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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_580/2024  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
ASSURA 
assurance maladie et accident, 
1052 Le Mont-sur-Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 septembre 2024 (A/2656/2024 - ATAS/717/2024). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 23 septembre 2024, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a déclaré le recours formé par A.________ irrecevable, car prématuré, 
le recours du 15 octobre 2024 formé par A.________ contre cet arrêt, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 16 octobre 2024, par laquelle l'intéressé a été rendu attentif au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité prévues par l'art. 42 LTF et qu'il pouvait remédier aux irrégularités (motifs du recours) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
l'écriture de l'intéressé du 18 octobre 2024, maintenant son recours, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité précédente (ATF 139 II 233 consid. 3.2 et les références), 
que le recourant ne se détermine en l'espèce pas sur les motifs d'irrecevabilité développés dans l'arrêt attaqué, 
qu'il ne réfute en particulier nullement que l'autorité précédente était en droit de déclarer son recours irrecevable au motif que celui-ci avait été déposé alors qu'aucune décision sur opposition n'avait encore été rendue par la caisse-maladie, 
que l'autorité précédente l'a en outre dûment invité à interjeter un nouveau recours dans les délais contre la décision sur opposition qui avait été rendue par la caisse-maladie entre-temps, 
qu'en dépit de l'ordonnance du 16 octobre 2014, le recourant n'expose pas dans son complément du 18 octobre 2024, fût-ce brièvement, en quoi le raisonnement de l'autorité précédente serait critiquable et le prononcé attaqué contraire au droit, 
qu'au vu des éléments qui précèdent, le recours du 15 octobre 2024 ainsi que son complément du 18 octobre 2024 n'exposent pas de manière suffisante en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit, 
qu'au surplus, lorsque l'autorité précédente n'entre pas en matière sur le recours, sans même le traiter matériellement de manière subsidiaire, le Tribunal fédéral n'examine pas les arguments portant sur le fond de la cause (ATF 144 II 184 consid. 1.1), 
que le recours ne respecte par conséquent pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 14 novembre 2024 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker