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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_722/2024  
 
 
Arrêt du 14 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Agnieszka Raciborska, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
B.A.________, née (...), 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 septembre 2024 (C/9776/2021 ACJC/1156/2024). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.A.________, né en 1981, et B.A.________, née (...) en 1988, se sont mariés en 2008. Deux enfants, nés en 2012 et en 2016, sont issus de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis le 7 février 2021. 
Par jugement de mesures protectrices du 17 juin 2022, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, instauré une garde alternée des enfants, donné acte au père de son engagement de s'acquitter de l'ensemble de leurs charges directes s'élevant à 800 fr., respectivement à 600 fr. par mois, l'y condamnant en tant que de besoin, et mis à sa charge, dès le 1er février 2021, des contributions d'entretien mensuelles de 100 fr. par enfant jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 200 fr. dès cette date. L'épouse s'est quant à elle vu allouer une pension de 2'780 fr. par mois. 
 
B.  
Statuant le 29 novembre 2022 sur l'appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a astreint le débirentier à payer pour l'entretien de chaque enfant des contributions d'un montant de 125 fr. par mois du 7 février 2021 au 30 avril 2022, de 250 fr. par mois dès cette date et de 300 fr. par mois à partir de dix ans. La contribution à l'entretien de l'épouse a été fixée à 1'700 fr. par mois du 7 février 2021 au 30 avril 2022 et à 2'250 fr. par mois dès le 1er mai 2022. 
Par arrêt du 1er décembre 2023 (cause 5A_994/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière civile du mari, annulé l'arrêt entrepris et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la contribution d'entretien due à l'épouse. 
Statuant derechef le 24 septembre 2024, la Cour de justice a arrêté ladite contribution à 850 fr. par mois du 7 février 2021 au 31 mai 2021, à 1'300 fr. pour le mois de juin 2021, à 950 fr. par mois du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, à 1'100 fr. par mois du 1er janvier au 30 avril 2022 et à 1'700 fr. par mois dès le 1er mai 2022. 
 
C.  
Par acte posté le 22 octobre 2024, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 septembre 2024. Il conclut, principalement, à ce que le montant de la contribution d'entretien qu'il doit verser à l'épouse dès le 1er mai 2022 soit fixé à 824 fr. par mois et à ce que celle-ci soit condamnée à lui restituer les sommes payées en trop depuis lors. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de l'arrêt querellé et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le maintien de l'arrêt attaqué. 
L'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt. 
Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur renvoi du Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise - comme dans le premier recours soumis au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_1038/2018 du 27 mars 2019 consid. 1 et la jurisprudence citée) - est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2 in fine; 125 III 421 consid. 2a).  
 
2.2. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 481 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5.2), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels, dans les limites de l'arrêt de renvoi (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.2). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.  
Le recourant conteste uniquement le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée à compter du 1er mai 2022. Il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que l'excédent familial à répartir était de 3'971 fr. et non de 2'268 fr. par mois, en déduisant faussement du solde mensuel des époux, fixé à 5'204 fr., 1'233 fr. correspondant aux charges supplémentaires engendrées par la séparation au lieu de la part d'épargne, arrêtée à 2'936 fr. En se basant sur un calcul erroné, soit en ne déduisant pas la totalité de l'épargne de l'excédent à partager, l'autorité précédente avait ainsi octroyé à l'intimée une part de cet excédent trop élevée et, partant, une contribution d'entretien lui procurant un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien durant la vie commune. Il se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits ainsi que dans l'application des art. 173 al. 3 et 176 CC
 
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien des conjoints, auxquels ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les époux ont droit à un train de vie semblables (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêts 5A_573/2023 du 21 mai 2025 consid. 9.1; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références).  
Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais du partage par moitié de leur revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial, le train de vie mené avant la séparation constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4, 265 consid. 7.3; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.2; 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2 et les références). S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 147 III 265 consid. 7.3), à moins que l'épargne existant jusqu'alors ne soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine; arrêts 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 8.1.2; 5A_915/2021 du 9 mars 2023 consid. 4.3 et les références). 
 
3.2. Dans son arrêt de renvoi 5A_994/2022, le Tribunal fédéral a jugé que la détermination de la part d'épargne à déduire de l'excédent lors du calcul de la contribution d'entretien entre conjoints imposait aussi d'examiner si le surcoût lié à la constitution de deux ménages distincts était totalement ou partiellement compensé par une baisse des charges des époux survenue après la séparation (consid. 4.3.4). Il a dès lors renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour ce faire et pour qu'elle procède ensuite à un nouveau calcul de la contribution d'entretien due à l'épouse (consid. 4.3.5).  
Se conformant à cet arrêt, la cour cantonale a constaté qu'à partir du 1er mai 2022, les charges mensuelles du mari avaient diminué de 2'446 fr. au total. Dès cette date, les frais supplémentaires résultant de la constitution du domicile séparé de l'épouse, d'un montant de 3'679 fr. par mois, avaient ainsi été partiellement compensés et représentaient dès lors 1'233 fr. (3'679 - 2'446). Il était par ailleurs établi qu'au cours de l'année 2020, les époux avaient en moyenne épargné 4'169 fr. par mois. Depuis mai 2022, la part d'épargne à prendre considération était donc de 2'936 fr. (4'169 - 1'233). Comme les époux bénéficiaient, pour cette période, d'un excédent de 5'204 fr. (5'594 fr. [solde disponible du mari] - 390 fr. [déficit de l'épouse]), l'excédent devant être réparti, après imputation de l'épargne, était par conséquent de 3'971 fr. (5'204 - 1'233). 
 
3.3. Le grief du recourant selon lequel l'autorité précédente a erré dans la détermination de l'excédent pour la période débutant le 1er mai 2022, en soustrayant du disponible des époux la somme de 1'233 fr., qui équivalait à l'accroissement réel de leurs charges, en lieu et place des 2'936 fr. correspondant à la part d'épargne à retrancher, se révèle fondé. La cour cantonale a en effet commis une erreur de calcul manifeste en intervertissant deux montants, avec pour conséquence que l'excédent à partager a été retenu à hauteur de 3'971 fr. (5'204 - 1'233), alors qu'il aurait dû fixé à 2'268 fr. (5'204 - 2'936).  
L'intimée soutient toutefois que le résultat auquel est parvenue la Cour de justice n'est pas arbitraire. À l'appui de sa thèse, elle fait valoir que cette autorité a réparti l'excédent de 3'971 fr. en tenant compte de la part revenant aux enfants telle que définie dans son précédent arrêt du 29 novembre 2022, à savoir un montant de 700 fr. pour chacun d'eux, au motif que dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral avait considéré que ces parts n'avaient pas à être revues, l'entretien des enfants n'étant, contrairement à celui des époux, pas limité au train de vie antérieur. Sur le vu de ces éléments, les juges précédents avaient ainsi attribué à chacun des conjoints une part d'excédent de 1'285 fr. (3'971 - 1400 / 2), ce qui revenait à effectuer un partage par "grandes et petites têtes" (3'971 / 6 = 661 fr. par enfant; 3'971 / 6 x 2 = 1'323 fr. pour chaque parent), puisque les conjoints se voyaient attribuer le double des enfants. Or, l'application de cette règle de partage usuelle n'était pas contestée. La contribution d'entretien qui lui avait été accordée correspondait dès lors bien au train de vie mené par les parties, train de vie que les moyens à disposition permettaient de surcroît largement d'assurer. Au contraire, si l'on s'en tenait aux calculs du recourant, consistant à retenir un excédent de 2'268 fr. et à le répartir à hauteur de 1'400 fr. pour les enfants et de 868 fr. pour les parents (2'268 - 1'400), sa propre participation audit excédent ne serait que de 434 fr. Ce résultat était constitutif d'une violation arbitraire de l'art. 176 CC, non seulement, en tant qu'il était contraire au principe de la répartition par "grandes et petites têtes", les enfants disposant d'un montant près de deux fois plus élevé que celui de leur mère au seul motif que leur contribution d'entretien ne pouvait pas être remise en cause, mais aussi, dans la mesure où 434 fr. d'excédent était insuffisant au regard du niveau de vie des conjoints avant la séparation. Enfin, même si la répartition de l'excédent telle que calculée par la cour cantonale ne devait pas être considérée comme arbitraire, il conviendrait à tout le moins d'admettre qu'une part de 756 fr. doit être attribuée à chacun des parents (2'268 / 6 x 2), de sorte que la contribution d'entretien en sa faveur devrait être fixée à un montant arrondi de 1'200 fr. (760 + 390 [déficit] = 1'150). 
 
3.4. Indépendamment de l'erreur commise par l'autorité cantonale, constatée plus haut (cf. supra consid. 3.2), l'intimée soutient à juste titre que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il prétend que l'excédent de 2'268 fr. doit être réparti à raison de 1'400 fr. (700 x 2) pour les enfants et de 434 fr. ([2'268 - 1400] / 2) pour chaque époux, ce qui porterait la pension due à l'intimée à 834 fr. (390 [déficit] + 434 [part d'excédent]). S'il est exact que l'entretien des enfants n'est pas limité à leur train de vie antérieur (ATF 147 III 293 consid. 4.4 in fine), le partage par "grandes et petites têtes" implique une dépendance entre la part d'excédent de ceux-ci et celle des parents. Le montant total de 1'400 fr. attribué aux enfants ayant été calculé sur une base différente, soit 4'200 fr. selon l'arrêt attaqué, il ne saurait dès lors être pris en compte pour déterminer la participation de l'épouse à l'excédent corrigé du couple s'élevant à 2'268 fr.  
Sauf à allouer à l'intimée une contribution d'entretien qui ne lui permet pas de maintenir son niveau antérieur, il convient donc de lui attribuer une part d'excédent d'un montant de 756 fr. ([2'268 / 6] x 2). Compte tenu de son déficit de 390 fr., sa pension doit par conséquent être fixée, dès le 1er mai 2022, à 1'150 fr. par mois (756 + 390 = 1'146). Comme il ressort de l'arrêt attaqué que le débirentier dispose, après couverture de ses charges et de celles des enfants, d'un solde mensuel de 5'594 fr. dès le 1er mai 2022, il n'apparaît pas que le paiement de cette contribution porterait atteinte à son minimum vital ni qu'il serait manifestement inéquitable, étant relevé que les pensions qu'il doit verser pour chacun de ses enfants sont de 250 fr. par mois à partir de cette date, puis de 300 fr. dès l'âge de dix ans. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que le montant de la contribution due par le recourant pour l'entretien de l'intimée est fixé à 1'150 fr. par mois dès le 1er mai 2022. 
Le recourant obtient gain de cause sur le principe et à raison d'environ 3/5 de sa prétention. L'intimée succombe, dès lors qu'elle a conclu au rejet du recours. Dans ses observations, elle a toutefois subsidiairement admis que la contribution à son entretien soit fixée de façon à couvrir son déficit de 390 fr. augmenté d'une part d'excédent de 760 fr., ce qui équivaut au montant de 1'150 fr. qui lui a été alloué. Dans ces circonstances, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre les parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1, 2e phr., et art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF), que l'autorité précédente a partagés par moitié, respectivement compensés eu égard à la qualité des parties. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'intimée est arrêtée à 1'150 fr. par mois dès le 1er mai 2022. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties. 
 
3.  
Les dépens sont compensés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Mairot