Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_871/2025
Arrêt du 14 novembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président,
Herrmann et De Rossa.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Marie Berger, avocate,
intimé,
Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève,
boulevard de Saint-Georges 16-18, 1205 Genève,
C.________,
représenté par Me Virginie Jaquiery, curatrice,
Objet
déplacement illicite d'un enfant mineur; demande de retour de l'enfant,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 29 septembre 2025 (C/15040/2025 DAS/180/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________ (1980, nationalité espagnole) et B.________ (1982, nationalité française) sont les parents de C.________ (novembre 2019).
Les parties, qui ne sont pas mariées, se sont séparées définitivement en 2021.
Elles ont toutes deux gardé leur résidence à U.________ (Espagne).
A.b. Les parents disposent en commun de l'autorité parentale sur l'enfant, en tous les cas depuis le prononcé "d'un jugement" de juillet 2023 (
sic), et exercent une garde alternée sur leur fils depuis le prononcé d'une décision du Tribunal de Barcelone rendue le 23 octobre 2023, puis confirmée sur recours par un jugement du 19 juin 2025 de l'Audience provinciale de Barcelone. À la même date, cette autorité a attribué au père l'autorité parentale exclusive sur l'enfant.
Entre-temps, par ordonnance du 5 septembre 2024, un juge d'instruction de Barcelone a ordonné le classement provisoire de la procédure initiée suite à une plainte pour violences déposée par la mère de l'enfant à l'encontre du père.
A.c. La mère a quitté l'Espagne pour la Suisse avec son fils courant mars 2025 (date non précisée).
B.
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève le 25 juin 2025, B.________ a requis le retour immédiat de son fils en Espagne, à ce qu'il soit ordonné à la mère de le lui remettre et à être autorisé à le rapatrier, sous suite de frais et indemnités. Préalablement, il a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles visant notamment à faire interdiction à A.________ de quitter le territoire suisse jusqu'à droit jugé et à ce qu'il lui soit ordonné de déposer les papiers d'identité de l'enfant auprès de l'autorité cantonale.
B.a. Par ordonnance du 26 juin 2025, la cour cantonale a transmis la requête de retour à la mère de l'enfant, désigné à celui-ci un curateur de représentation, requis les documents nécessaires et imparti des délais pour se déterminer aux personnes concernées ainsi qu'au Service de protection des mineurs (SPMi).
Par ordonnance du même jour, sur mesures d'urgence, la cour cantonale a fait interdiction à la mère de quitter la Suisse avec l'enfant, ordonné le dépôt des pièces d'identité et l'inscription de ce dernier aux systèmes RIPOL et SIS.
B.a.a. Le 3 juillet 2025, le père a fait valoir que la déclaration d'illicéité du déplacement émise par les autorités espagnoles le 14 mai 2025 valait attestation prévue au sens de l'art. 15 CLaH80 (pièce 7 de son chargé).
B.a.b. Les différents participants à la procédure se sont déterminés comme suit:
Le 15 juillet 2025, le SPMi a indiqué qu'aucune mesure d'urgence autre que celle prononcée n'apparaissait nécessaire.
Le 8 août 2025, la mère a conclu au rejet de la demande de retour et à l'annulation des mesures d'urgence prononcées.
Le 11 août 2025, la curatrice de l'enfant s'est prononcée en faveur du retour de l'enfant en Espagne.
B.a.c. Les parties ont été entendues le 9 septembre 2025, assistées de leurs avocats respectifs. Elles ont persisté dans leurs conclusions. La curatrice en a fait de même.
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.
B.b. Statuant le 29 septembre 2025, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment déclaré recevable la requête en retour de l'enfant, ordonné le retour immédiat de ce dernier à son lieu de résidence habituelle en Espagne, le SPMi étant chargé de préparer et d'exécuter le retour ordonné, cas échéant avec la collaboration de la curatrice de représentation de l'enfant et au besoin avec le concours de la force publique. Les inscriptions aux registres RIPOL et SIS devaient être maintenues jusqu'au départ effectif de l'enfant pour l'Espagne.
C.
Agissant le 13 octobre 2025 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) conclut principalement à ce que soit constatée la violation du droit à la vie privée (art. 8 CEDH) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3 CDE) et cela fait, à l'annulation de l'arrêt cantonal et au rejet de la requête en retour de l'enfant déposée par B.________ (ci-après: l'intimé). Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour procéder dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, elle demande l'admission de la requête, mais uniquement à la condition que l'Espagne fournisse des garanties diplomatiques. La recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à se déterminer, l'intimé et la curatrice concluent au rejet du recours; la cour cantonale s'en rapporte à justice, tout en soulignant la vraisemblable absence de chances de succès du recours; le SPMi indique pour sa part ne pas être en mesure de se déterminer, vu le défaut d'éléments concernant l'enfant qui compléteraient ceux rapportés en cours de procédure. La recourante a répliqué dans le délai imparti.
D.
L'effet suspensif a été attribué au recours à titre superprovisionnel par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2025.
Considérant en droit :
1.
La décision statuant sur la requête en retour d'enfants à la suite d'un déplacement international est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2; 120 II 222 consid. 2b). La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA; RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ) a agi à temps (art. 100 al. 2 let. c LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
La recourante élève d'abord une série de critiques d'ordre formel, qui justifieraient à son sens l'annulation de la décision entreprise dès lors qu'elles induiraient une violation de son droit à un tribunal légalement constitué (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH).
Il convient de les examiner en premier lieu.
3.1. La recourante se plaint d'abord de la présence du seul juge délégué lors de l'audience du 9 septembre 2025, alors même que celle-ci portait sur la conciliation, la comparution personnelle et les plaidoiries finales. Les deux autres juges qui avaient prononcé l'arrêt entrepris n'avaient pu entendre les arguments des parties, qui ne figuraient pas au procès-verbal d'audience. Elle en déduit que la tenue de cette audience "viol[ait] le droit, notamment cantonal", singulièrement l'art. 119 de la loi sur l'organisation judiciaire genevoise (LOJ; rsGE E 2 05) et invoque également à cet égard, au stade de sa réplique, une grave violation de son droit d'être entendue. L'on relèvera toutefois d'emblée que ce dernier grief, tardif, est irrecevable.
3.1.1. Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - et l'art. 6 par. 1 CEDH, dont la portée est identique -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette réglementation vise à éviter que des tribunaux ne soient constitués spécialement pour le jugement d'une affaire et à empêcher que les juges choisis pour statuer dans une affaire déterminée ne le soient de façon à influencer le jugement. L'art. 30 al. 1 Cst. interdit d'ailleurs expressément les "tribunaux d'exception". Un tribunal dont la composition n'est pas justifiée par des motifs objectifs viole le droit à la garantie constitutionnelle du juge indépendant et impartial. Les parties à la procédure ont droit à une composition régulière de l'autorité judiciaire (voir par ex. ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). La composition et la formation des tribunaux civils appelés à statuer relèvent de l'organisation judiciaire cantonale (art. 3 CPC; arrêt 4A_263/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.1 et la référence), dont le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1).
Conformément au principe de la bonne foi procédurale, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi (art. 52 CPC). Un des principaux devoirs imposés à une partie par la loyauté veut qu'elle se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder, à défaut de quoi elle troublerait inutilement le cours du procès (ATF 149 III 12 consid. 3.2.1; 146 III 265 consid. 5.5.3; 143 V 66 consid. 4.3).
3.1.1.1. Aux termes de l'art. 18 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; rsGE E 2 05.47), les cours s'organisent elles-mêmes pour autant que la loi ou le présent règlement n'en dispose pas autrement. L'art. 119 LOJ prévoit que la Chambre civile de la Cour de justice siège dans la composition de 3 juges.
3.1.1.2. Le CPC est applicable à la procédure prévue par la CLaH80 (arrêts 5A_643/2020 du 11 septembre 2020 consid. 4.3.1; 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2). La procédure sommaire s'applique (art. 302 al. 1 let. a CPC; cf. également art. 8 al. 2 LF-EEA). Lorsqu'une autorité collégiale est compétente, elle doit alors conduire le procès et "prend[re] les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure", pour reprendre les termes de l'art. 124 al. 1 CPC. Cette disposition exprime le principe d'immédiateté, qui connaît des exceptions dictées par des raisons pratiques et d'économie procédurale (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références doctrinales). La conduite du procès peut ainsi être déléguée à l'un des membres du tribunal (art. 124 al. 2 CPC), délégation qui peut notamment être prévue par le droit cantonal (ATF 147 III 582 consid. 4.4; cf., à titre d'exemple, l'art. 18 al. 2 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile [LaCC; rsGe E 1 05] qui prévoit une délégation de compétence pour ordonner des mesures provisionnelles lorsque la juridiction compétente pour statuer au fond est collégiale). Une délégation est aussi possible en matière d'administration des preuves (art. 155 al. 1 CPC).
Les parties à la procédure ont le droit d'être informées de la délégation de la conduite du procès: elle doit ainsi être consignée par écrit et leur être communiquée (GSCHWEND, in Basler Kommentar, ZPO, 4e éd. 2024, n° 7a ad art. 124 CPC; KAUFMANN/KAUFMANN, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 3e éd. 2025, n° 36 ad art. 124 CPC; FREI, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 26 ad art. 124 CPC), une délégation implicite n'étant toutefois pas exclue, par exemple lorsqu'un juge d'une autorité collégiale préside une audience avec l'accord des autres juges (WEBER, in KUKO ZPO, 3e éd. 2021, n° 13 ad art. 124 CPC; également HASENBÖHLER/YAÑEZ, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd. 2025, n. 13 ad art. 155 CPC). La communication de la délégation aux parties s'impose d'autant plus dans le contexte de l'administration des preuves dès lors que les parties peuvent demander que celle-ci soit effectuée par l'ensemble du tribunal (art. 155 al. 2 CPC; HASENBÖHLER/YAÑEZ,
op. cit., n. 12 ad art. 155 CPC; BRÖNNIMANN, in Berner Kommentar, ZPO, 2012, n° 8 ad art. 155 CPC; plus nuancés: VISCHER/LEU, in Brunner et al. (éd.), ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 3e éd. 2025, n° 19 ad art. 155 CPC, qui estiment que l'information aux parties est recommandée ["empfiehlt es sich"]).
3.1.2. En l'occurrence, le caractère urgent de la procédure en retour d'enfants (art. 11 al. 1 et 2 CLaH80; cf.
supra consid. 3.1.1.2), tend à admettre la conformité au droit de la délégation de la conduite de la procédure - y compris l'administration des preuves - à un juge de l'autorité collégiale (ainsi, à Genève: cf. p. ex. décisions DAS/268/2023 let. B.f; DAS/27/2023 let. C.f; DAS/62/2017 let. B). La recourante prétend toutefois aussi que la citation à comparaître à l'audience tenue le 9 septembre 2025 ne mentionnait pas la composition de la Chambre civile. Bien qu'elle ne le formule pas explicitement, il faut en déduire qu'en se référant à cette convocation, elle prétend ne pas avoir été informée de la délégation de compétence qu'elle conteste actuellement. Il convient cependant de lui opposer que la bonne foi procédurale commandait qu'elle se prévalût de ce prétendu vice à l'audience même, étant représentée par un avocat lors de celle-ci, sans attendre l'issue défavorable de la procédure pour s'en plaindre devant la Cour de céans. Dans cette mesure, son grief de violation des art. 30 Cst. et 6 al. 1 CEDH doit être écarté.
3.2. La recourante se plaint ensuite de ce que le juge cantonal D.________, qui avait mené seul l'audience du 9 septembre 2025, avait changé de statut en cours de procédure. Alors qu'il avait rendu les ordonnances du 26 septembre 2025 en qualité de "président" du collège de la Chambre civile (cf.
supra let. B.a), c'était une autre magistrate qui figurait comme "présidente" du collège à la reddition de l'arrêt au fond.
L'on ne saisit aucunement la portée de cet argument. Le juge D.________, manifestement juge délégué dans l'affaire litigieuse, figure dans la composition du collège de juges qui a rendu la décision attaquée. La recourante n'explique en rien les conséquences qu'aurait son changement de statut sur l'issue de la procédure, étant de surcroît précisé que le RCJ n'accorde aucune voie prépondérante au président, la décision étant prise à la majorité des membres du collège (art. 28 al. 3 RCJ).
3.3. La recourante relève enfin que l'arrêt qu'elle entreprend n'a pas été signé par la présidente, violant arbitrairement l'art. 29 al. 1 RCJ.
3.3.1. L'art. 238 let. h CPC prévoit que la décision contient la signature du tribunal, étant précisé que, dans le cadre d'une notification écrite, la signature de la décision est une condition de validité, la signature confirmant l'exactitude formelle de la copie et sa conformité avec la décision rendue par le tribunal (arrêt 5A_426/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3 et les références). L'exigence (de validité) d'une signature doit être distinguée de la question de savoir qui doit signer une décision, question qui relève du droit cantonal (art. 3 CPC; arrêt 5A_426/2022 précité
loc. cit.). Selon l'art. 29 al. 1 RCJ, les ordonnances, décisions et arrêts sont signés par le président de la composition et par le greffier de juridiction ou le greffier de la composition. L'art. 27 al. 1 de la LaCC prévoit que toutes les juridictions ont des sceaux qui portent les armoiries de la République; son al. 3 précise que les expéditions des jugements sont revêtues du sceau de la juridiction qui les a rendus. À Genève, seule la minute du jugement (à savoir l'acte original conservé par le tribunal) doit être signée par le magistrat habilité à le faire, tandis que l'expédition du jugement qui est communiquée aux parties (à savoir: une copie certifiée conforme à la minute) ne revêt que le sceau de la juridiction (cf. ACJC/713/2025 du 30 mai 2025 consid. 2.2, qui explique la pratique pour le tribunal civil).
3.3.2. La pratique a en l'espèce été respectée: la décision communiquée à la recourante porte le sceau de la juridiction ainsi que la signature manuscrite de la greffière de la composition. La recourante ne prétend pas que la minute conservée par la cour cantonale serait elle-même dépourvue de la signature de la présidente. Sa critique doit en conséquence être rejetée.
4.
Dès lors que les différentes critiques d'ordre formel que soulève la recourante ont été écartées, il s'agit de traiter le fond du litige. Celui-ci a pour objet le retour en Espagne du fils des parties en application des dispositions de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après: CLaH80; RS 0.211.230.02), convention en vigueur dans ce dernier pays ainsi qu'en Suisse.
4.1. L'ordre de retour de l'enfant dans son pays de provenance suppose que son déplacement ou son non-retour soit illicite au sens de l'art. 3 CLaH80. Lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne en principe son retour immédiat (art. 1 let. a, 3 et 12 al. 1 CLaH80), à moins que l'une des exceptions prévues à l'art. 13 CLaH80 ne soit réalisée.
4.2. La recourante ne discute pas l'illicéité du déplacement du mineur ni les droits du père fixés judiciairement en Espagne. Elle fonde son recours sur l'exception au retour prévue à l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, qu'elle considère ici réalisée et qui devrait ainsi à son sens conduire au rejet de la requête introduite par l'intimé (cf.
infra consid. 5.1). Subsidiairement, elle soutient que la décision devrait être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision en tant que dite autorité a ordonné le retour de l'enfant sans garanties diplomatiques espagnoles (cf.
infra consid. 6).
5.
La recourante se plaint de la violation des art. 8 CEDH et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) dans le contexte de l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80; elle invoque également dans cette perspective l'établissement arbitraire des faits.
5.1.
5.1.1. L'on relèvera d'emblée que l'intérêt supérieur de l'enfant, consacré à l'art. 3 CDE, doit être pris en considération par le juge (ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1), sans toutefois que cet article constitue une disposition directement applicable (ATF 150 I 93 consid. 6.7.1; 144 II 56 consid. 5.2).
5.1.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. La notion de risque grave doit être interprétée de manière restrictive; seuls les dangers réels et atteignant un certain niveau doivent être pris en considération. Quant à la portée du préjudice, elle doit correspondre à une "situation intolérable", autrement dit une situation telle que l'on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'un enfant la tolère (cf. arrêts 5A_766/2024 du 3 décembre 2024 consid. 6.1.1 et les références; 5A_729/2024 du 20 novembre 2024 consid. 5.1.1; 5A_710/2024 du 13 novembre 2024 consid. 3.1 qui donnent des exemples concrets de situations intolérables). Les motifs liés aux capacités éducatives des parents n'entrent en revanche pas en considération: la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4).
5.1.2.1. L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 en énumérant une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable, à savoir lorsque: 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans son intérêt (let. a); 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b); 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c). Ces conditions sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_766/2024 précité consid. 6.1.2 et les références; 5A_729/2024 précité consid. 5.1.2; 5A_710/2024 précité consid. 3.1).
5.1.2.2. S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). La situation des nourrissons et des jeunes enfants, au moins jusqu'à l'âge de deux ans, doit néanmoins être réservée, le caractère intolérable de la séparation étant reconnu dans tous les cas (arrêt 5A_228/2023 du 26 avril 2023 consid. 4.2.2 et la référence).
5.1.3. En matière d'enlèvement international d'enfants, les obligations que l'art. 8 CEDH fait peser sur les États contractants doivent notamment s'interpréter en tenant compte de la CLaH80. Le point décisif consiste ainsi à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu - ceux de l'enfant, ceux des deux parents et ceux de l'ordre public - a été ménagé, dans les limites de la marge d'appréciation dont jouissent les États en la matière, en tenant compte toutefois de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant doit constituer la considération déterminante. Celui-ci présente un double aspect: d'une part, il prévoit que les liens entre le mineur et sa famille doivent être maintenus, sauf dans les cas où celle-ci se serait montrée particulièrement indigne; d'autre part, il s'agit de garantir à l'enfant une évolution dans un environnement sain (arrêts de la CourEDH Thompson contre Russie du 30 mars 2021, n. 36048/17 § 47-48 et 50; Vladimir Ushakov contre Russie du 18 juin 2019, n. 15122/17 § 77-78 et 80; arrêt 5A_846/2024 du 27 janvier 2025 consid. 5.1 et l'autre référence citée).
Dans le cadre d'une demande de retour faite en application de la Convention de La Haye, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant doit s'apprécier à la lumière des exceptions prévues par la Convention de La Haye et notamment de l'existence d'un " risque grave " au sens de l'art. 13 let. b CLaH80. L'appréciation en la matière revient en premier lieu aux autorités nationales, qui bénéficient de contacts directs avec les intéressés. Celles-ci jouissent pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation, laquelle s'accompagne toutefois d'un contrôle européen en vertu duquel la CourEDH examine sous l'angle de la Convention les décisions qu'elles ont rendues dans l'exercice de ce pouvoir (arrêts de la CourEDH Thompson contre Russie du 30 mars 2021, n. 36048/17 § 51; Vladimir Ushakov contre Russie du 18 juin 2019, n. 15122/17 § 81; arrêt 5A_846/2024 précité
loc. cit.et l'autre référence citée).
5.2. La cour cantonale a d'emblée constaté que les conditions d'une exception au prononcé du retour n'étaient pas réalisées. Aucun des documents produits n'attestaient que le mineur aurait souffert de ses relations avec son père avant son enlèvement, ni que celles-ci n'auraient pas été adéquates. Il ressortait au contraire des pièces soumises que les rapports entre les intéressés étaient adéquats et ordinaires. Aucun autre élément ne permettait de retenir l'exposition à un grave danger en cas de retour en Espagne. Les procédures pénales initiées par la mère n'avaient abouti à rien de concret, les constats médicaux et les pièces photographiques produites ne démontraient rien de tangible ou du moins rien qui établisse que le mineur pût encourir un grave danger auprès de son père. L'audition des parties n'avait rien apporté de plus à ce propos.
5.3. La recourante affirme que son fils a toujours résidé avec elle et qu'elle en serait le " primary caregiver ", statut que la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir alors qu'il était pourtant reconnu par la jurisprudence internationale comme un élément essentiel lors de l'examen d'une potentielle violation du droit à la vie familiale. Elle soutient également que de nombreux indices indiqueraient un comportement violent du père à son égard et à celui de l'enfant, qu'elle illustre par le renvoi à certains faits qu'elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement écartés (ainsi: déclarations de l'enseignante rapportant avoir entendu le mineur dire à ses camarades que son père le tapait; reconnaissance par l'intimé de l'existence de violences physiques au sein du couple, alors même qu'elle était enceinte) ou repris de manière erronée (ainsi: défaut de dépôt de plainte pénale de la mère contre le père pour violences mais ouverture d'une procédure pénale d'office à la suite d'un signalement du personnel médical ayant examiné l'enfant). La recourante poursuit en se plaignant de ce que la cour cantonale n'aurait pas motivé les fondements sur lesquels elle retenait que les rapports entre C.________ et l'intimé étaient adéquats et ordinaires: elle en déduit une violation grossière de l'obligation d'examen détaillé et de motivation découlant de la jurisprudence conventionnelle. La recourante invoque encore le refus de l'intimé d'autoriser la communication entre elle-même et son fils, malgré l'ordre prononcé par le tribunal de première instance de Barcelone sur ce point et souligne enfin que, contrairement à ce qui ressortait de l'arrêt cantonal, le dernier jugement espagnol du 19 juin 2025 attribuait en réalité la garde exclusive du mineur à son père, sans lui accorder un droit de visite; dans l'hypothèse d'un retour en Espagne, les relations personnelles entre elle-même et son fils seraient ainsi abruptement rompues, ce qui serait propre à générer d'importantes souffrances à l'enfant et contraire à son intérêt.
5.4.
5.4.1. Les critiques de la recourante ne portent pas. Selon les faits établis par l'autorité cantonale, un rapport d'un office local de protection des mineurs a été rendu dans le contexte de la procédure opposant les parties en Espagne. Il en ressort, sans que la recourante le remette directement en cause, que le père était " suffisamment impliqué dans les différents domaines de la famille, qu'il avait construit une stabilité professionnelleet économique, qu'il avait un style parental centré sur le dialogue, avec une tendance à promouvoir l'autonomie de l'enfant et l'utilisation de limites comportementales claires ". L'enfant quant à lui " maintenait une stabilité dans la vie quotidienne, un développement sain dans les différents domaines de sa croissance (scolaire, médical, affectif, social) et la présence d'un lien affectif avec sa mère et son père et avec leurs environnements parentaux respectifs ". À cela s'ajoute que l'Audience provinciale de Barcelone a attribué au père l'autorité parentale exclusive sur l'enfant (cf.
supra let. A.b), voire, comme l'affirme la recourante, la garde exclusive de celui-ci, circonstance permettant de douter, à ce stade, du danger grave que pourrait représenter l'intimé pour son fils. La recourante ne peut rien tirer de plus des éléments factuels sur lesquels elle se fonde pour tenter de le démontrer. Les déclarations rapportées de l'enfant, reprises hors contexte et alors que celui-ci vivait séparé de son père depuis plusieurs mois, n'apparaissent pas déterminantes pour arrêter l'existence d'un réel danger auprès de son père. La procédure pénale pour violences - qu'elle ait été initiée par la recourante elle-même ou ouverte d'office - est pour l'heure provisoirement classée; les violences physiques reconnues par l'intimé en audience se rapportaient au couple, sans que l'intéressé admette que celles-ci seraient de sa seule responsabilité; quant au fait que l'intimé aurait entravé les communications entre l'enfant et sa mère, il n'est pas non plus décisif pour établir l'existence d'une situation de grave danger auprès de l'intéressé, mais se rapporte bien plutôt à ses compétences parentales, lesquelles ne sont pas l'objet de la présente procédure. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu ces éléments, vu leur défaut d'incidence sur l'issue du litige. L'on soulignera encore que le fait que la dernière décision rendue par les autorités espagnoles ne réserve aucun droit de visite à la recourante ne constitue pas un élément justifiant le refus du retour, vu l'âge de l'enfant. La jurisprudence rendue dans le contexte des art. 13 al. 1 let. CLaH80 et 5 LF-EEA retient en effet que la séparation d'un mineur avec son parent de référence ne constitue pas un motif d'exception au retour, seule la situation des enfants en très bas âge étant réservée (cf.
supra consid. 5.1.2.2). Enfin, en tant que la recourante ne parvient pas à démontrer que le retour de l'enfant chez son père en Espagne le placerait dans une situation intolérable, il n'y a pas lieu d'examiner l'hypothèse d'un éventuel accompagnement du mineur par ses soins. La recourante n'allègue d'ailleurs aucun élément l'empêchant d'y procéder.
5.4.2. Les considérations qui précèdent, qui toutes se fondent sur le développement de l'arrêt attaqué, permettent d'écarter la critique de la recourante quant à une motivation défaillante de celui-ci et au défaut d'examen détaillé de la cause, tel que l'exigerait la jurisprudence conventionnelle. La violation de l'art. 8 CEDH n'est en conséquence pas démontrée.
6.
Subsidiairement, la recourante reproche à l'autorité cantonale genevoise de ne pas avoir conditionné le retour en Espagne de l'enfant à la garantie que ce dernier puisse maintenir un lien étroit avec sa mère. Elle en déduit que l'arrêt cantonal doit être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. La recourante se réfère dans ce contexte à l'art. 10 LF-EEA.
6.1. L'on relèvera d'emblée que la motivation de la recourante apparaît ici en contradiction avec les conclusions plus subsidiaires formulées en tête de son mémoire, par lesquelles elle sollicitait certes l'annulation de l'arrêt entrepris, suivie toutefois de l'admission de la demande en retour "uniquement à la condition que l'Espagne fournisse des garanties diplomatiques".
6.2. L'invocation de l'art. 10 LF-EEA ne paraît pas réellement pertinente en lien avec la sollicitation de "garanties diplomatiques". Selon l'art. 10 al. 2 LF-EEA, le tribunal doit vérifier, au besoin avec la collaboration de l'autorité centrale, si et de quelle manière il est possible d'exécuter la décision ordonnant le retour de l'enfant dans l'État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement. Il s'agit ainsi d'examiner les conditions d'accueil de l'enfant en cas de retour dans son pays d'origine. Sur ce point, la cour est manifestement partie de la prémisse qu'une demande de renseignements n'apparaissait pas nécessaire en tant que l'intimé exerçait la garde alternée sur son fils jusqu'à son déplacement illicite vers la Suisse et que les allégations de violence/maltraitance de la recourante à l'égard de son ex-compagnon n'étaient pas démontrées. Cette conclusion ne porte pas le flanc à la critique, eu égard à la motivation développée par la recourante devant la Cour de céans, qui échoue à établir le caractère avéré de la situation de danger auprès de l'intimé (cf. arrêt 5A_658/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.6.1 et la référence).
6.3. Les garanties diplomatiques exigées par la recourante pourraient éventuellement se rapprocher des "mesures de protection", à mettre en place avant le retour de l'enfant en Espagne (voir sur ce point: Conférence de La Haye de droit international privé, Convention Enlèvement d'enfants de 1980, Guide de bonnes pratiques, Partie VI Article 13 (1) (b), § 43 ss). Celles-ci sont le plus généralement envisagées dans les cas où le risque grave allégué implique des violences envers l'enfant, risque qui n'a pas ici été établi par la mère. L'on soulignera en outre qu'il est admis que la mise en oeuvre de la CLaH80 peut induire une séparation de l'enfant et de son parent ravisseur. Il n'y a donc pas lieu d'imposer aux autorités suisses d'obtenir des garanties de l'État d'origine au sujet des relations personnelles entre la recourante et son fils, question qui sera précisément tranchée par les juridictions espagnoles compétentes (art. 7 al. 1 de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [CLaH96; RS 0.211.231.011]).
6.4. À des fins exhaustives, l'on relèvera que, dans le contexte des critiques reprochant à la cour cantonale de ne pas avoir soumis le retour de son fils en Espagne à des garanties diplomatiques, la recourante paraît également se plaindre de ce que le prononcé du retour ferait totalement abstraction de la volonté de son fils. À supposer que la recourante entende ainsi se plaindre - entre les lignes - d'une violation de l'art. 13 al. 2 CLaH80, ce grief doit à l'évidence être rejeté: outre qu'aucun élément factuel ne permet de constater une éventuelle opposition de l'enfant à son rapatriement vers son pays d'origine, l'âge du mineur (6 ans à peine) ne permet pas de prendre ce critère en considération (pour plus de détails sur cette dernière disposition conventionnelle: arrêt 5A_482/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1 et les différentes références citées).
7.
7.1. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le retour en Espagne du fils des parties doit être ordonné et assuré d'ici au 20 décembre 2025 au plus tard. Cette échéance permettra à l'enfant de terminer sa scolarité en Suisse jusqu'aux vacances de Noël pour la reprendre ensuite en Espagne à la rentrée 2026. Le SPMi, le cas échéant en collaboration avec la curatrice de représentation de l'enfant, est chargé de préparer et d'organiser le retour de l'enfant en exécution du présent arrêt, si nécessaire avec le concours de la force publique. Les inscriptions RIPOL/SIS seront maintenues jusqu'au retour effectif de l'enfant. La requête d'effet suspensif assortissant le recours est sans objet.
7.2. Conformément aux art. 26 al. 2 CLaH80 et 14 LF-EEA, et dès lors qu'il faut constater que ni l'Espagne, ni la Suisse n'ont formulé de réserves à ce sujet, il n'est pas perçu de frais devant le Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est ainsi sans objet. Les conseils des parties et la curatrice seront dès lors indemnisés par la Caisse du Tribunal fédéral (arrêt 5A_197/2023 du 25 avril 2023 consid. 5 et les références), étant précisé que le montant de l'indemnité réclamée par la représentante de l'enfant devant la Cour de céans n'est justifiée par aucune note de frais; comme pour les conseils des parties, son indemnité sera ainsi fixée en fonction des règles énoncées dans le Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (RS 173.110.210.3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le retour en Espagne du fils des parties doit être ordonné et assuré d'ici au 20 décembre 2025 au plus tard. Le SPMi, le cas échéant en collaboration avec la curatrice de représentation de l'enfant, est chargé de préparer et d'organiser le retour de l'enfant en exécution du présent arrêt, si nécessaire avec le concours de la force publique. Les inscriptions RIPOL/SIS seront maintenues jusqu'au retour effectif de l'enfant.
2.
La requête d'effet suspensif est sans objet.
3.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Mes Olivier Peter et Orianna Haldimann, avocats de la recourante.
6.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Marie Berger, avocate de l'intimé.
7.
Une indemnité de 2'500 fr., payée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à titre d'honoraires à Me Virginie Jaquiery, curatrice de l'enfant.
8.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de protection des mineurs de la République et canton de Genève, à C.________, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à l'Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants.
Lausanne, le 14 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso