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[AZA 0/2] 
5C.279/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
***************************** 
 
14 décembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Reeb, président, 
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Braconi. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
V.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jérôme Fer, avocat à La Chaux-de-Fonds, 
 
et 
Masse en faillite de B.________, défenderesse et intimée, représentée par l'Office des faillites du district de La Chaux-de-Fonds, à La Chaux-de-Fonds; 
 
(action en contestation de l'état de collocation) 
Considérant en fait et en droit: 
 
1.- Le 8 septembre 1997, V.________ a produit une créance de 74'196 fr.25 dans la faillite de B.________; cette production ayant été intégralement écartée par l'office des faillites, le prénommé a ouvert, le 24 mars 2000, action en contestation de l'état de collocation. 
 
Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a déclaré la demande irrecevable. Statuant le 24 septembre 2001, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours du demandeur. 
 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, V.________ conclut, en substance, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de l'affaire au premier juge pour qu'il statue au fond. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre. 
 
2.- a) Formé à temps contre une décision finale rendue dans une contestation civile (ATF 93 II 436 consid. 1 in fine p. 437 et la jurisprudence citée) par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert du chef des art. 44, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
b) La présente cause étant de nature pécuniaire (ATF 87 II 190, p. 192), le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse - qui équivaut au dividende probable afférent à la créance contestée (ATF 87 II 190, p. 193 et la jurisprudence citée) - atteint 8'000 fr. (art. 46 OJ). Cette exigence est satisfaite en l'espèce (art. 55 al. 1 let. a OJ; Poudret, COJ II, N. 1.3.2 ad art. 46 OJ et les citations). 
 
3.- a) La cour cantonale a retenu que le dépôt de l'état de collocation était intervenu le (vendredi) 3 mars 2000 et avait été publié, le même jour, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cette date étant présumée celle de la distribution, il incombait au recourant de renverser cette présomption, ce qu'il n'a pas fait. Il s'ensuit que le délai d'ouverture d'action courait du 3 mars 2000 et arrivait à échéance le 23 mars suivant: déposée le lendemain, l'action est, par conséquent, tardive. 
 
Le recourant n'entreprend aucune critique des motifs de l'autorité inférieure, mais soutient "qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que la FOSC paraît en réalité toujours au plus tôt le lendemain de la date imprimée sur le journal", en l'occurrence le (samedi) 4 mars, voire vraisemblablement le (lundi) 6 mars; s'agissant d'un "fait notoire", la preuve n'avait donc pas à en être formellement rapportée. Il n'est pas besoin d'examiner si une pareille motivation répond aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 116 II 92 consid. 2 p. 93/94 et 745 consid. 3 p. 749), car le recours apparaît, de toute manière, voué à l'échec. 
 
b) Selon l'art. 250 al. 1 LP, l'action en contestation de l'état de collocation doit être intentée dans les vingt jours qui suivent la publication - dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 35 al. 1 LP) - du dépôt de l'état de collocation (cf. ég. art. 68 OAOF). La loi institue un délai péremptoire, dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit d'action (Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berne 1994, p. 40; Hierholzer, in: Kommentar zum SchKG, vol. III, N. 42 ad art. 250 LP). Le fardeau de la preuve échoit au demandeur, qui doit, dès lors, établir le point de départ du délai (Rathgeb, in: JdT 1966 III p. 119/120 ch. 1). 
 
En vertu de la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les magistrats précédents - et que le recourant s'abstient de discuter -, la date de la "publication du dépôt" est celle du jour où la feuille officielle est parvenue aux abonnés par le courrier ordinaire à l'endroit où elle est mise à la poste; la date imprimée sur la feuille officielle est présumée être celle de la distribution; le demandeur est, toutefois, admis à renverser cette présomption en rapportant la preuve que la distribution est intervenue postérieurement (ATF 62 III 201 consid. 3 p. 203 ss; Hierholzer, ibidem, N. 41). Le sens de cet arrêt est clair: le décalage temporel dont se prévaut le recourant ne constitue nullement un fait notoire (sur cette notion: arrêt non publié de la IIe Cour civile du 8 novembre 1988, in: SJ 1989, p. 205 et les citations) - comme l'est par exemple la publication du prononcé de faillite (BlSchK 1984, p. 65) -, mais une condition d'exercice de l'action qu'il lui appartenait d'établir, en détruisant la présomption attachée à la date indiquée sur la feuille officielle. 
 
Cette contre-preuve a, en soi, bien été administrée, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ayant confirmé que la FOSC du vendredi 3 mars 2000 a été "distribuée au plus tôt le samedi 4 mars 2000, voire même vraisemblablement le lundi 6 mars 2000". Cependant, la pièce en question n'a été produite qu'à l'appui du recours en cassation, de sorte que l'autorité inférieure l'a écartée en raison des règles de la procédure cantonale; la cour de céans ne saurait davantage la prendre en considération (Poudret, op. cit. , N. 1.5.3.2 ad art. 55 OJ et les références), ni revoir l'application du droit cantonal de procédure (Poudret, op. cit. , N. 1.4 ad art. 43 OJ et les références). Aussi, est-ce à juste titre que le recourant ne soulève aucun grief à ce sujet. 
Enfin, il ne ressort pas des constatations de la cour cantonale - le recourant ne le prétend d'ailleurs pas - que, le jour de la publication, l'état de collocation ne pouvait pas être consulté à l'office des faillites (cf. ATF 112 III 42 consid. 3 p. 44 ss), ni qu'il aurait été déposé après la date mentionnée dans la publication du dépôt (cf. ATF 93 III 84 consid. 1 p. 87 et les arrêts cités). 
 
4.- En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable et l'arrêt entrepris confirmé, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'200 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
__________ 
Lausanne, le 14 décembre 2001 BRA/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,