonal. Il ajoute que, dans ce grief, il aurait invoqué une violation du principe de la subsidiarité et fait valoir, d'une part, que ni la demande du Ministère public ni la décision du TMC n'exposaient les démarches restées sans succès et, d'autre part, que les autorités pénales n'auraient pas tenté de mettre en oeuvre des mesures moins incisives avant d'ordonner la mesure litigieuse. Le recourant estime dès lors que la juridiction cantonale n'aurait donné, à ce sujet, qu'une motivation lacunaire et difficilement compréhensible.
2.2. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité). L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêt 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et l'arrêt cité).
2.3. Dans son arrêt, la cour cantonale a relevé que le recourant se plaignait d'une violation de l'art. 269 al. 1 let. c CPP. À cet égard, elle a précisé que les infractions reprochées au recourant auraient été commises dans le huis clos de l'intimité créée par celui-ci. E lle a en outre relevé que le Ministère public avait indiqué, dans sa requête du 31 mars 2022, que la propension du recourant à communiquer oralement au téléphone plutôt que par message avait également été mise en évidence à l'occasion d'une première condamnation pénale du recourant en 2016 et lors d'une enquête diligentée contre lui en 2019. De plus, elle a expliqué que d'autres mesures moins invasives n'auraient pas pu être mises en oeuvre et qu'elles n'auraient pas eu de chance de permettre, sans difficulté excessive, la mise en lumière des faits reprochés au recourant concernant d'autres femmes que la plaignante ( cf. arrêt attaqué, consid. 2.2 et 2.9).
Il ressort de ces explications que les juges cantonaux ont examiné le grief du recourant relatif à l'art. 269 al. 1 let. c CPP. Ils se sont en effet prononcés sur la question de la conformité de la mesure litigieuse au principe de la subsidiarité et ont considéré qu'il n'y avait en l'occurrence aucune autre mesure moins incisive, ayant des chances de mettre en lumière les faits reprochés, que la surveillance mise en oeuvre dans le cadre de la présente procédure pénale. On comprend de la motivation de la cour cantonale qu'elle a estimé que la condition de l'art. 269 al. 1 let. c CPP était réalisée, dès lors que les infractions avaient été commises dans le huis clos de l'intimité créée par le recourant et que celui-ci semblait privilégier les contacts par des appels téléphoniques plutôt que par messages. L'instance précédente a livré une motivation sur ce point, qui peut être qualifiée de suffisante, et n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant, ni commis de déni de justice formel.
3.
3.1. Le recourant invoque une violation de l'art. 269 al. 1 let. a et c CPP.
3.2. À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a); cette mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c).
Seules les infractions visées par le catalogue exhaustif de l'art. 269 al. 2 CPP peuvent justifier une surveillance; parmi celles-ci figurent notamment les actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et l'abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP).
3.2.1. Lors de l'examen de l'existence d'un grave soupçon (art. 269 al. 1 let. a CPP), le juge n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge. Il doit uniquement examiner si, au vu des éléments ressortant alors de la procédure, il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la mesure requise; il procède donc à un examen de la qualification juridique des faits sous l'angle de la vraisemblance (ATF 142 IV 289 consid. 2.2; arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2, non publié aux ATF 149 IV 35). De même qu'en matière de détention, l'intensité des charges propres à motiver la mesure ordonnée n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, dans les premiers temps de l'enquête, des soupçons encore peu précis peuvent être suffisants. Tel n'est cependant pas le cas de vagues suspicions ne se fondant sur aucun motif objectif. En outre, les charges doivent être objectivement fondées et vérifiables. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure. Il faut aussi tenir compte de la gravité de l'infraction examinée, ainsi que de l'existence, le cas échéant, d'une décision judiciaire préalable relative à de tels soupçons (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.1; arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2, non publié aux ATF 149 IV 35).
Pour étayer les soupçons, entrent en particulier en considération la demande du ministère public, l'ordre de surveillance de ce dernier et les pièces déterminantes, dont des notes du ministère public, les éventuels éléments récoltés durant les premières vingt-quatre heures de surveillance, ainsi que des déclarations de témoins, parties ou autres participants - celles-ci pouvant cependant manquer d'objectivité et parfois ne pas suffire -, ainsi que des rapports de police (ATF 142 IV 289 consid. 2.2.2 et 2.2.3; arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2, non publié aux ATF 149 IV 35).
3.2.2. En vertu du principe de la proportionnalité (art. 269 al. 1 let. b CPP), la mesure doit être adéquate et poursuivre un intérêt public; elle n'est ordonnée que si elle peut mener à des résultats concrets. Les circonstances de l'espèce sont dès lors déterminantes pour examiner la gravité de l'infraction; à cet égard, il n'est pas en soi suffisant que celle-ci figure dans le catalogue de l'art. 269 al. 2 CPP. La surveillance peut ainsi être mise en oeuvre si, objectivement et subjectivement, elle se justifie au regard de la nature du bien juridiquement protégé atteint par l'acte punissable, de la mise en danger de ce dernier, de la gravité de la lésion, du mode opératoire utilisé, de l'énergie criminelle déployée et/ou des mobiles de l'auteur (ATF 142 IV 289 consid. 2.3; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2, non publié aux ATF 149 IV 35).
3.2.3. En outre, une surveillance ne peut être autorisée que si elle respecte le principe de la subsidiarité (art. 269 al. 1 let. c CPP). Celui-ci présuppose notamment que l'autorité examine d'abord si une autre mesure moins incisive peut atteindre le résultat recherché (
ultima ratio; ATF 142 IV 289 consid. 2.3; 141 IV 459 consid. 4.1; arrêt 1B_282/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.2, non publié aux ATF 149 IV 35). À cet égard, il suffit que d'autres mesures ne puissent raisonnablement pas remplacer la mesure de surveillance en question. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir utilisé toutes les autres mesures envisageables en l'espèce (cf. SYLVAIN MÉTILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 269 CPP et la référence citée; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd 2023, n° 11 ad art. 269 CPP). Il convient également de tenir compte de la temporalité dans laquelle s'inscrit la mesure. En effet, dans certains cas, des mesures moins incisives ne peuvent pas être envisagées car la personne concernée prendrait connaissance de la procédure pénale en cours et pourrait compromettre les investigations (DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID,
op. cit., 4e éd 2023, n° 11 ad art. 269 CPP).
3.3.
3.3.1. S'agissant du grief relatif à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, la cour cantonale a relevé que des éléments suffisants laissaient présumer la commission d'une infraction figurant à l'art. 269 al. 2 CPP, en l'occurrence l'art. 191 CP. Elle a en effet estimé qu'au vu de la condamnation du recourant en 2016 pour des faits similaires, des faits dénoncés par la plaignante et de la gravité de l'infraction en cause, le recourant pouvait être légitimement soupçonné d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'autres femmes en usant des mêmes approches et des mêmes moyens que ceux utilisés contre la plaignante. Partant, la juridiction cantonale a considéré que la mesure contestée ne constituait pas une
fishing expedition et que la découverte des victimes supplémentaires ne constituait pas des découvertes fortuites au sens de l'art. 278 CPP. Elle a en effet précisé que la mesure de surveillance ordonnée visait à investiguer les faits faisant l'objet de l'enquête ouverte le 31 mars 2022 et que celle-ci portait sur une activité délictueuse du recourant dans le cadre de ses activités prétendument thérapeutiques (cf. arrêt attaqué, consid. 2.8.3.2).
3.3.2. Le recourant considère que l'autorité précédente aurait admis à tort l'existence de graves soupçons laissant présumer une infraction visée à l'art. 269 al. 2 CPP. Il estime que les soupçons de la commission d'une infraction au sens de l'art. 191 CP au préjudice d'autres personnes que la plaignante devaient être qualifiés de "vagues", ne se fondaient "sur aucun motif objectif" ou ne dépassaient pas le stade de "suppositions existantes". Il ne conteste pas qu'il existait, au moment où le TMC a ordonné la mise en oeuvre de la surveillance secrète, certains soupçons de la commission d'une infraction pénale au préjudice de la plaignante. Il estime toutefois que la mesure ne visait pas à déterminer la situation en lien avec la plaignante, mais bien plutôt s'il avait commis d'autres infractions contre d'autres personnes. Or, à cet égard, il soutient que sa condamnation en 2016 et les faits dénoncés par la plaignante ne seraient, à eux seuls, pas suffisants pour établir l'existence de graves soupçons au sens de l'art. 269 al. 1 let. a CPP, dès lors qu'au moment de la mise en oeuvre de la mesure de surveillance litigieuse, il n'aurait existé aucun élément objectivement fondé et vérifiable. Il estime par conséquent que la mesure aurait été ordonnée de manière illicite et devrait être qualifiée de
fishing expedition.
3.3.3. En l'espèce, on rappelle que, selon les faits retenus, le recourant a été condamné en 2016 pour des faits similaires survenus en 2014, perpétrés précisément au préjudice de l'une de ses "patientes". Il ressort également des faits qu'après s'être spontanément présenté comme thérapeute-magnétiseur, le recourant a contacté, activement et à plusieurs reprises, la plaignante pour la convaincre d'accepter deux rendez-vous afin de traiter les prétendus graves problèmes de santé dont il lui avait dit qu'elle était atteinte. On peut ajouter que les infractions envisagées sont en l'espèce particulièrement graves et qu'il y a lieu d'admettre que les soupçons pouvaient dès lors être moins précis au moment où la mesure de surveillance secrète a été ordonnée. Au demeurant, selon l'arrêt querellé (cf. arrêt cantonal, consid. 2.2), il apparaît qu'en 2019, le recourant a également fait l'objet d'une enquête pénale. Au regard des éléments qui précèdent, la cour cantonale pouvait considérer de manière soutenable qu'il existait, au moment où la mesure de surveillance secrète a été ordonnée, suffisamment d'indices permettant de soupçonner que le recourant aurait agi au préjudice d'autres personnes de la même manière qu'avec la plaignante.
3.3.4. Il y a lieu de préciser que la procédure ayant abouti à la condamnation du recourant en 2016, ainsi que l'enquête pénale dirigée contre lui durant l'année 2019, ressortent de la requête visant la mise en oeuvre de la mesure de surveillance secrète adressée le 31 mars 2022 par le Ministère public au TMC (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2). Force est donc de constater que les autorités de poursuites pénales avaient connaissance des antécédents du recourant avant que la mesure de surveillance litigieuse soit ordonnée. Par ailleurs, au moment où celle-ci a été ordonnée, lesdites autorités n'excluaient pas la possibilité que d'autres victimes puissent exister, d'autant plus qu'elles ont fait usage du mot "victime" au pluriel. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, déduire de ces éléments qu'il existait des soupçons contre le recourant concernant le fait qu'il aurait commis des actes connexes à ceux à l'origine de la présente enquête pénale. On ne saurait par conséquent suivre le recourant lorsqu'il fait valoir que la mesure de surveillance secrète litigieuse devrait être qualifiée de
fishing expedition (cf., sur ce point, ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1 et 1.4.1).
3.4.
3.4.1. Concernant l'art. 269 al. 1 let. c CPP, l'autorité précédente a considéré que la mesure de surveillance de la correspondance par télécommunication était justifiée. En substance, elle a expliqué que les faits reprochés par la plaignante pouvaient être constitutifs d'une violation de l'art. 191 CP, que le recourant avait déjà été condamné pour de tels faits, qu'il y avait dès lors lieu de déterminer s'il n'avait pas fait d'autres victimes et que les faits dénoncés étaient d'une gravité suffisante - notamment au regard du bien juridique concerné - pour considérer que l'atteinte portée au recourant par la mesure de surveillance était proportionn ée. Elle a ajouté que les infractions auraient été commises dans le huis clos de l'intimité créée par le recourant et qu'elle ne voyait dès lors pas quelles autres mesures moins invasives auraient pu être envisagées pour mettre en lumière, sans difficulté excessive, les faits commis au préjudice d'autres femmes que la plaignante ( cf. arrêt cantonal, consid. 2.4 et 2.9).
3.4.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'aucune mesure moins incisive qu'une écoute téléphonique active n'aurait pu atteindre le but visé et que la condition de l'art. 269 al. 1 let. c CPP était ainsi remplie. Il affirme notamment qu'il ne ressortirait nullement des faits établis qu'il aurait utilisé son téléphone mobile lors des infractions qui lui sont reprochées. En outre, il estime que le simple motif de l'existence d'une récidive, ainsi que la justification selon laquelle les faits se seraient déroulés dans le huis clos de l'intimité créée par lui, ne seraient pas des éléments suffisants pour ordonner d'emblée une écoute téléphonique directe. Il ajoute qu'une mesure active de surveillance de son téléphone mobile n'aurait pu être mise en oeuvre que si une mesure moins incisive, comme un contrôle rétroactif de son téléphone mobile ou la saisie de celui-ci, n'aurait amené aucun résultat. Il considère dès lors que le principe de la subsidiarité n'aurait en l'occurrence pas été respecté.
3.4.3. En ce qui concerne la question de la conformité de la mesure de surveillance secrète litigieuse au principe de la subsidiarité, on relève qu'il ressort des faits reprochés au recourant que celui-ci a contacté la plaignante par téléphone à plusieurs reprises et qu'il agissait entre quatre yeux, à savoir lorsqu'il était seul en présence de sa victime. En outre, selon les faits retenus dans l'arrêt cantonal, la procédure pénale ayant abouti à la condamnation du recourant en 2016 et l'enquête diligentée contre lui en 2019 avaient mis en évidence la tendance de celui-ci à communiquer oralement ou par téléphone plutôt que par messages. Ainsi, on doit admettre qu'il se justifiait en l'occurrence d'ordonner une mesure permettant de mettre en lumière les échanges téléphoniques qu'il pouvait avoir avec d'autres potentielles victimes. L'autorité précédente pouvait ainsi légitimement considérer que les recherches n'auraient eu aucune chance d'aboutir ou auraient, à tout le moins, été rendues excessivement difficiles en l'absence d'une surveillance active du téléphone mobile du recourant.
En effet, contrairement à ce que celui-ci affirme, on ne voit pas quelle autre mesure pouvait être propre à obtenir le même résultat. La mesure moins incisive proposée par le recourant, à savoir une mesure de surveillance de la télécommunication rétroactive, ne permet en effet pas de prendre connaissance du contenu des conversations téléphoniques. Au vu de la manière de procéder du recourant, une telle mesure n'apparaissait dès lors pas susceptible de révéler si le recourant s'en était pris à d'autres potentielles victimes que la plaignante et n'était par conséquent pas de nature à atteindre le but visé. Pour la même raison, la saisie ou le séquestre du téléphone mobile du recourant - tels qu'également proposés par celui-ci - afin de prendre connaissance de ses contacts et de l'historique des appels n'apparaît pas pertinente. De surcroît, il ne faut pas perdre de vue qu'une perquisition du téléphone mobile du recourant avant la mise en place des mesures d'écoute actives aurait compromis la recherche d'indices. S'il avait été informé du fait qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale, le recourant aurait vraisemblablement fait preuve de retenue dans l'usage de son téléphone, notamment lors des contacts avec ses éventuelles victimes. Ainsi, aucune autre mesure n'aurait raisonnablement pu remplacer celle ordonnée dans le cadre de la présente procédure pénale ni donner des résultats concrets. Il n'y avait donc pas lieu de mettre en oeuvre des mesures moins incisives, telles que la perquisition du téléphone mobile du recourant et la surveillance rétroactive de ses télécommunications, avant la mesure ordonnée par le TMC le 31 mars 2022.
3.4.4. Pour le reste, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il considère que l'autorité précédente aurait dû tenir compte, dans son analyse du principe de la subsidiarité, du fait selon lui pertinent qu'une écoute téléphonique n'avait pas été nécessaire pour identifier les deux victimes connues, à savoir la plaignante et la victime de l'infraction similaire pour laquelle le recourant avait été condamné en 2016. En effet, on ne voit pas en quoi un tel fait serait pertinent.
3.5. Le recourant reproche pour le surplus à l'autorité cantonale de ne pas avoir statué sur la question de la licéité de la mesure de surveillance litigieuse sur la base du dossier tel qu'il était lorsque le TMC a autorisé celle-ci, mais de s'être laissée influencer par les résultats de la mesure de surveillance litigieuse. Il fait valoir qu'en procédant ainsi, la cour cantonale aurait contrevenu à l'art. 269 al. 1 CPP et aurait violé son droit à un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Pour cette raison, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle statue dans une autre composition, à savoir avec des magistrats qui n'ont pas pris connaissance des résultats de la surveillance litigieuse.
Il est vrai que, dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a indiqué qu'il convenait de statuer sur la base du dossier tel qu'il était au moment où la mesure a été autorisée - c'est-à-dire sans tenir compte des résultats de celle-ci -, tout en précisant qu'il ne pouvait toutefois pas être ignoré que l'enquête avait permis de mettre en lumière des soupçons suffisants de la commission de plusieurs infractions contre l'intégrité sexuelle de treize femmes. Cependant, au vu des éléments développés ci-dessus (cf. consid. 3.3
supra), on constate que les résultats de la surveillance secrète n'ont en réalité pas eu d'influence sur la décision de la cour cantonale, dans la mesure où il ressort clairement de la motivation de la juridiction cantonale qu'il existait de toute façon et dès le départ des soupçons suffisants d'infractions similaires commises au préjudice d'autres victimes que la plaignante. On peut dès lors tout au plus reprocher à l'autorité précédente d'avoir utilisé une formulation maladroite et pouvant prêter à confusion, mais on ne saurait y voir une violation du droit à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 269 al. 1 let. a et c CPP en confirmant la mesure de surveillance ordonnée par le TMC le 31 mars 2022.
5. Le recours doit donc être rejeté.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que cette requête doit être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'État de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale, à C.________, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________ et à B.________.
Lausanne, le 14 novembre 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Abrecht
La Greffière: Pittet